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La responsabilité environnementale en droit congolais face aux nouveaux risques. Cas de l’exploitation du pétrole.


par Fabien MUHAMED ABDOUL
Université Libre des Pays des Grands Lacs de Bukavu (ULPGL /BUKAVU) - Licence en droit privé et judiciaire 2020
  

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b. La qualité d'agir

L'article 46 de la loi de 2011 sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ouvre le droit à toute personne d'agir en justice par une action individuelle ou par une action collective. Il s'agit d'un devoir de toute personne de défendre l'environnement.

Cet article ouvre une possibilité des actions collectives en matière environnementale comme mécanisme de mise en mouvement de la responsabilité environnementale, donnant la qualité à certains groupes de personnes d'agir en justice pour le dommage causé à l'environnement. Cependant le droit congolais des hydrocarbures reste non explicite quant à cela, ce qui va nous conduire dans l'analyse d'autres cadres juridiques.

1. L'action individuelle en droit environnemental

Par une action individuelle, tel que prévu par le droit congolais, toute personne qui subit un dommage environnemental a la qualité de demander la réparation devant les tribunaux. En effet, tout homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pout les générations présentes et futures. Ce devoir de protection fixe toute action légalement reconnue aux citoyens pour la défense de leur droit privé et collectif. Défendre l'environnement par toutes voies de droit en action individuelle ou collective. L'action en justice n'est qu'une voie pour faire valoir le droit/devoir à l'environnement.116(*) Désormais en présence d'un dommage environnemental, la victime sera capable d'opposer l'auteur du dommage son droit à un environnement sain.117(*)

De ce qui précède, la victime directe d'un dommage environnemental dû aux activités extractives du pétrole, peut mettre en mouvement la responsabilité environnementale de l'exploitant sur base d'une action judiciaire individuelle, car il a un droit personnel à un environnement de qualité. Ce droit subjectif lui, confère un intérêt personnel à agir en justice118(*).

2. Les actions collectives en droit de l'environnement

- Les associations ayant qualité d'agir

En principe pour être réparables, les dommages doivent avoir un caractère personnel, ce qui signifie l'atteinte doit avoir directement ou indirectement des conséquences pour l'être humain. De prime abord, on pourrait alors penser que les atteintes environnementales sans répercussions sur les personnes ne sont pas réparables dans la mesure où une telle action ne pourrait être exercée à défaut de victime (demandeur), mais il n'en est pas ainsi, d'abord parce que certaines atteintes au milieu naturel sont réparables sur le fondement de la théorie du préjudice écologique pur sans avoir à prouver matériellement les conséquences immédiates sur les hommes. Ensuite, parce que tout bien ou toute chose qui existe dans la nature est par nature un bien collectif de sorte que son altération a des répercussions sur la communauté humaine. D'où, le préjudice collectif est lui-même admis en justice au travers les groupes de défense d'intérêts collectifs ou des associations de défense de la nature119(*).

Selon M. Prieur, il semble pouvoir s'analyser comme une expression ou une résultante « de la carence des pouvoirs publics et du parquet », faisant de celle-ci une « impérieuse nécessité de donner aux associations de véritables moyens d'y suppléer ».

Dans ces conditions, les victimes d'une atteinte à l'environnement peuvent se regrouper pour une action collective efficace, en créant des associations ayant spécifiquement pour objet social de défendre les intérêts de ses membres. Les associations agréées de protection de l'environnement peuvent ainsi agir en justice par le mécanisme d'action collective ou de groupe. Mais il faut noter que l'association au-delà de l'agrément, doit avoir pour objectif général ou spécifique, la protection/défense de l'environnement ou des ressources naturelles.120(*)

Cette action des associations est donc corrélativement indispensable. C'est pourquoi les textes, portant notamment sur la condition de l'intérêt à agir, doivent leur permettre d'acquitter au mieux cette mission dont elles s'investissent121(*).

Certaines raisons sont à la base même de la consécration de la qualité d'agir des associations en matière environnementale.

Il s'agit de groupements ainsi entendus, qui agissent pour la défense de l'environnement. Les associations ne sont pas au premier plan de la défense de l'environnement, spécifiquement dans le cas où elles seraient comparées aux particuliers. Néanmoins leur rôle est indéniable.122(*)

Les associations ont beau avoir des profils très variés, on leur retrouve des constantes communes. En effet, elles sont caractérisées par l'engagement, voire le militantisme, de leurs membres au service de causes collectives. Ce trait de caractère n'est pas propre aux associations « environnementales » ou agissant en matière d'environnement, car il caractérise le monde associatif en général, à des degrés variables, quel que soit l'objet social des personnes morales concernées.

De même, les associations sont des acteurs organisés. Il est courant qu'elles se structurent en s'entourant de personnes qualifiées. Elles mènent leurs actions en s'appuyant sur des données généralement collectées par leur travail de terrain. Enfin, ces acteurs sont caractérisés par l'animus ou affectio societatis qui lient leurs membres entre eux, c'est-à-dire la volonté ou l'intention de mettre en commun leurs connaissances et activités dans le but qui est le leur, en l'espèce, la protection de l'environnement123(*).

L'ouverture régulière d'une action de groupe est soumise à des conditions, et pour agir valablement en justice, les acteurs doivent s'y conformer. En effet en pratique, une association intente une action, puis une fois que les juges tranchent le litige, en cas de succès de tout ou partie des prétentions du demandeur, des mesures de publicité sont mises en oeuvre pour que toute personne répondant aux critères définis par le juge dans les conditions arrêtées par celui-ci pour le cas considéré, et souhaitant se joindre au « groupe » aux fins d'indemnisation se fasse connaître. Un agrément est exigé pour l'association demanderesse, qui doit notamment être déclarée au moins cinq ans avant l'exercice de l'action, et s'assurer que son objet social correspond aux intérêts défendus par ladite action.

Enfin, elle doit avoir mis en demeure la personne contre laquelle elle souhaite agir, de cesser ou faire cesser le manquement dont elle se plaint ou de réparer les préjudices causés.124(*) Il s'agit de ce qui précède la réalité du Droit français.

Les causes défendues par les actions dont il est question ici sont celles tendant à protéger l'environnement commun.125(*)

Le juge judiciaire en droit français a facilité l'accès au prétoire des personnes agissant aux fins de réparation des atteintes à l'environnement. Il a été encouragé en cela par le législateur français et plus spécialement par la loi Barnier de 1995 qui a donné une habilitation générale « aux associations agréées de protection de l'environnement » afin qu'elles puissent exercer « les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre (...). A titre d'illustration, une association de défense du milieu aquatique a été déclarée recevable à agir dans un cas de pollution marine par hydrocarbures. Les juges de la Cour d'appel de Rennes ont considéré que cette pollution lésait « les intérêts défendus par l'association qui a pour obligation statutaire de protéger la qualité de l'eau et notamment les estuaires et rivages marins et les eaux de mer, lieux de séjour ou de passage des espèces migratrices ». Il est remarquable de constater ici que les juges se réfèrent à l'objet statutaire de l'association ce qui montre à quel point la précision des statuts est importante.126(*)

Il se dégage à cet effet que, les associations jouent un très grand rôle en matière environnementale, souvent ce sont les associations qui dénoncent les pollutions et d'autres dommages à l'environnement dont provoquent les activités pétrolières aux populations périphériques. Elles constituent à cet effet, des acteurs majeurs de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale devant le juge congolais, mais pour ce faire, encore faut- il que la qualité d'agir en justice leur soit reconnue en matière environnementale cela de manière expresse par une loi spécifique relative à la responsabilité environnementale.

Ceci interpelle une fois le législateur congolais des hydrocarbures à l'instar de celui français de doter aux associations d'intérêt environnemental d'une législation adaptée pour se constituer partie civile en vue de la mise en oeuvre effective de la responsabilité environnementale. Il est ainsi de la loi portant code forestier, en effet, l'article 134 de la loi No 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de prévoir à son article 134 que «  les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale peuvent exercer le droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions internationaux ratifiés par la RDC, causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ».

