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La transformation des entreprises du portefeuille de l'état en RDC: lecture critique des résultats sur terrain

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par Armel SEKE MAKUALA
Université protestante au Congo - Bac+3 2010
  

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§3. La loi n°08/009 u 07 Juillet 2008 portant dispositions générales

Applicables aux établissements publics

A. Economie générale

La présente loi est conçu pour doter les établissements publics d'un cadre juridique spécifique et ce, conformément à l'article 123 de la constitution.

En effet, la loi 8-002 du 06 Janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publics inclut dans sa définition tout établissement public quelle qu'en soit la nature; il en découle que certains établissements publics ne réalisant pas d'activités lucratives se sont retrouvés assujettis aux même opérant dans le secteur marchand.

Aussi était-il impétueux de corriger cette situation, ainsi, la loi de 2008 s'articule autour des points ci-après: l'objet, la définition et les caractères généraux de l'établissement public, ses structures organiques, son patrimoine, ses ressource, sa tutelle, son personnel et le mode de sa dissolution.

B. Objet, Définition et caractères généraux e l'établissement public

La présente loi fixe, conformément à l'article 123 de la constitution de la République du 18 Février 2006, les dispositions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics.

L'article 2, al. 1Définit l'établissement public comme «  pour toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public » Et l'alinéa 2 du même article renchérit: « l'Etat désigne la puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée »

Concernant les caractères généraux, il convient de signaler que, suivant son objet, l'établissement public est à caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique et technique. Il dispose d'un patrimoine propre, joint de l'autonomie de gestion et est placé sous la tutelle du Ministre délibéré en conseil des ministres qui crée l'établissement publics, fixé ses statuts, détermine la nature de sa mission, son patrimoine et sa dotation initiale.4(*)

Structures organiques

L'article 6 de la loi sous examen énumère comme structures organiques d'un établissement public: le conseil d'administration, la Direction Générale et le Collège des Commissaires aux comptes.

a) Du conseil d'administration (art.7 à 10)

Le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'établissement public. Il défini la politique générale, détermine le programme de l'établissement public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice (art.7)

Le nombre des nombres qui le composent est fixé en fonction des missions spécifiques de chaque établissement en s'assurant de la représentation des principaux partenaires sociaux et services publics intéressés et ne peut dépasser cinq nombres dont le responsable visé à l'article 12 de la présente loi.

Ces membres sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des Ministres. Ils ont un mandat de cinq ans une fois renouvelable.

b) de la Direction Générale (art.11 à 14)

Il faut noter d'emblée que la loi n°08/009 sous institue la Direction Générale à la place du Comité de gestion que prévoyait la loi n°78-002 du 06 Janvier 1978 important disposition générales applicables aux entreprises publiques.

La Direction générale est l'organe de gestion de l'établissement public. Elle exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement public ; elle exécute également le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble public ; elle exécute également le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services de l'établissement public.

Cette direction est assurée par un responsable, assisté éventuellement d'adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil Des Ministres.

Les titres à confier à ces responsables sont déterminés par les statuts propres de chaque établissement public.

c) Du Collège des Commissaires aux comptes (art 15à 18)

Le Collège des commissaires au compte assure le contrôle des opérations financières de l'établissement public. Il est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les commissaires aux comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du secteur d'activités concerné, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Mais ils peuvent être relevés de leurs fautes constatées dans l'exécution de leur mandat.

D. Ressource

L'établissement public bénéficie des biens appartenant à l'Etat, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, il peut posséder, en pleine propriété, des biens acquis et générés en conformité avec ses statuts.

Ses ressources sont constituées notamment de la dotation initiale, des produits d'exploitation, des taxes paradoxales éventuelles, des emprunts, des subventions des dons et legs.5(*)

Les statuts de chaque établissement public fixent son régime fiscal (art 24). Cela veut dire en d'autres termes qu'en cas de silence du texte portant création de l'établissement public, c'est le droit commun fiscal qui est d'application automatique.

L'établissement public sera dés lors soumis à la législation fiscale de droit commun au même titre que le s entreprises privées non soumises au régime dérogatoire.

Sous l'empire de la loi n°78-002 du 06 Janvier 1978, les entreprises publiques étaient divisées en trois catégories du point de vue du régime fiscal :

§ Les entreprises publiques astreintes à une imposition tous azimuts comme les entreprises privées (ex. la GECAMINES) ;

§ Celles bénéficiant d'une exonération tous azimuts (ex. INSS)

§ Enfin, celle s astreintes à payer certains types d'impôts et bénéficiaient d'exonération pour certains autres types d'impôts (ex. la COHYDRO)

E. De la tutelle

Aux termes de l'art. 25 de la loi sous examen, l'établissement public est placé sous la tutelle du Ministre en charge du secteur d'activités concerné. Les matières sur lesquelles porte la tutelle ainsi que les mécanismes de son exercice sont déterminées par les statuts. Et le Ministre de tutelle exerce son pouvoir de contrôle par voie d'approbation ou d'autorisation.

F. Du personnel

Le cadre et le statut du personnel de l'établissement public sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la Direction Générale. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d'avancement, la discipline, les voies de recours (art.30, al.1 et 2).

Le pouvoir de nomination, d'affectation, de promotion et, le cas échéant, de révocation est exercé par le conseil d'administration, sur proposition de la Direction Générale, pour le personnel exerçant un emploi de commandement et par le responsable de l'établissement public pour le personnel de collaboration et exécution (art.31).

G. De la dissolution et des dispositions transitoires

a) La dissolution (art. 32 et 33)

En vertu principe de l'acte contraire, l'établissement public est dissout par décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres. Ce Décret fixe les règles relatives à la liquidation.

b) Les dissolutions transitoires

les entreprises publiques existaient à la date de la promulgation de la présente loi et dont les activités sont non lucratives, soit non concurrentielles, soit le prolongement de celles de l'administration publique ou bénéficiant d'une parafiscalités et qui poursuivent une mission d'intérêt général continuent à fonctionner dans leurs leur forme actuelles en attendant que leurs nouveaux statuts soient fixées, dans un délai de trois mois, par décret du Premier Ministre délibérer en conseil des Ministres.

La loi n°08/010 du 07 Juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat.

A. Economie générale du texte

La présente loi définit le contenu ainsi que l'organisation du portefeuille, fixe les statuts de l'entreprise du portefeuille de l'Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine la représentation de l'Etat actionnaire ainsi que la prise, le maintien ou l'augmentation des participations de l'Etat.

Ace titre, les entreprises du portefeuille de l'Etat sont régies par le droit commun et prennent l'une des formes prévues par le Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales.

Le législateur voudrait donc assurer au profit des sociétés transformées un cadre institutionnelle approprié, plus proche du mode privé et susceptible d'imprimer un dynamique nouveau.

B. De l'objet et des définitions

La présente loi fixe les règles concernant l'organisation et la gestion du portefeuille de l'Etat qui comprend :les actions, les obligations, les parts sociales et les autres droits détenus par l'Etat ou toute personne morale de droit publics dans les société de droit congolais ou de droit étranger ainsi dans les organismes internationaux à caractère économique et financier dont la RDC est membre (art.1 et 2)

C. De l'organisation, de l'administration et de la gestion du portefeuille (art.4 à 8)

Les entreprises du portefeuille de l'Etat sont régies par le droit commun et prennent l'une des formes prévues par le Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales.

Les actions, les parts sociales et les autres titres revenant à l'Etat sont nominatifs et émis en son nom.

L'administration et la gestion du portefeuille sont assurées par le Ministre ayant le Portefeuille dans ses attributions.

D. De la représentation de l'Etat dans les entreprises du portefeuille (art. 9 à 16)

Les représentants de l'Etat dans les entreprises du portefeuille sont des mandataires publics

Actifs ou non actifs. Le mandataire public actif est celui qui participe à la gestion courante de l'entreprise.

Ce mandat s'exerce conformément à a législation su les sociétés commerciales et aux statuts propres de chaque société. Les conditions de désignation de mandataires sont énumérées à l'article 11. C'est le Président de la République qui, sur proposition du Gouvernement délibérée en conseil des Ministres, nomme, révèle de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les mandataires publics, excepté les Commissaires aux comptes qui le sont conformément aux statuts de l'entreprise (art 13, al. 1er et 2)

L'exercice de ce mandat prend par fin par l'une des causes prévues à l'article 16 de la présente loi.

E. De la dissolution de liquidation et de l'entreprise du portefeuille de l'Etat

Toute entreprise du portefeuille de l'Etat est dissoute et liquidée conformément à la législation sur les sociétés commerciales et à ses statuts (art.21)

* 4 Lire les articles 3 à 5 de la loi n°08 /007 du 07 juillet 2008

* 5 Cfr art. 19 à 21 de la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008

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