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En Europe, la traçabilité des produits de la mer permet-elle de contribuer à  lutter contre les pêches illicites?


par Bruno MORIN
Université de Nantes - Master en droit des activités maritimes et océaniques 2015
  

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72 : Règlement 1224/2009 - article 58 paragraphe 3

73 : M.A. HERMITTE -« La traçabilité des personnes et des choses » - TRACABILITE ET RESPONSABILITE - ed. Economica (2003) - p. 29

74 : M. Matthee - « L'identification et l'étiquetage des OGM : la démocratie existe-t-elle sur le marché des aliments génétiquement modifiés ? » - Le commerce international des OGM, la documentation française, p. 97

La traçabilité des produits de la mer permet-elle de lutter contre les pêches INN ?

Master 2 DSAMO - 2015

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2 - la mise en place complexe de la traçabilité externe

Le Règlement 1224/2009 impose, dans son article 58, plusieurs mentions de traçabilités obligatoires en se basant sur une identification de lot lors de la première vente, le code alpha75 de l'espèce, la date de capture ou de production et le nom du navire de pêche ou de l'unité de production aquacole. Ces mentions de traçage d'origine devront suivre en permanence les produits, même si ceux-ci sont divisés en sous-lots. Cependant la mise en place des systèmes et procédures permettant d'effectuer le lien entre les opérateurs, c'est-à-dire d'être capable de remonter à tout moment à l'origine du lot, relève du ressort de l'Etat Membre. Ainsi, l'Union Européenne édicte des règles basées sur le résultat et non sur la méthode, laissant à chaque Etat la possibilité de mettre en place leur propre système national.

Ainsi, chaque opérateur devra être capable de fournir à tout moment les mentions d'origine du lot qu'il commercialise, soit sous la forme d'un document commercial qui doit accompagner physiquement le lot, soit sous forme électronique du type code, code barre, puce électronique ou dispositif semblable76. Cette dernière forme de marquage électronique étant obligatoire pour les espèces soumises à plan pluriannuel77 et à l'aquaculture.

Les produits importés hors de l'Union Européenne, relevant du champ d'application du règlement INN 1005/2008 et ayant donc déjà un certificat de capture, ne sont pas concernés par les mentions imposées par le règlement « contrôle ». Ils restent cependant soumis à l'obligation de résultat concernant la disposition des mentions d'origine du lot.

Cette notion de résultat concernant l'origine du lot s'applique avec difficulté sur le territoire de l'Union. En effet, chaque Etat membre mettant en place son propre système de traçabilité « contrôle » et n'ayant pas forcément le même niveau en matière de gouvernance administrative, la mise en place de cette traçabilité de façon optimale sur l'ensemble du territoire de l'union n'est toujours pas atteinte. Ainsi, certains Etats, dont la France, sont toujours en cours de mise en oeuvre de cette règlementation.

En outre, le règlement d'application 404/2011 demande aux Etats Membres de coopérer entre eux afin de se communiquer les éléments nécessaires afin de retracer l'origine d'un lot

75 : Code international de trois lettres dit « code alpha 3 » correspondant à une espèce édicté par la FAO ( www.fao.org)

76 : Règlement 404/2011 - article 67 paragraphe 5

77 : Au terme de l'article 4.5 du règlement (CE) 1224/2009, sont définis comme « plan pluriannuels » : « les plans de reconstitution visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002, les plans de gestion visés par l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002, ainsi que d'autres dispositions spécifiques adoptés sur la base de l'article 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années »

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et s'ils utilisent des moyens électroniques de traçage, ces derniers doivent « être élaborés sur des normes et spécifications internationalement reconnues »78.

Enfin, la problématique principale concerne la division ou la fusion de lots. Lorsqu'un opérateur acquiert plusieurs lots de la même espèce, mais d'origines différentes, les transforme et les commercialise en plusieurs lots, il s'avère complexe de déterminer pour chaque sous-lots vendus l'origine de chaque produit. Ces operateurs intermédiaires doivent être en capacité au sein même de leur entreprise de mettre en oeuvre une traçabilité interne permettant de ne pas perdre les informations liées aux lots transformés ou manipulés, ce qui correspond aux principes de la traçabilité sanitaire, dite traçabilité interne. En sus de ce traçage classique, et pour respecter le principe de la traçabilité de contrôle, une traçabilité externe doit donc également être réalisée dont l'état d'esprit correspond au principe suivant : « du cul de chalut à l'assiette »79.

Autant un opérateur maitrisera sans difficultés particulières sa traçabilité interne car il aura dû mettre en place ce système pour obtenir son agrément sanitaire, autant il s'avère complexe d'incrémenter un système de traçabilité externe, surtout sur un marché de la taille de l'Union Européenne. En effet, pour qu'un système de traçabilité « contrôle » soit efficace, il faut que l'opérateur puisse disposer sans difficultés des informations d'origine du lot, qu'il vienne du marché national, européen ou international. Or, la disponibilité de ces informations n'est pas encore harmonisée sur le territoire de l'Union. Ainsi, un opérateur se fiera aux données transmises par son fournisseur, via toute forme de support commercial ou électronique, ce qui revient à la même méthode que la traçabilité sanitaire. De plus, plus les lots sont divisés et fusionnés, plus le nombre d'informations accompagnant le sous lot vendu augmente. Ainsi, un opérateur fournissant un lot de filets d'une espèce, par exemple du cabillaud, ayant acheté à trois opérateurs différents cette espèces et ayant mélangé les produits de ces operateurs devra fournir un document de traçabilité édictant le fait que le lot vendu est issu de trois navires, de trois captures différentes et de trois lots initiaux. Si les fournisseurs de cet opérateur ont eux aussi chacun acheté ces produits à trois navires différents, le lot final aura donc 9 origines différentes, ce qui complexifie considérablement la documentation de traçabilité. Si, en plus un des lots d'origine est importé, il faudra ajouter les mentions du certificat d'importation prévu par la réglementation INN. En finalité, un lot de filet de poisson pourra posséder un nombre très important de documents de traçabilité

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