Il en est ainsi de la loi congolaise sur l'eau, en vertu de l'article 108 de la loi No 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau«  toute personne physique ou morale, toute association représentatives des communautés locales, ou toute organisation non gouvernementale nationale agréée oeuvrant dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion des ressources en eau ou du service public de l'eau, peut ester en justice contre toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'application, ou toute atteinte aux dispositions des accords et conventions internationaux ratifiées par la RDC, lesquelles causent préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre »

Ces dispositions pourraient être insérées dans la législation des hydrocarbures pour une efficacité dans la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale de l'exploitant pétrolier.

- Les acteurs publics

Les acteurs publics sont identifiés à la fois en tant que protagonistes de la responsabilité civile environnementale et, plus largement, du droit de l'environnement. Pour ainsi dire, ils « s'invitent » dans la sphère privée de cette responsabilité. Les protagonistes en responsabilité civile, qu'elle soit ou non environnementale, sont habituellement et majoritairement des personnes privées. Ceci n'empêche pas de reconnaître que les acteurs publics, sous une forme ou sous une autre, s'y invitent fréquemment à l'instar de tiers intervenants à part entière. Cette intervention est principalement due aux missions de contrôle et d'autorisation de l'État, car la « puissance » publique dispose de pouvoirs importants en matière d'environnement. Les choix qui en résultent étant susceptibles d'avoir des conséquences significatives sur la santé comme sur la qualité de vie des personnes vivant sur son territoire127(*) .

L'action civile ouverte aux collectivités locales permet à ces personnes morales de droit public de réclamer la réparation de tout dommage à l'environnement survenu sur leur territoire. En effet, une commune dont un cours d'eau situé sur son territoire est pollué serait fondée de saisir les tribunaux pour demander la remise en état de ce cours d'eau. Elle agirait ainsi en représentation des intérêts de la collectivité de jouir du droit de vivre dans un environnement sain.128(*)

Le pouvoir public, entre autre les collectivités territoriales souvent alertées sur les activités territoriales n'ont pas à rester inactives en matière de responsabilité environnementale. L'Etat avec tous ses moyens peut, à cet effet, se constituer partie civile contre les entreprises pétrolières en vue d'obtenir la réparation des préjudices environnementaux. L'action civile déclenchée par le pouvoir public se démontre efficace pour la mise en oeuvre et l'aboutissement de la responsabilité environnementale des entreprises extractives du pétrole.

De ce qui précède, il ne doit pas seulement s'agir de la personne victime ayant subi directement le dommage qui doit avoir la qualité d'agir en justice contre l'exploitant pétrolier mais aussi les associations congolaise de défense de l'environnement ainsi que les collectivités territoriales proches des milieux d'activités d'extraction pétrolière. Le droit de procédure civil congolais doit alors s'adapter au droit de l'environnement.

* 116 M. Sabin Mande, op.cit., p.255

* 117 V. REBEYROL, op.cit., p.11

* 118 . Sabin Mande, op.cit., p.255.

* 119 Soumaala AOUBA, La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets en droit international de l'environnement, mémoire de master, université de limoge, Faculté de Droit et de science économique, 2010, p.85

* 120 Sabin Mande, op.cit., p.2556.

* 121 Flore Jean-François, op.cit., p.262

* 122 Flore Jean-François, op.cit., p.117

* 123 Idem, P.169

* 124 Flore Jean-François, op.cit., P.174

* 125 Idem, p.117

* 126 Laurent NEYRET, La réparation des atteintes à l'environnement par le juge judiciaire, Cour de cassation, actes de Séminaire « Risques, assurances, responsabilités » 24 mai 2006, p.6

* 127 Flore Jean-François, op.cit., p.183

* 128 Baudelaire N'Guessan, La réparation du dommage à l'environnement du fait des déchets simples en Côte d'Ivoire, thèse de doctorat, Université Cote d'Azur, décembre 2019, p.196

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery