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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

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par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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§.4. Le Partage amiable de l'hérédité

C'est la convention par laquelle les copartageants se répartissent d'un commun accord l'hérédité. Donc c'est un contrat consensuel qui n'obéit à aucune exigence autre que celle du droit commun; si ce n'est le respect de l'égalité des copartageants. Mais l'accord des intéressés en rend la mise en oeuvre très libérale; seul le fait que l'un des successeurs soit incapable ou absent, oblige au respect de certaines formes protectrices.103(*) Ce partage peut avoir lieu à l'amiable toutes les fois que les parties le font dans la forme et par tel acte qu'elles jugent convenables.

Les parties peuvent dresser un acte authentique ou privé pour constater le contrat104(*).

§.5. Le partage judiciaire de l'hérédité.

Sous cette forme, le partage sera effectué conformément aux prescriptions d'une décision judiciaire. Et pour en arriver, le tribunal saisi prend un jugement par lequel il détermine les lots devant être attribués aux différentes catégories des héritiers.

D'après la loi, la composition des lots s'opère suivant la règle de représentation successorale par catégorie, telle que prévue par les articles 759 à 764 du C.F. en tenant compte des dispositions de l'article 785 du C.F. Qui déterminent la portion devant revenir à l'héritier ou à son descendant.

Au regard des dispositions de ces articles, le nombre des lots n'est indiqué que lorsque les deux premières catégories des héritiers viennent en concours, puisque toutes les quatre catégories ne concourent pas à la fois à la succession.

Ainsi, lorsque les héritiers de la première et de la deuxième catégorie viennent en concours, l'héritage est réparti d'office en quatre lots dont trois (3) lots sont attribués aux héritiers de la première catégorie, soit trois quarts (¾) de l'héritage. Et le solde, soit le quart (¼) restant est attribué aux héritiers de la deuxième catégorie. (Cfr. Article 759 et 760 du C.F.). Mais, lorsque les héritiers de la première catégorie font défaut, même par représentation par leurs descendants, l'hérédité totale sera destinée aux héritiers de la deuxième catégorie, (Cfr. Article 760 alinéa 1erin fine du C.F.). Inversement, lorsque les héritiers de la deuxième catégorie font défaut, l'hérédité totale profitera aux héritiers de la première catégorie.

Dans ces conditions, la notion du lot perd toute son importance dans le partage de l'héritage. Et on ne parlera plus que de la quote-part devant revenir à chaque héritier.

En l'absence des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, la notion de concours disparaît puisque les héritiers de la troisième et éventuellement ceux de la quatrième catégorie ne viennent à la succession qu'à condition que les catégories des héritiers précédentes n'existent pas.

En d'autres termes, les héritiers de la troisième catégorie n'ont le droit de venir à la succession qu'en l'absence des héritiers de la première et de la deuxième catégorie. Il en est de même pour les héritiers de la quatrième catégorie qui ne peuvent venir à la succession que si les héritiers de la troisième catégorie n'existent pas.

Dès lors, la notion de concours disparaît en même temps que celle de lot qui suit la coexistence de deux premières catégories des héritiers.

Après que les lots dans la masse partageable ont été déterminés ou non en cas de concours ou d'absence deconcours, le partage s'effectue entre héritiers suivant la modalité prévue par la loi105(*).

* 103 MUPILA NDJIKE, op cit, p.138

* 104 KABIRA FAIDA et Dominique KAMUANDU, Formation à l'animation du droit de la famille, M.E.S, KINSHASA, 2005, p..32.

* 105 Idem,.p.137

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