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La responsabilité environnementale en droit congolais face aux nouveaux risques. Cas de l’exploitation du pétrole.


par Fabien MUHAMED ABDOUL
Université Libre des Pays des Grands Lacs de Bukavu (ULPGL /BUKAVU) - Licence en droit privé et judiciaire 2020
  

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Paragraphe 2 : Les modes de preuve

En droit de l'environnement, pour une réparation du préjudice environnemental, il se pose aussi un problème de preuve dans ce domaine. En effet, l'enjeu est bien de convaincre le juge de la vérité d'une allégation. En raison de la complexité des litiges environnementaux, cela ne va pas de soi suite à des incertitudes qui caractérisent le domaine environnemental, pour ce faire deux propositions s'avèrent importantes entre autre la facilitation et l'allègement de la preuve dans le procès environnemental.129(*)

1. Faciliter la preuve en matière environnementale

Dans certains systèmes juridiques dont le droit français, c'est le droit substantiel lui-même et non le droit processuel qui peut être source de facilitation de la preuve. En effet, il existe certaines règles de droit qui, en décrivant précisément les conditions de qualification d'un élément présent au litige permettent au demandeur d'y trouver un appui en termes de preuve. Les précisions légales concernant la qualification d'un fait ont des implications sur le plan processuel lorsqu'il s'agit de le prouver en ce qu'elles permettent au demandeur de s'y référer pour « bien prouver » et ainsi convaincre le juge.130(*)

Pour signifier que dans le souci de faciliter la preuve en matière environnementale face à l'incertitude scientifique liée au progrès technique, le législateur congolais doit doter les justiciables des règles juridiques substantielles qui déterminent les modalités de preuve en matière environnementale.

L'exemple est éloquent en Droit français, ici en droit de la responsabilité civile, la loi sur la Biodiversité qui a consacré le régime de responsabilité civile pour préjudice écologique lui apporte une définition. Selon l'article 1247 du Code civil, « est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Pour démontrer ce caractère non négligeable, les demandeurs pourraient trouver appui dans le décret d'application du 26 avril 2009 de la loi du 1er août 2008 relative à la prévention et réparation des dommages environnementaux qui transpose la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. S'il s'agit ici d'un régime de police administratif, il n'empêche que les parties et juges pourraient bien y trouver inspiration lorsqu'ils seront appelés à réparer le préjudice écologique. Ce décret manifeste une grande précision quant à la manière dont il convient d'apprécier le degré de l'atteinte à l'environnement en distinguant clairement les atteintes aux sols, à l'eau, aux habitats et aux espèces.131(*)

Pour ce faire, le cadre juridique congolais de l'environnement doit se doter de textes qui rendent facile la preuve en matière de l'environnement, en les organisant de manière claire et expresse par le droit substantiel étant donné que dans le contexte actuel, le droit congolais de l'environnement ne facilite pas la preuve du préjudice environnemental, une loi spécifique sur la responsabilité environnementale pourrait combler les lacunes.

* 129 Eve Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, Le procès environnemental, Hall, paris 2019, P.121

* 130 V. M. Hautereau-Boutonnet, « Le risque de la preuve en droit de l'environnement », Dalloz, paris, 2015, p. 85

* 131 Eve Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, op.cit., p.122.

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