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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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C - La force probante du procès verbal

D'après le premier alinéa de l'article 63 de la loi 06-99,157(*) les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Cela s'explique d'après la doctrine, parce que les procès-verbaux, établis dans le cadre du domaine de la concurrence, n'ont qu'une force probante simple, contrairement à certains procès-verbaux établis par la police judiciaire 158(*).la preuve contraire mentionnée dans l'article 63 est aussi simple. Comme d'autres écrits, produits, expertises.

Mais, la jurisprudence précise que cette preuve ne peut pas être apportée par un simple témoignage produit par l'entreprise159(*).

Alors, les parties qui contestent le contenu d'un PV d'enquête n'ont plus à engager la procédure pénale d'inscription en faux mais peuvent se contenter d'apporter la preuve contraire des allégations qui y sont contenues. Si l'on se réfère aux règles de droit commun définies à l'article 431 du Code de procédure pénale ainsi qu'à une jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière, la force probante des PV ne s'attache qu'aux constatations matérielles de l'enquêteur.

Par un arrêt du 19 juin 1969, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé que les déclarations faites à l'enquêteur et consignées dans le PV ne constituaient pas des constatations matérielles. Dès lors, elles n'auraient que valeur de simple « renseignement », sans force probante. La procédure en droit de la concurrence étant cependant « sui generis »160(*). Sur ce point, la doctrine compte sur la jurisprudence pour définir avec précision les règles applicables à cet égard. Il s'agit de deux principes générés, qui précisent d'un coté, que les PV sont opposables à toutes les parties à la procédure, d'un autre coté, le refus de signature du PV par la personne concernée par les investigations n'entraîne pas la nullité de l'acte et ne lui enlève pas de valeur probante, dès lors que cet acte a été rédigé dans les formes prescrites par le texte de loi et son décret d'application.

Dans notre système juridique, le législateur n'est pas soucieux de la sévérité sécuritaire de l'exigence de l'établissement de faux, inhérente aux papiers administratifs. Cela traduit un progrès marquant au niveau du respect de l'équilibre entre le pouvoir administratif et le droit des concurrents.

Un certain nombre de conditions exhibe la valeur juridique des procès-verbaux, consistant d'abord, à l'indication de la nature, la date et le lieu des constatations, ensuite la signature du PV par les agents verbalisateurs et les personnes concernées par l'enquête, enfin, la remise du double de PV aux intéressés.

Les entraves aux enquêtes donnent lieu aux sanctions pénales définies à l'article 76 comme il a été déjà indiqué.

Les procès-verbaux et les rapports d'enquête sur les pratiques visées aux articles 6 et 7 ci-dessus établis par les fonctionnaires et agents précités sont transmis à l'autorité qui les a demandés.

Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions des titres VI et VII sont transmis au procureur du Roi compétent et donne la possibilité aux personnes intéressées de rejeter leur contenu ou force probante.

* 157 Inspiré des termes de l'article 46 de l'ordonnance de 1986, reproduit à son tour par l'article L. 450-2 du Code de commerce français,

* 158 M. D. A. MACHICHI, « Concurrence Droits et Obligations des Entreprises au Maroc » ; op .cit. ; p.234.

* 159 (CA Paris, 27 oct. 1998, Groupement d'entreprises de services, BOCCRF 20 nov. 1998 p. 647; CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997 p. 695).

* 160 R. Galène ; op. cit.; p. 48.

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