C. De l'exécution de la procédure du
désengagement (art.10 à 23)
La gestion du processus de désengagement et
assurée sous l'autorité et la responsabilité du Ministre
ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions par organe technique. Un
décret du Premier Ministre délibéré en conseil des
Ministres en détermine l'organisation et le fonctionnement (art.10)
Préalablement à toute opération de
désengagement, le Ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses
attributions, publie un avis au journal officiel et dans au moins trois organes
de presse en vue d'en assurer une large publicité.
Cet avis indique, outre le nom, le capital, le siège
social de l'entreprise concernée, les résultats d'exploitation de
trois dernières années, les éléments d'actif, le
délai de soumission des offres ainsi que les conditions
particulières de cession.
Le désengagement par cession de titres au moyen d'appel
au public s'effectue par l'offre publique e vente ou l'offre publique
d'échange. Mais lorsque cette procédure n'a suscité aucune
offre de la part d'un quelconque opérateur privé, le gouvernement
ne peut, sur proposition du Ministre ayant le portefeuille de l'Etat dans ses
attributions, recourir à titre exceptionnel au marché de
gré à gré.
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