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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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B - La prescription

Aux termes de l'article 39 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, la prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 62.

Ainsi que, l'article 25-2 de la loi, prévoit que le CC ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

La loi, instituant une incontestable prescription, fait référence aux dispositions du droit commun en cette matière. Ce qui explique que la prescription s'oppose à l'action en réparation civile ainsi qu'à l'action pénale.

En ce sens, les faits contestés ne doivent pas remonter à une date antérieure de plus de cinq ans. L'écoulement d'un tel délai présume soit la régularité des pratiques soit l'absence de préjudice et partant l'indifférence des intéressés. La présomption visée est établie s'il n'a été fait, au cours des cinq années passées, aucun acte tendant à la recherche des pratiques incriminées, ou à leur constatation ou à leur sanction.

Bien que le texte de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence en matière de prescription n'intéresse pas les enquêtes simples seulement. La teneur du texte admet la suspension du cours de cette prescription par les actes de recherche ou de constatation, par les poursuites tendant au prononcé de sanctions ainsi que par une demande de consultation du CC166(*).

Il importe de préciser que la suspension n'annule pas le temps déjà écoulé. A la différence de l'interruption, elle permet la reprise du délai de cinq ans à partir de la date où il a été suspendu. La prescription de l'action pénale est en plus susceptible d'interruption. Son cours reprend alors pour une autre durée de cinq ans.

Concernant les enquêtes sectorielles la prescription est réglementée par des textes spéciaux. Au sujet du domaine des télécommunications, le délai de la prescription est suspendu par la saisine de l'ANRT. Dans ce cadre, les deux dernières alinéas de l'article 20 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005, précisent que l'ANRT ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été engagé au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

En droit français, « la prescription sera le plus souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la prescription de dix ans applicable aux contrats commerciaux, soit en vertu de l'article 2270-1 du Code civil qui édicte une prescription de dix ans pour les actions en responsabilité extracontractuelle. On se trouve, alors devant le paradoxe consistant à admettre une période de vérification plus étendue pour les faits susceptibles d'être civilement sanctionnés que pour les infractions pénales. »167(*)

Toutefois, il convient de distinguer en fonction de la nature des faits à établir et de la répression encourue : pénale, administrative ou civil.

Pour les faits susceptibles de sanctions pénales, la période de vérification reste de trois ans pour les délits ; toutefois, les enquêteurs peuvent rechercher des éléments plus anciens lorsqu'il s'agit de délits continus.

Pour les comportements ayant fait l'objet d'une contraventionnalisation, la période de vérification doit être également liée à la prescription ; elle ne saurait donc être supérieure à un an.

Pour les faits susceptibles de sanctions administratives, ententes et abus de domination, on pouvait s'interroger dans le système antérieur sur l'étendue de la période de vérification. Sans doute, devait on tenir compte de la prescription triennale puisqu'elle s'opposait à la transmission du dossier au Parquet et à la possibilité d'une répression pénale. La Commission de la concurrence, cependant, comme avant elle la Commission technique, avait considéré que l'écoulement du délai de prescription ne l'empêchait pas d'examiner les faits, de constater le cas échéant leur illicéité et d'inviter les auteurs à y mettre fin.

Pour les faits susceptibles de sanctions civiles (refus de vente, pratiques discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la responsabilité civile.

En tous les cas, le cours de la prescription est suspendu par la consultation du Conseil de la concurrence selon le dernier alinéa de l'article 25 de la loi 06-99.

* 166 M. D. M. Alami ; DROIT COMMERCIAL FONDAMENTAL, op. cit. ; p. 287.

* 167 Juris- Classeurs- 1993 ; op. cit. ; p. 5.

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