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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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BIBLIOGRAPHIE

Introduction générale

L

'argent a toujours été une des préoccupations humaines, en effet, dans note société contemporaine, sans argent, il n'est pas possible de développer une quelconque activité. Cette assertion se vérifie aussi bien pour les particuliers lorsqu'ils souhaitent acquérir leurs logements que pour les entreprises qui décident d'investir pour améliorer leurs performances.

L'évolution des flux financiers et commerciaux sans cesse croissantes ainsi que l'envie de la réalisation des projets précédemment cités nécessitera généralement l'intervention des établissements de crédit qui prêteront l'argent nécessaire à cette fin.

Pour ce, le crédit repose sur la confiance et c'est ainsi que le droit fournit les techniques qui permettent d'asseoir cette confiance en donnant les moyens à celui qui a fait crédit d'obtenir la restitution de son capital avec le concours, si besoin est, de la force publique1. La protection de la loi ne s'arrête cependant pas au seul bénéfice du banquier, en effet le législateur consumériste a mis en place un formalisme accentué dans le seul but de garantir une protection totale du client.

Ainsi on peut affirmer qu'il est donc nécessaire pour entretenir ces relations économiques et sociales et, par conséquent, de réaliser des opérations conventionnelles simples, mais également des opérations nouvelles et complexes de recourir aux différents mécanismes contractuels quels que soient leur forme et leur objet. En effet, avec les transformations socio-économiques, politiques et éthiques, certains contrats dont notamment une série de contrats bancaires cessent d'être employés et disparaissent peu à peu, d'autres se développent de plus en plus et prennent une importance considérable. De surcroit, certains contrats dits islamiques connaissent une nouvelle résurrection dans le monde économique.

C'est pourquoi le législateur marocain et en vu de répondre a l'évolution tant au niveau national qu'international s'est vu obligé de mettre en place un dispositif légal et conventionnel approprié susceptible d'harmoniser les différents rapports entre la banque et son client.

Il va de soi que la définition d'un certain nombre de notions est nécessaire avant d'entamer une étude plus approfondie du crédit bancaire.

L'opération de crédit- l'opération de crédit est l'opération par laquelle la banque met une somme déterminée à la disposition d'un tiers appelé emprunteur moyennant l'engagement pris par ce dernier de payer au banquier les intérêts convenus et de lui restituer à l'époque fixée pour le remboursement, une somme équivalente à celle qui lui a été fournie.

Cette acception moderne d'opération de crédit qui ne parait pas prendre en considération le crédit au sens de la loi islamique, comprend une gamme étendue d'opérations et concerne aussi bien le prêt que l'ouverture de crédit ou le crédit par signature. Ces opérations ne sont susceptibles de conférer la qualité d'établissement de crédit que si elles sont effectuées à titre onéreux.

1 Philipe Neau-Leduc, Droit bancaire, Dalloz 2ème édition

Il faut signaler par ailleurs que certaines opérations de crédit, bien que rentrant dans la définition de l'article 3 de la loi n°103-122 peuvent être accomplies par les personnes qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit. Ces personnes énumérées à l'article 18 de la même loi sont des exceptions au monopole de la banque et ne constituent donc pas une infraction au dit monopole bancaire et ne peuvent en aucun cas conférer à ceux qui les pratiquent la qualité d'établissement de crédit.

Le monopole bancaire- Le législateur a instauré deux monopoles : un monopole des opérations et un monopole de dénomination.

Le monopole des opérations est énoncé à l'article 18 de la loi qui précise : «[É] il est interdit à toute personne non agrée en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement d'effectuer à titre de profession habituelle, les opérations visées à l'Article premier et 16 de la loi [É]». Cet alinéa consacre le monopole des banques qui n'est pas en fait un privilège accordé aux établissements de crédit mais il constitue le moyen dont s'est doté l'état pour mieux contrôler l'activité bancaire.

En outre, le monopole des opérations se double d'un monopole de dénomination afin d'éviter que le public ne soit trompé.

Ce monopole de dénomination découle indirectement de l'article 182 du code bancaire en énonçant les peines qu'encoure toute personne physique ou morale qui utiliserait une expression faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit.

Cependant comme précédemment indiqué, cette notion connait des dérogations énoncées par l'article 18 de la loi n°103-12 et qui trouvent leurs fondements dans des exigences logiques, sociales ou tout simplement liées à la vie des affaires.

L'infraction au monopole est cependant lourdement punie et entraine des sanctions tant pénales et civiles que disciplinaires.3

Problématique :

Les crédits bancaires comme toutes prestations ou plus généralement comme tous contrats civils et commerciaux en tant que phénomène socio-économique et fait de civilisation, subissent l'action de plusieurs facteurs juridiques et idéologiques, en perpétuel changement et mutation et, par conséquent, l'adaptation de leur contenu et leur forme aux contraintes, préoccupations et attentes des opérateurs économiques, des consommateurs et des pouvoirs publics devient de plus en plus nécessaire.

Par ailleurs, l'énorme diversité des contrats de crédits, n'a pas empêché le législateur de mettre en place un cadre juridique commun, donnant ainsi une certaine souplesse à la matière. C'est par la suite que le dit législateur consumériste souciant de la protection du

2 Article 3 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; ou prend dans l'intérêt d'une autre personne un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit et de location avec option d'achat et assimilés ; les opérations d'affacturage ; les opérations de vente a réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. »

3 Articles 182 et 183 de la loi n° 103-12

consommateur s'est vu obligé de mettre en place un nouveau formalisme renforçant ainsi celui posé par une législation qui fête son centenaire.

Cependant et même si le droit du crédit se distingue par son caractère mobile et innovant et qui est en perpétuelle mutation emboitant le pas aux réalités et contraintes du temps et de son environnement, subsiste une problématique majeure entravant la bonne propagation du recours au crédit, et qui est l'abolition de la riba par la loi musulmane.

Comment peut-on alors combiner la théorie législative avec la réalité pratique ? Comment le législateur a su protéger la partie faible sans pour autant léser le professionnel de banque ? Et comment ce dernier s'est vu obligé de se retourner vers une pratique élaborée par les premiers Oulamas musulmans ?

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon