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Du contentieux constitutionnel en république démocratique du Congo.

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par Victor Victor MPIENEMAGU Vicky
Université de Lubumbashi - Graduat 2016
  

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§2. L'ABSENCE D'UN CONTROLE EFFECTIF DES ACTES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

La Constitution du 18 février 2006 précise que : « jusqu'à l'installation de la Cour Constitutionnelle, ses attributions sont exercées par la Cour Suprême de Justice41(*) ». Ainsi tracé, ce cadre indique sous le régime de l'ordonnance-loi n0 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, qu'en matière de la constitutionnalité des lois ou d'interprétation de la Constitution, la Cour Suprême de Justice ne peut être saisie que par requête du Procureur Général de la République. Celui-ci agit soit à la demande du président du MPR (Mouvement Populaire de la Révolution), Président de la République, soit à celle du bureau du Conseil législatif ou de juridiction de jugement lorsque la disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est saisie42(*).

Dans la pratique, on a observé qu'aucun Procureur Général de la République n'a, proprio motu, pris l'initiative de saisir la Cour Suprême de Justice en matière de constitutionnalité des lois ou des actes ayant valeur de lois ou d'interprétation de la Constitution. Quand bien même il l'eût fait, la décision qu'il eût prise n'aurait pas échappé certainement à l'intervention du Président de la République. Comme dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003, le Président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire de nomination et de révocation du Procureur Général de la République43(*).

Ainsi, on peut s'en rendre compte que ce cadre légal a réduit la marge d'intervention du Procureur Général de la République dans la saisine de la juridiction constitutionnelle en matière de la constitutionnalité. Ce cadre a en plus rendu difficile si non hypothétique le contrôle juridictionnel des actes du Chef de l'Etat.

§3. LA LETHARGIE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

Placée dans une sorte d'apathie, la justice constitutionnelle congolaise n'a pas, selon une certaine opinion, fonctionné de manière satisfaisante44(*). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de choses.

MABANGA MONGA MABANGA en voit trois. Pour lui, la léthargie de la justice constitutionnelle congolaise repose sur des considérations d'ordre juridique, politique et psychologique45(*).

Sur le plan juridique, l'auteur relève l'insuffisance législative manifeste qui expliquerait l'impossibilité du fonctionnement effectif de la justice constitutionnelle.

Au plan politique, il met en exergue l'instabilité politique et constitutionnelle ainsi que l'absence de démocratie.

Du point de vue psychologique, il évoque la peur qu'avaient les citoyens de s'attaquer aux actes législatifs du Chef de l'Etat.

* 41 Article 223 de la Constitution du 18 février 2006.

* 42 Article 132 de cette ordonnance-loi, Journal Officiel de la République du Zaïre, n0 07 du 1er avril 1982, p. 26.

* 43 Article 153 de la Constitution du 4 avril 2003.

* 44 Développé notamment à l'Assemblée Nationale à l'occasion de l'examen des arrêts sur le contentieux des résultats rendus par cette juridiction à l'issue des élections législatives de 2006.

* 45 MABANGA MONGA MABANGA, op.cit, pp. 76-80.

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