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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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Paragraphe II - Les collaborateurs du Premier Ministre

Ce sont des institutions administratives qui ne possèdent aucun pouvoir directe de déclenchement des enquêtes de la concurrence, mais qui disposent, respectivement d'un certain nombre de pouvoirs d'investigation et d'étude afin de consultation non contraignante vis-à-vis du Premier ministre, pour certaines d'entre elles. Les autres détiennent cependant un pouvoir de sanction.

Il s'agit, de la Direction de la Concurrence et des Prix (A), qui assure le secrétariat de la commission interministérielle des prix. D'autres collaborateurs du premier ministre prennent part à la veille concurrentielle (B).

A- La Direction de la Concurrence et des Prix : Ministère des Affaires Economiques et Générales

La Direction de la Concurrence et des Prix (DPC), est une structure administrative rattachée au Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires Economiques et Générales. Elle assure de multiples missions qui peuvent être ramenées à quatre types. Premièrement, préparer et veiller à l'application des textes à caractère législatif et réglementaire, relatifs à la concurrence et aux prix. Deuxièmement, lutter contre les ententes illicites et les abus de position dominante qui faussent le bon fonctionnement du marché. Troisièmement, surveiller les opérations de concentration risquant d'aboutir à un déséquilibre excessif du marché. Quatrièmement, assurer la loyauté et la transparence dans les relations commerciales entre les entreprises, et entre ces dernières et les consommateurs en supervisant, en relation avec les autres administrations concernées, les enquêtes à caractère économique.

La dite direction assure le secrétariat de la commission interministérielle des prix chargée d'étudier les questions relatives à la réglementation des prix qui lui sont soumises pour avis54(*) et assure le secrétariat de la commission centrale prévue à l'article 96-1 de la loi 06-99, est assuré par la Direction des prix relevant du ministère de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement selon l'article 21-6 dudit décret.

B- L es autres collaborateurs

Toujours dans la sphère des collaborateurs du PM, il est possible de distinguer encore des autorités administratives notamment, de la commission interministérielle des prix, et de la commission centrale, toutes les deux présidées par le Premier Ministre, et des autorités judiciaires. Cette dernière catégorie est comptée parmi les collaborateurs du PM pour des raisons déterminées. Il est possible de citer tout précisément la subordination des enquêtes de la concurrence à l'autorisation du procureur du Roi et l'accompagnement de celui ci de toute la procédure visée à l'article 65 de la loi. Cela contribue effectivement à l'enrichissement de ce rapport de coopération entre les autorités administratives et judiciaires en matière des EC. Ce mécanisme de collaboration trouve son appui dans plusieurs dispositions55(*) , qui autorisent le premier ministre, par décision motivée et sur recommandation du CC, de saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance aux fins de poursuites, en matière pénale, et ce conformément aux dispositions de l'article 70.

La collaboration entre le PM et certaines institutions publiques s'apprécie autant dans la fixation prix des produits et des services, qui le sont effectivement, d'après l'article 14 du décret, suite à la consultation du Conseil de la concurrence et l'avis de la Commission interministérielle des prix prévue à l'article 25 dudit décret, par arrêté du PM ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Il est de même pour le recours ouvert au contrevenant sanctionné par la confiscation des marchandises et/ou une somme pécuniaire dont la commission centrale est, conformément à l'article 96 de la loi, spécialisée, dan ce même cadre de collaboration.

En générale, le PM est l'autorité principale de la concurrence et des prix, il est le seul habilité de déclencher les enquêtes de la concurrence. Pris avec le rôle des autre institutions, qui lui sont en grande partie collaboratrices, le rôle du PM en la matière démontre la prédominance des autorités administratives dites classiques dans le déclenchement des enquêtes de la concurrence. Cette prédominance n'est pas absolue. Elle est susceptible de limites inhérentes directement à l'existence d'autres structures qui tâchent, à leur tour, de veiller à la régulation de l'ordre public économique. D'où vient la dénomination d'autorités de régulation.

* 54 Voir l'article 25 du décret du décret n° 2-00-854 pris pour l'application de la loi 06--99.

* 55 Il est le cas des articles 36 et 37 de la loi 06-99 et

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry