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Du contentieux constitutionnel en république démocratique du Congo.

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par Victor Victor MPIENEMAGU Vicky
Université de Lubumbashi - Graduat 2016
  

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CHAPITRE TROISIEME : L'EXERCICE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

Comme nous l'avions annoncé, l'exercice du contentieux constitutionnel n'est pas automatique. Celui-ci nécessite d'engager des procédures, de satisfaire éventuellement aux délais et aux compétences du juge constitutionnel.

SECTION 1. DE LA SAISINE

La Cour Constitutionnelle est saisie par requête des parties ou du Procureur Général déposée contre récépissé au greffe83(*). Sauf lorsqu'elle émane du Procureur Général, la requête mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les noms, qualité et adresse du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. Le greffier inscrit la requête dans un rôle, il assure la signification de la requête à toutes les parties concernées pour les conclusions à déposer dans les huit jours de la réception84(*). Passé ce délai, le dossier est communiqué au Procureur Général pour son avis à intervenir dans le même délai.

La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus dûment constaté par les autres membres85(*). Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huit-clos. Les parties peuvent être représentées ou assistées de leurs avocats86(*). Les délibérés sont secrets87(*).

SECTION 2. LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La diversité et la complexité des interventions du juge constitutionnel conduisent à développer l'idée d'une absence d'un corps des règles générales applicables à toutes les procédures portées devant lui.

A la place, on soutiendra l'existence, à côté d'une procédure générale applicable à toutes les matières, des procédures spécifiques à chaque domaine d'intervention du juge constitutionnel.

§1. LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES A TOUTES LES MATIERES

Dans toutes les matières, la procédure retenue dans la loi s'inspire de celle qui était d'usage à la Cour Suprême de Justice siégeant toutes sections réunies. Ainsi, la procédure devant La Cour Constitutionnelle est écrite, contradictoire et publique. Elle assure la navette des affaires entre la Cour et le Parquet Général88(*).

Elle se déroule en trois étapes selon ESAMBO KANGASHE Jean-Louis89(*).

La première se situe entre le dépôt de la requête et la rédaction de l'avis du ministère public. En effet, le contrat judiciaire qui lie la Cour aux parties commence par le dépôt de la requête contre récépissé au greffe. La requête est ensuite enregistrée par le greffier qui la signifie, avec le dossier des pièces, aux parties intéressées pour leurs conclusions. Le dossier est alors communiqué au Procureur Général pour son avis écrit90(*).

La deuxième étape commence par l'étude du dossier et se termine avec la transmission du rapport au président de La Cour. Aussitôt donné, l'avis du Procureur Général est transmis à la Cour. Le président désigne alors un rapporteur chargé de l'instruction du dossier et qui à cet effet, pose tous les actes d'instruction. A la fin de l'instruction, le rapporteur dépose son rapport au greffe, contre récépissé. Le rapport est communiqué aux membres de la Cour pour examen. Le président en reçoit une ampliation et fixe la date d'audience91(*).

La troisième étape présente la procédure de convocation des audiences de la Cour, ses délibérations et l'exécution de ses arrêts. La Cour se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Dans le délibéré, la Cour entend le rapport rédigé par le membre désigné et se prononce sur la manière dont les faits sont présentés, l'analyse en droit des moyens soulevés et les solutions proposées. Ces délibérés sont secrets92(*). Les arrêts de la Cour sont écrits et motivés93(*), rendus dans les délais fixés par la loi et signés par tous les membres de la composition et par le greffier94(*). Ils sont publiés au Journal Officiel et sont immédiatement exécutoires, le Procureur Général en poursuit l'exécution95(*). Ils sont notifiés, selon le cas, aux parties concernées, au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents de deux chambres parlementaires, aux gouverneurs de province ainsi qu'aux présidents des Assemblées provinciales96(*).

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers.

* 83 Article 88 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 84 Article 89 de la loi précitée.

* 85 Article 90 de la loi précitée.

* 86 Article 91 de la loi précitée.

* 87 Article 92 alinéa 1 de la loi précitée.

* 88 Article 89 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 89 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, pp. 295-296.

* 90 Lire les articles 88 et 89 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 91 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 295.

* 92 Article 92 alinéa 1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 93 Article 93 alinéa 2 de la loi précitée.

* 94 Article 93 alinéa 3 de la loi précitée.

* 95 Article 94 alinéa 3 de la loi précitée.

* 96 Article 95 de la loi précitée.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon