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Du contentieux constitutionnel en république démocratique du Congo.

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par Victor Victor MPIENEMAGU Vicky
Université de Lubumbashi - Graduat 2016
  

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CONCLUSION

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour Constitutionnelle est définie comme étant la juridiction en charge du respect de la Constitution, en particulier contrôle la constitutionnalité des lois et veille au respect des droits fondamentaux17(*).

Instituée par la Constitution du 18 février 200618(*), la Cour Constitutionnelle est organisée par une loi organique19(*). L'élaboration de ces deux textes augure la victoire du constitutionnalisme sur l'autoritarisme. La complexité, la technicité des affaires soumises à la Cour Suprême de justice et l'encombrement de cette juridiction ont justifié la création d'une Cour Constitutionnelle autonome.

Cette entreprise coïncide avec l'éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois juridictions autonomes (Cour Constitutionnelle, Cour de Cassation et Conseil d'Etat). Elle repose sur une volonté de mettre fin au règne de l'arbitraire et de l'impunité des gouvernants20(*). La démarche se heurte néanmoins à une autre volonté, celle d'éviter l'instauration d'une juridiction constitutionnelle qui fonctionnerait à contre courant à côté d'autres juridictions21(*).

SECTION 1. ORIGINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour Constitutionnelle, instituée par la Constitution congolaise de 2006, ne paraît pas du tout une innovation en soi. C'est une institution bien connue dans l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo22(*).

La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, aussi bien que la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964 l'avaient tour à tour prévue mais à un degré d'organisation suffisamment varié. Plus précisément, la loi fondamentale avait provisoirement confié ses attributions au Conseil d'Etat belge23(*). Il s'agit là d'un problème d'assimilation judiciaire entre la Belgique et son ancienne colonie et dont l'origine remonte à la loi belge du 15 avril 194224(*). Ce problème fut définitivement résolu qu'à travers la Constitution de Luluabourg, qui confia l'exercice transitoire des compétences de la Cour Constitutionnelle à la Cour d'Appel de Léopold ville25(*).

Toute fois, bien que prévue, la Cour Constitutionnelle ne fonctionnera pas, d'abord, parce que son installation projetée ne fut pas réalisée. Ensuite, les mécanismes transitoires mis en place se sont avérés inopérants.

Sur la loi fondamentale, cette situation s'explique, d'une part, par la dégradation des relations diplomatiques entre le jeune Etat du Congo et la Belgique ; d'autre part, le refus du conseil d'Etat belge, qui s'est vu ainsi incompétent pour rendre des décisions judiciaires au compte d'un Etat étranger indépendant26(*).

Quant à la Constitution de Luluabourg27(*), elle ne fit pas long feu. L'ordre juridique qu'elle avait établi fut bouleversé, un peu plus d'une année après sa mise en application par l'entrée en pouvoir du Lieutenant-Général Joseph-Désiré MOBUTU.

En dépit de ce coup d'Etat militaire, la Constitution du 24 juin 1967 reprit l'institution de la Cour Constitutionnelle, à côté d'une Cour Suprême de Justice28(*). Mais à l'égard de ses prédécesseurs, cette Cour ne fut pas non plus installée.

N'ayant pas été organisée, la Cour Constitutionnelle a dû être supprimée lors des révisions constitutionnelles du 15 août 1974 (ses compétences furent dévolues à la Cour Suprême de Justice)29(*) et du 15 février 197830(*). Il fallait réaménager les modes de fonctionnement de la plus haute juridiction du pays31(*).

La révision constitutionnelle de 1974 consacre ainsi une première métamorphose de la justice constitutionnelle congolaise. Il ne s'agissait plus d'une juridiction spécialisée, inspirée du modèle européen de justice constitutionnelle. Ce fut désormais une justice que devrait rendre une juridiction judiciaire, un peu comme dans le système américain d'une puissante Cour Suprême de justice. Mais, à la différence de celui-ci, le modèle congolais ne correspondra pas à un « système de contrôle diffus de constitutionnalité », car bien qu'étant une juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour Suprême de Justice disposait formellement du monopole de l'administration de la justice constitutionnelle. Autant dire que le modèle congolais présentait un caractère mixte, tirant parti des éléments du modèle européen et du système américain33(*). C'est ce modèle qui a prévalu, de manière inchangée, jusqu'à la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci consacre la résurrection de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo en son article 157.

Pour le constituant, son oeuvre est fondée sur trois objectifs : la recherche de l'efficacité, de la spécialité et de la célérité dans le traitement des dossiers34(*). Par conséquent, il vient de donner un écho favorable aux propositions doctrinales en faveur de la déconcentration du contentieux juridique congolais. Il vient aussi surtout d'induire une seconde métamorphose de la justice constitutionnelle congolaise parce que la Cour qu'il met en place est une juridiction dotée, dans son organisation et concernant ses compétences, d'une originalité propre, qui la différencie des modèles antérieurs de justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

Ainsi, la Cour Constitutionnelle a été appelée à fonctionner à côté de deux autres ordres juridictionnels distincts : celui de juridictions administratives au sommet duquel se trouve le Conseil d'Etat et l'ordre des juridictions judiciaires coiffé par la Cour de cassation35(*). Ces trois ordres ont fonctionnés dans une seule juridiction qu'est la Cour suprême de Justice jusqu'à ce qu'intervienne en date du 04 avril 2015, l'installation effective de la Cour Constitutionnelle, constituant ainsi après une longue période d'hésitation du détachement de cette Cour des autres juridictions appartenant à d'autres ordres.

* 17 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15é éd., Dalloz, Paris, 2005, p. 186.

* 18 Article 157 de la Constitution du 18 février 2006.

* 19 Loi n0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 20 ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, la Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme, collection bibliothèque de droit Africain, éd. Academia Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 227.

* 21 Comme c'était le cas de la Cour Suprême de Justice où la justice constitutionnelle s'exerçait à côté de celle judiciaire et administrative.

* 22 BALINGENE KAHOMBO, « L'originalité de la Cour Constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences » dans Librairie d'Etudes Juridiques Africaines, volume 6, éd. KAS, Nairobi-KENYA, 2011, p. 7.

* 23 Compétence dévolue à la plus haute juridiction belge (Cour d'Arbitrage) organisée par la loi spéciale du 6 janvier 1989.

* 24 KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour Suprême de Justice et textes annotés de procédure, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 2000, p. 12.

* 25 Article 196 de la Constitution du 1er août 1964.

* 26 F. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2007, p. 851.

* 27 L'économie générale de ce texte constitutionnel est fournie par BALINGENE KAHOMBO, « l'expérience congolaise de l'Etat fédéral : la Constitution de Luluabourg revisitée », http://www.la-constitution-en-afrique.org , 24 mars 2016.

* 28 Article 59 de la Constitution du 24 janvier 1967.

* 29 Révision portée par la loi n0 74-020 du 15 août 1974 à son article 70 alinéa 2.

* 30 Révision portée par la loi n078-010 du 15 février 1978 à son article 101.

* 31 32 BALINGENE KAHOMBO, « l'originalité de la Cour Constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences » op.cit, p. 8.

* 33 Ibidem.

* 34 Exposé des motifs de la Constitution du 8 février 2006, point 3.

* 35 Article 223 de la Constitution du 18 février 2006.

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