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La transformation des entreprises du portefeuille de l'état en RDC: lecture critique des résultats sur terrain

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par Armel SEKE MAKUALA
Université protestante au Congo - Bac+3 2010
  

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CHAPITRE II. MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS DE REFORME :

Analyse et perspective (cas de la société nationale d'assurances)

Section 1. Le cadre légal de la société national d'assurances

§1. Définition et nature juridique de la SONAS

Les textes juridiques de références qui organisent le fonctionnement de la SONAS en ce jour sont les suivant :

§ Ordonnance-loin° 66/622 du 23 novembre 1966 portant création d'une assurance obligatoire ;

§ Ordonnance-loi n°66/622 bis du 23 novembre 1966 portant création de la société Nationale d'Assurances ;

§ Ordonnance-loi n°67/17 du 17 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société Nationale d'Assurances ;

§ Ordonnance-loi n°67/18 du 17 janvier 1967 portant modification de l'ordonnance loi n°66/622 du 23 novembre 1966 et instaurant une assurance obligatoire toute branche ;

§ Ordonnance-loi n°240 du 2 juin 1967 portant l'octroi du monopole des assurances à la Société Nationale d'Assurances « SONAS » ;

§ Loi n°73-013 du 5 juin portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation de véhicule automoteur.

La SONAS, aux termes des dispositions de l'ordonnance n°72/049 du 4 Septembre 1972 portant statut de la SONAS et de la loi n°74/015 du 10 juillet 1974 qui a modifié et complété l'ordonnance-loi n°046 citée supra, est un établissement public. En vertu de l'article 1 de l'ordonnance n°194 du 5 mai 1978, la SONAS » est une entreprise publique à caractère technique et commercial, dotée de la personnalité juridique ».

Outre sa définition, il sied de connaitre sa nature juridique. Pour découvrir la vraie nature juridique d'une institution, c'est à l'ensemble de ses règles d'd'organisation et de fonctionnement qu'il faut recourir.

En effet, l'exposé des motifs de la loi n°74/015 du 10 juillet 1874 qualifie la SONAS d'établissement public. La loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, donne une définition précise par ce qu'il faut entendre par établissement public. En effet, au terme au terme de l'article 2 de ladite loi, «  l'établissement public est toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public ».

L'établissement public peut être encore défini comme « l'exploitation d'un service par un organisme public doté de la personnalité juridique. Et enfin, il est un organisme public soumis à une tutelle »7(*).

Nous pouvons dire que la SONAS exploite un service public, en effet si l'on regarde et l'on se réfère à la notion du service public, cette activité de la SONAS répond à tous les critères du service public, à savoir une activité créée par les pouvoir publics en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général.

En effet, si l'on entend par l'intérêt général la somme des intérêts de chaque membre composant la communauté nationale, l'on doit admettre qu'il n'y a aucun Congolais qui ne puise, dans la mesure où il ne a les moyens, sentir le besoin de s'assurer. En effet, l'évolution technologique et la modernisation des sociétés font courir aux individus des risques de plus en plus importants et fréquents qui se produisent malgré les précautions prises. A cela s'ajoutent les dispositions naturelles de l'esprit humain toujours hanté par le souci d'assurer la diminution, la prévention et la compensation des risques qui menacent les personnes et leurs biens.8(*) Il est donc évident que la création de la SONAS répond à ce souci.

Cette mission de service public confiée à la SONAS entraine pour elle, un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire l'application des lois générales du service public, à savoir : l'obligation d'adaptation, l'obligation d'assurer la continuité du service et celle de respecter l'égalité des usagers devant le service. La qualité de service public qui s'attache à l'activité de la SONAS entraine certaines conséquences, notamment l'attachement à une personne publique. Tout service public révèle d'une personne publique qui n'assume la responsabilité devant l'opinion. C'est pourquoi, même lorsqu'ils possèdent eux-mêmes la responsabilité juridique, les services publics relèvent d'une personne publique qui exerce sur eux, par l'entremise de ses représentants, un pouvoir suprême.9(*)

L'attachement à une personne publique se manifeste dans la création et dans la gestion. La création de tout service public est une compétence exclusive des autorités publiques. C'est d'ailleurs un des critères du service public qui exclut du cercle des services publics. Les activités des particuliers, quelle qu'en soit l'importance et même si, en définitive, elles concourent aussi la satisfaction de l'intérêt général.

En ce qui concerne la gestion, dans certains cas, la gestion de l'activité révèle directement et exclusivement du pouvoir public. Dans d'autres cas, celui-ci peut se décharger de la gestion courante et ne réserver son intervention que sur des points essentiels. C'est justement ce dernier point de vue que le Gouvernement Congolais avait adopté dans le cas de la SONAS. En effet, l'autorité créatrice s'est déchargée de la gestion courante de la société au profil des organes propres de celle-ci. Son intervention se manifeste dans la désignation des dirigeants de l'Etablissement et dans le contrôle qu'elle exerce par l'intermédiaire de ses représentants sur les actes que ses dirigeants posent dans le cadre leurs fonctions. Ainsi, comme tous établissements publics, la SONAS jouit de l'autonomie de gestion soumise néanmoins à un contrôle de tutelle.

* 7 KABANGE NTABALA, grands services publics et entreprise publique en droit Congolais, Université de Kinshasa, Publication des Facultés de droits des universités de la RDC, 1999, P.211

* 8 KABANGE NTABALA, Op cit, P 211

* 9 KABANGE NTABALA, Op cit, P 211

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery