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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

( Télécharger le fichier original )
par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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§2. Les types des successions51(*)

Il est de couture qu'après le décès d'un individu ses biens ainsi que ses dettes sont recueillis par ses héritiers. Comme vu supra, au décès d'un individu ses biens sont recueillis par ses héritiers, mais il se pose souvent les questions de savoir qui sont les héritiers ? Et quelles sont leurs parts ?

Pour y parvenir, il est important de connaitre les types de succession, c'est-à-dire voir si le défunt àlaissé un testament ou non, il sied alors de noter que les biens se transmettent pour cause de mort par testament, soit en vertu de la loi ou par contrat52(*)

A ce niveau, nous dirons qu'il y a trois types de succession à savoir :

- La succession ab intestat ou légale;

- La succession testamentaire,

- L'institution contractuelle ou succession contractuelle. 

La catégorisation hiérarchisée de différents héritiers a l'avantage d'établir un ordre utile à suivre pour classer les héritiers.53(*)

A. La succession ab intestat

D'un individu qui est mort sans avoir laissé un testament, la transmission de ses biens à ses héritiers se fait conformément à la loi ou à la succession ab intestat.

Donc la succession est dite ab intestat ou légale lorsque le défunt meurt sans avoir laissé de testament valable .Dans ce cas, ces biens seront attribués selon l'ordre établi par la loi au profit de ses héritiers. Ainsi ses héritiers légaux se partagent les biens qu'il possédait suivant les règles posées par le code de la famille54(*). A cet effet on distingue quatre catégories des héritiers.55(*)

1.1 Les héritiers de la première catégorie

Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession.56(*) Les enfants non affiliés peuvent l'être même après la mort du de cujus et prendre part à la succession. On parle de l'affiliation post mortem.57(*)

Les enfants qui bénéficient de la filiation issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la famille.

L'adoption consacre un double héritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent attachés.58(*)

Certains auteurs ont donné quelques propositions pour tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même titre que les autres héritiers de la première catégorie.

En affirmant que l'adoption crée une inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la première catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée dans l'intérêt de l'enfant, MUPILA NDJIKE estime que la nécessité de protection de l'enfant adoptif devrait normalement se limiter à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté.Il estime en second lieu que l'enfant adoptif pourrait à la limite, et compte tenu du lien juridique établi par l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne puisse pas jouir du double droit successoral.59(*)

Le professeur BOMPAKA NKEYI, lui, pense que la modification de la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part successorale de l'enfant adoptif.60(*)Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG, tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, estime que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle.

Pour lui, attaquer le mal à la source serait la meilleure thérapeutique.Pour ce faire, il prône entre autre la rupture des liens de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'accomplira par l'assimilation absolue en sa compréhension à considérer les effets de la filiation dans les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux: obligation parentale, vocation successorale et alimentaire réciproque.

Pour rendre efficace cette solution, il propose le changement des effets de l'adoption en République démocratique du Congo.

Nous proposons que le législateur opte pour les effets de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l'adopté et sa famille d'origine souligne-t-il.

a) Les enfants nés dans le mariage

Ce sont des enfants nés de rapport des père et mère unis dans le mariage régulièrement célébré en famille et, puis enregistré ou célébré devant l'officier de l'état-civil.61(*)

Avant la promulgation de la loi portant code de la famille, ces enfants étaient qualifiés « d'enfants légitimes » cette appellation n'est cependant pas reprise par l'article 758 pour éviter certainement de consacrer la discrimination que la loi veut bannir entre les enfants selon les circonstances de leur venue au monde.62(*)

b) Les enfants nés hors mariage

Ce sont des enfants nés des parents qui ne se sont pas unis dans le mariage célébré en famille et devant l'officier de l'Etat Civil mais affiliés du vivant du de cujus. Cette limitation de la période au cours de laquelle est possible c'est-à-dire du vivant du de cujus vient non seulement en contradiction avec les dispositions de l'article 616 alinéa 2 du code précité qui prévoient que si le père meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de sa famille doit agir en son nom.

c) Les enfants adoptifs

Ce sont des enfants ainsi déclarés par un jugement qui n'ont aucun lien de filiation de sang avec l'adoptant, mais uni à lui par un lien artificiel.63(*)

* 51 TSHIBANGU TSHIASU KALALA Félicien, op. cit., p.98

* 52 MUZAMA MATANSIK Paul Joseph, droit des héritiers en droit positif Congolais, Saint Paul, Afrique Lubumbashi, 2004, p.27

* 53 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.38

* 54 Article 758 du Code de la famille

* 55 CORRINE RENAULT BRAHINSKY, Droit des successions, 21e éd. Delmas, Paris, 2007, p.55

* 56 Article 758 alinéa.1 du Code de la famille

* 57 MBUYI TSHIMBADI, « la preuve de la qualité d'héritier ou de liquidateur », in les analyses juridiques, n°4, Octobre-Novembre- Décembre, imprimerie Saint Paul Lubumbashi, 2004, p.44.

* 58 Article 678 du code de la famille.

* 59 MUPILA NDJIKE , op. cit., p.63

* 60 BOMPAKA NKEYI, cité par YAV KATSHUNG, op.cit , p.188

* 61 Article 595 et 601 du Code de la famille

* 62 Expose de motif du Code de la famille, P.19

* 63 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.38

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