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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

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par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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B. CRITIQUES ET SUGGESTIONS.

Notre réflexion avait pour objet de doter les héritiers, surtout ceux de la première catégorie et le premier groupe de la deuxième catégorie parfois victimes de la spoliation du patrimoine successoral et d'agression de tout genre, des outils nécessaires pour protéger les droits leur reconnus à l'ouverture de la succession.

La mise à leur disposition des techniques de succession telles qu'organisées par loi mais aussi des moyens de preuve de leur fiabilité dont les plus sûrs sont les actes de l'état civil en cas de contestation ont été au coeur de notre préoccupation.

Il ressort de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille l'importance que le législateur accorde à la protection des intérêts des héritiers en confectionnant une réglementation en la matière. Cependant, quelques observations ont été relevées dans la structure du texte légal relatif à la détermination des héritiers. Des discriminations relatives au droit de la filiation non sans conséquences sur les successions ont été constatées tout au long de notre travail.

La loi qui est appelée à protéger tous les enfants, a exposé les autres enfants à l'insécurité successorale. A ce sujet, MUZAMA MATANSI précise que la situation de la non-affiliation des enfants nés hors mariage est parfois due au fait que les mères des enfants ayant vécu avec plusieurs hommes, se trouvent dans l'impossibilité de déterminer le père de l'enfant. Pour endiguer ce fléau, il propose que le législateur envisage des sanctions à l'endroit des mères qui donneraient naissance sans désignation du géniteur. Pour les enfants non affiliés du vivant de leur père mais dont le père est quand même connu avant la liquidation de la succession, que le législateur envisage une situation intermédiaire en leur faveur poursuit-il.117(*)

Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG estime qu'il sied pour le législateur de pousser sa volonté égalitaire plus loin, jusqu'à offrir à chacun des enfants un véritable foyer pour son épanouissement. Ceci appelle la révision de l'article 758 de code de la famille en son point « a » comme suit : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants qu'il a adoptés ou pour lesquels il a été désigné un père juridique forment la première catégorie des héritiers de la succession »118(*)

Pour notre part, ralliant notre réflexion à celle du professeur YAV KATSHUNG et de MUZAMA MATANSI, estimons que l'affiliation « post mortem » telle que prévu à l'article 616 du code de la famille soit reconnue aux enfants nés hors mariage pour leur permettre de venir à la succession avec comme condition, que cela se réalise avant la liquidation de la succession.

En donnant cette piste de solution, le prof YAV KATSHUNG a en même temps répondu à la deuxième réalité qui semble créer une discrimination entre les héritiers de la première catégorie. Il s'agit de la situation des enfants pour lesquels on a désigné un père juridique que les articles 649 et 758 du code de la famille excluent du rang d'héritiers.

Tout en ayant à l'esprit qu'il s'agit d'une parenté juridique, nous estimons que MUZAMA a vu juste en affirmant que le législateur aurait dû appeler de tels enfants à la succession de leur père juridique bien que dans ces conditions, un homme qui a ses propre enfants accepterait très difficilement de devenir père juridique et ses enfants l'accepteraient encore plus difficilement sans problème .119(*)

Ce qu'il a pourtant fait avec l'adoption qui est aussi une parenté juridique. Sa « lege ferenda » proposée par le professeur YAV, s'agissant de la révision de l'article 758 du code de la famille en son point atrouvé tout son sens.

Le législateur a favorisé l'enfant adopté par rapport aux autres enfants en lui octroyant des droits égaux à ceux des autres héritiers de la première catégorie dans la succession de son adoptant.

C'est ainsi que le professeur YAV propose la révision de l'article 690 du code de la famille. Pour lui, l'article susmentionné devrait être reformulé comme suit: « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans leur famille adoptive ».120(*)

Tout en lui réservant les mêmes droits que les autres héritiers dans la succession de son adoptant, il exclut tout lien avec sa famille d'origine. D'où l'adoption plénière qu'il a proposé.121(*)

L'intérêt de l'enfant étant au centre de l'adoption, nous estimons plus judicieux de laisser la possibilité à l'enfant de choisir la garde de ses intérêts successoraux soit dans la famille d'origine soit dans celle de son adoptant à sa majorité. Ainsi pour nous, l'article 690 de la loi susvisée pourrait être reformulé de la sorte : « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans la famille adoptive ou dans leur famille d'origine selon leur choix. Le choix sera fait par l'adopté, une fois à sa majorité ».

