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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

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par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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c) Personnes non encore conçues

L'article 839 du code de la famille enseigne que les enfants non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous réserve des dispositions relatives à l'institution contractuelle et à la substitution fidéicommissaire. La vocation successorale remonte donc à la conception, grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception de l'enfant sur le décès du de cujus.

d) Les personnes déjà mortes

Les personnes déjà mortes avant le de cujus ne figurent pas parmi les successeurs. La mort est définie par MUPILA NDJIKE comme étant la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultanée des différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolition totale et irréversible des fonctions cérébrales.

Ainsi définie, elle peut être naturelle ou accidentelle. Une autre réalité est le cas de la mort par exécution d'une décision judiciaire. C'est le cas de l'absence et des disparitions prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille.

Aux termes de l'article 202 du code de la famille, une personne en état d'absence déclarée ou même présumée par un jugement au moment où la succession s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la recueillir.

Cependant, l'article 758 de la loi susvisée reconnaît que les héritiers prédécédés ou disposant peuvent se faire représenter à la succession par leurs descendants ou ascendants selon le cas. De même en cas d'absence, l'article 202 susmentionné renchérit qu'en cas d'absence, la succession est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie au défaut de l'absent sous réserve de dresser inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable. Le législateur congolais exclut la représentation en cas de disparition.46(*) Une autre notion est celle de la non-indignité successorale posée comme deuxième condition.

2) La non-indignité

Le code de la famille ne définit pas le concept d'indignité. L'indignité est la déchéance civile entrainant l'exclusion de la vocation héréditaire de certains successibles qui se sont rendus coupables de certains faits graves à l'égard du de cujus ou de sa mémoire.47(*) Les causes d'indignité sont limitativement prévues par la loi. En conséquence, l'exclusion pour cause d'indignité n'opère que dans la succession ab intestat.

L'article 765 du code de la famille donne ces différentes causes qui rendent l'héritier ou le légataire indigne de succéder.Aux termes de cet article, est indigne de succéder :

a. Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement causé la mort ou attenté à la vie du de cujus ;

b. Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;

c. Celui qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec le de cujus, cette situation devant être prouvéedevant le tribunal de paix, le Conseil de famille entendu ;

La question reste à savoir si l'indignité joue de plein droit. En effet, l'indignité qui précise d'une part la situation juridique que la loi définit à l'article susvisé et d'autre part la sanction elle-même de cet état qu'est la déchéance s'apprécie différemment.

Nous estimons que les deux premières causes de l'indignité jouent de plein droit tout simplement parce que la culpabilité du présumé indigne aura déjà été établie par un jugement et l'indignité s'établira par simple constations. Pour les autres causes, l'indignité devra être constatée par un jugement.

L'indignité est d'ordre public car elle se constate sur demande de toute personne intéressée ou du ministère public.48(*) Lorsque le tribunal déclare l'indignité établie dans le chef d'un héritier, elle produit pour effet, l'exclusion de ce dernier de l'hérédité.

L'indigne sera ainsi considérée comme n'ayant jamais eu vocation héréditaire et devra en outre, restituer tous les biens qu'il tient de la succession. Pour ce faire, il sera rétroactivement considéré comme possesseur de mauvaise foi.

Autrement dit, il devra restituer non seulement les biens mais aussi les fruits et les produits ; encore que les actes accomplis par l'indigne sur le bien qu'il a reçus au moment de la mise en possession devront être annulés.

L'indigne sera dépourvu de sa qualité d'héritier à l'égard des tiers à partir du moment où son indignité est déclarée par le tribunal. Cet héritier ne pourra donc plus se prévaloir de sa qualité d'héritier qu'il a perdue par l'effet de l'exclusion pour cause d'indignité.49(*)

* 46 Article 208 du Code de la famille

* 47 KIFWABALA TEKIZALAYA, Régimes matrimoniaux, succession et libéralités, UNILU, 2008, inédit

* 48 YAV KATSHUNG, les successions en droit congolais cas des enfants héritiers. «  Edition new Voices publishing » cape town , p.34

* 49 Idem, p.37

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