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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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Section première : les obligations et responsabilités des parties

Les obligations et responsabilité en matière bancaire sont nombreuses, cependant et vu l'orientation du sujet que nous traitons, nous allons nous contenter d'avancer que celles étroitement liées au banquier dispensateur de crédit (sous-section 1) et celles du client emprunteur (sous-section 2).

Sous-section Première : responsabilités et obligations du banquier dispensateur de crédit

La responsabilité du prêteur, souvent banquier, sera engagée sur le terrain contractuel, ou délictuel. Ce régime de responsabilité de droit commun s'applique tant pour les personnes morales, que les personnes physiques, professionnelles ou non.

Dans cette présente section, nous allons dans un premier lieu différencier entre la responsabilité pour octroi ou rupture abusif de crédit, et dans un second analyser les obligations issues de la remise de l'offre de crédit.

I- La responsabilité lors de l'octroi ou la rupture abusifs de crédit

La responsabilité du banquier distributeur de crédit est généralement appréhendée à travers plusieurs arrêts jurisprudentiels, ceci est dû à un déficit majeur du droit positif en la matière qui n'a pas suivi l'évolution connue par les techniques de crédit. Certes, les règles générales du DOC prévues en la matière ne sont pas absolument surannées, mais pour le moins, elles demeurent sommaires.

Cependant, devant l'inexistence d'un véritable système jurisprudentiel, publié et unifié qui aurait pu permettre une analyse concrète et actualisée des obligations spécifiques du banquier distributeur de crédit, force est de recourir pour analyser cette responsabilité, moins à la jurisprudence qu'aux règles du DOC et au contenu pratique des contrats de crédit.

Bien que paradoxale, la situation du professionnel de banque présente quelques particularités. Nous allons dans ce cadre analyser sa responsabilité lorsqu'il rompt son crédit mais encore lorsqu'il accorde un crédit trop facilement.

1- la responsabilité liée à la rupture de crédit :

Le principe générale c'est qu'il n'ya point de droit au crédit. Nul ne peut donc en vertu de ce principe forcer un banquier à accorder son concours contre son gré. Le refus de crédit ne peut alors engendrer ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle du banquier.

On peut donc exclure du champ de responsabilité le refus légitime puisqu'il se produit avant la formation du contrat, ce qui n'est pas le cas de la rupture, qui au contraire, intervient après puisqu'elle exige qu'un concours ait déjà été accordé.

Cependant, pour qualifier la rupture d'abusive, elle droit intervenir alors que la situation financière de la personne morale ou physique n'est pas irrémédiablement compromise, si celle-ci n'a pas commis de faute grave, ou si certaines formes ne sont pas respectées.

Ainsi, et afin de limiter le pouvoir du prêteur et d'éviter tout abus de droit, la réduction ou l'interruption du concours du banquier ne pourra valablement intervenir que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis21 ainsi que la réunion des conditions précédemment citées. A défaut, il peut être tenu pour responsable de la défaillance de son client pour avoir brusquement « coupé les vivres ».22 Par ailleurs et au sens de la loi édictant les mesures de protection du consommateur, toute clause est réputée non écrite lorsqu'elle autorise le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.23

Qu'en est-il alors si la banque opère une rupture abusive ?

Tout d'abord il est à préciser que l'action en responsabilité peut être intentée par l'emprunteur bénéficiaire à titre principal du concours ou par toute personne ayant souffert par la dite rupture intempestive, et ce sur la base des principes de la responsabilité civile édictée par les dispositions des articles 77 et 78 du D.O.C.24 et qui engagent la responsabilité du professionnel qui a manqué de prudence et de diligence.

Le juge ayant jugé la rupture abusive, va donc ordonner le rétablissement du concours. Toutes les opérations en débit rejetées, dans la limite du découvert antérieurement autorisé, pourront donc être recomptabilisées.

Ce maintien du découvert sur le compte qui s'impose ainsi au banquier est une « mesure de remise en état » destinée à « faire cesser un trouble manifestement illicite »25. Cependant la responsabilité du banquier ne peut être retenue si la rupture est sans aucune proportion avec le dommage.

Enfin et comme tout principe a ses exceptions, la rupture abusive de crédit en connait une multitude. En effet il existe des exceptions d'origines légales -respect des conditions posées

21 Article 525 du code de commerce : « L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce

délai ne peut être inférieur à 60 jours. »

22 Routier Richard, Obligations et responsabilités du banquier, 3ème édition Dalloz

23 Article 18 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

24 Article 77 du DOC : « Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. »

Article 78 du DOC : « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage »

25 CPC Français, art. 809, al. 1er et 873, al 1er

par l'article 525 du code de commerce26, conventionnelles -volonté des parties- et même purement prétoriennes, où la rupture brutale n'engagera pas la responsabilité du banquier.

2- la responsabilité pour crédit inconsidéré :

Le crédit inconsidéré est la limite opposée à celle d'une rupture intempestive. L'activité du banquier devient avec celle-ci un art particulièrement difficile puisqu'il devra impérativement s'exercer entre ces deux bornes.27 En général, le crédit inconsidéré du banquier va en fait principalement prendre, soit la forme d'une incitation à l'endettement ou d'une irréflexion.

Par ailleurs, et vu l'énorme carence législative et jurisprudentielle marocaine en la matière, on s'est trouvé dans l'obligation de recourir à la jurisprudence française afin de mieux cerner les conditions nécessaires pour déterminer la responsabilité du banquier en la matière. En effet, Les tribunaux français déterminent l'octroi abusif de crédit en tenant compte de trois éléments objectifs et d'un élément subjectif.

Les trois éléments objectifs qui sont liés les uns aux autres, visent à démontrer le caractère inopportun de l'octroi de crédit et son ultime objectif, l'accroissement de l'insuffisance d'actif.

> Le premier élément objectif pris en considération d'où sont déduits les deux autres éléments objectifs est la situation de l'entreprise ; celle ci doit être irrémédiablement compromise au moment où le crédit a été consenti. Par contre, il n'apparaît pas de faute pour favoriser un redressement présentant des chances raisonnables de succès, au moment de l'octroi ou au moment du maintien des crédits ;

> Le deuxième élément objectif pris en considération est l'incapacité de l'entreprise de rembourser le crédit consenti par ses propres forces d'exploitation. Exemple : consentir un crédit alors que l'entreprise est en liquidation judiciaire. Ainsi, l'utilité de la constatation de ce second élément objectif a pour objet non seulement de mettre en relief le caractère inopportun, voire insensé de l'octroi du crédit, mais également de démontrer la carence et l'imprudence du banquier.

> Le troisième élément objectif pris en considération est la conséquence naturelle des précédents, il s'agit de l'accroissement de l'insuffisance d'actif engendrée par l'octroi de nouveaux crédits. L'exigence de ce troisième élément objectif vise à démonter que le but ultime atteint par l'octroi de ce crédit inopportun consiste dans l'aggravation du passif de l'entreprise qui se traduit par un accroissement de l'insuffisance d'actif disponible.

> L'élément subjectif quant a lui consiste dans la connaissance par le banquier des trois éléments objectifs au moment où il a consenti le crédit. L'utilité de la constatation de cet élément subjectif par le tribunal vise à démonter le caractère abusif du crédit puisqu'il a été consenti en connaissance de causse par le banquier.

Ainsi la mise en jeu de cette responsabilité exige l'existence d'une faute qui a causé un préjudice à autrui et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

26 Article 525 du code de commerce : « [...]Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit [...] »

27 Routier Richard, Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz 2011

Concernant la qualité pour agir, et vu que principalement, la faute peut être commise au préjudice des tiers qui auront été leurrés par l'apparente solvabilité du débiteur, l'action visant à obtenir réparation de la poursuite d'activité peut être intentée par n'importe qui sous réserve naturellement qu'il ait intérêt à agir.28 Cependant, le droit dérogatoire des procédures de redressement et liquidation judiciaire modifie toutefois sensiblement l'exercice de l'action en responsabilité pour crédit abusif. En effet, puisque aux termes de l'article 642 du code de commerce « Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers », un créancier ne pourra pas engager directement d'action contre le banquier.

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