La notion du conjoint survivant comme héritier de deuxième catégorie semble aussi créer une certaine discrimination. Il ressort de l'esprit du code de la famille qu'en parlant du conjoint survivant, le législateur voulait parler de la femme qui survivrait à son mari.122(*) Est-ce parce qu'il estime que les époux pourraient nécessairement mourir avant leurs épouses ?

A propos, Anne-Marie Mpundu estime que la place de la femme et de ses droits dans la société était particulièrement délicate. En dépit de tout le texte ratifiés par nos gouvernements, nous constatons, hélas, que les femmes sont plutôt régies par une « loi naturelle » qui est celle du plus fort, c'est-à-dire de l'homme explique-t-elle.

Elle pense que loin d'être un problème des textes et de lois, le problème de la femme reste celui de son intégration effective dans la société entant qu'être humain créé à l'image de Dieu.123(*) Est-ce pour intégrer la femme dans la société que le législateur lui a reconnu expressément ce droit ?

Nous estimons que bien que la femme soit parfois victime du mauvais règlement de succession, rien ne justifie la position prise par le législateur en précisant ce qu'on attend par conjoint.

Soulignons enfin que bien que le législateur puisse établir une distinction entre les grands héritages et les petits héritages, la pratique jurisprudentielle semble l'ignorer quant à ce qui est du contentieux successoral dès lors que dans la pratique du prétoire, on ne distingue pas les grands héritages des petits héritages.

A ce sujet, MUZAMA MATANSI estime impérieux que le législateur retourne en exclusivité tel que prévu à l'article 110 du code de l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions abrogé par l'article 817 du code de la famille124(*), cette compétence aux tribunaux de paix au premier degré.125(*)

3. Jugement n°2 R.C 18.919.

1. Résume de faits : Il s'agit d'un monsieur MUKEBA WA NDAYA décédé à Kinshasa le 01.01.2004. Il avait de son vivant 14 enfants issus de trois lits dont 7 enfants du premier lit, 6 enfants du deuxième lit, et 1 enfant du troisième lit. A sa mort. Il laisse des biens meubles dont une pharmacie, une boutique(maison d'habillement) et un débit des médicaments qu'il exploitait en partenariat avec la pharmakina. Quant aux biens immeubles, il avait 4 parcelles dans la commune de masina/pétro Congo, respectivement sur les avenues djuma n°08, n'selé n°15, Kikwit n°11et une parcelle à côté du marché a Livia. Du vivant du de cujus renchérissent-ils, il avait procédé à une répartition tacite des lieux d'habitation c'est-à-dire la parcelle sise sur l'avenue djuma n°08 avait été confiée à la première femme avec ses enfants et celle sise sur avenue Kikwit n°11 à sa deuxième femme et les parcelles de n'sele n°15 et de marché a Livia avaient été misent en location. Après la mort du feu MUKEBA WA NDAYA. Les défendeurs ont semé l'anarchie en s'accaparant seuls de tous les biens meubles et immeubles laissés par le de cujus.125(*)

* 117 MUZAMA MATANSI, op. Cit., p.131

* 118 YAV KATSHUNG, op. cit., pp.204-205

* 119 MUZAMA MATANSI, op. Cit., p.132

* 120 YAV KATSHUNG, op. Cit., p.204

* 121 Ibidem, pp.196-200

* 122 Exposé des motifs du Code de la famille, p.23

* 123 MARIE MPUNDU, Droit et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996, pp.7-9

* 124 L'article 110, alinéa 1er de la loi n° 13/011-B du 11 avril 2013, portant code d'organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire ne prévoit que « les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectif ou individuels régis par la coutume »

* 125 Jugement n°20443 du tribunal de grande instance de kinshasa N'djili

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote