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L'usurpation d'identité sur les réseaux de communication électronique


par Paul Desiré AKE
UCAO-UUA - Master 2 en droit des TIC 2017
  

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PARAGRAPHE 2 : Le mécanisme de protection de l'identité réelle

L'identité doit être protégée tant pour les personnes physiques (A) que les personnes morales (B).

C-A- La protection de l'identité des personnes physiques

Dès la naissance, chaque personne a le droit d'avoir une identité. L'identité d'une personne est l'affirmation de son existence au sein d'une société. C'est également la reconnaissance de son individualité et de ce qui la différencie de son prochain.

L'identité regroupe le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et la nationalité de la personne.

Grâce à ces informations, une personne sera en même temps identifiée et titulaire de droits et obligations spécifiques à son statut (femme, homme, enfant, handicapé, réfugié, etc.).

L'identité apporte une protection juridique adaptée à chaque personne. Cette identité permettra aussi à la personne de bénéficier d'une protection juridique par le biais de l'État à travers le processus de l'identification.

En Côte d'Ivoire, l'identité est établie par la carte nationale d'identité. Les éléments composant l'identité sont énumérés par la loi n° 2004-303 du 03 mai 2004 relative à l'identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire9.

9 Références officielle à la république de Côte-d'Ivoire, la mention « carte nationale d'identité », la nature de la carte d'identité, la date et le lieu d'établissement ainsi que la période de validité de l'acte, le titre national en vertu duquel la carte est établie, les noms et prénoms de l'intéressé, la date et le lieu de naissance, le genre, la taille, la filiation complète de l'intéressé, l'adresse complète de l'intéressé, etc....

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Néanmoins, le code civil reconnaît deux modalités d'identification de la personne physique à sa voir le nom et le domicile10.

Le domicile est certes le lieu du principal établissement de la personne mais en matière d'usurpation d'identité, c'est l'adresse de la personne qui est usurpée et non son domicile. L'adresse est l'ensemble des indications (rue, numéro, localité, département, pays, etc.) qui situent précisément le domicile de quelqu'un ou le siège d'une autre collectivité. Il est donc convenable d'étudier uniquement la protection du nom qui est le plus souvent usurpé.

De ce fait, nous consacrerons uniquement notre analyse sur la définition du nom et son mécanisme de protection.

Le nom peut être défini comme un vocable qui sert à désigner une personne11. Ainsi, l'article 1 de la loi relative au nom12 dispose : « toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms ».

Le nom des personnes physiques comportent trois (3) intérêts : un intérêt étatique, un intérêt familial et un intérêt individuel. Or, il ne faut pas que l'un de ces intérêts passe au premier plan. Cela explique que le régime juridique du nom englobe des aspirations diverses, d'origines diverses, ayant des buts différents.

Il existe des règles en matière de nom qui se rattachent à l'institution de police, mais il y a aussi des règles qui sont profondément inspirées par les usages familiaux.

Dans un premier temps, nous articulerons notre analyse sur le nom. L'attribution du nom est réglée de façon détaillée par la loi du 7 octobre 1964 relative au nom. Cette loi a été modifiée en certaines de ses dispositions par celle du 2 août 1983. On peut distinguer deux grandes catégories d'attribution

10 Le domicile est selon l'expression consacrée, le lieu du principal établissement. C'est en quelque sorte le centre d'intérêt de la personne. Le domicile va donc traduire un rattachement des personnes à un certain lieu géographique. C'est ce qu'on appelle la localisation de la personne.

11 11 http://ivoire-juriste.blogspot.com/2015/06/cour-de-droit-civil-droit-des-personnes.html (consulté le 28/01/2017)

12 Loi n 64-373 du 07 octobre 1964 relative au nom, modifiée par la loi n°83-799 du 02 Aout 1983

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du nom à savoir l'attribution originaire13 et l'attribution par changement de nom14.

En effet, le nom est considéré comme une institution de police, c'est-à-dire que toute personne doit porter obligatoirement un nom à l'égard de l'Etat. Le droit au nom comporte une prérogative essentielle : c'est le droit de s'opposer à un usurpateur du nom, c'est-à-dire à l'usage fait de ce nom indûment par un tiers.

On trouve en principe deux situations : celle d'une personne qui porte le nom qui ne lui appartient pas : c'est l'usurpation proprement dite et celle d'une personne qui, sans s'attribuer elle-même le nom, l'utilise sans droit, c'est l'utilisation du nom d'autrui sans autorisation. De ce fait, est sanctionné pénalement l'utilisation d'un autre nom que le sien aux articles 28415 et 28516 du code pénal.

Dans un second temps, la nature juridique du nom devrait nous intéresser en ce sens que, dans la doctrine, on a assisté à une discussion très animée à propos de la nature juridique du nom. La question était de savoir si le nom est uniquement une institution de police civile ou au contraire, un droit subjectif, c'est-à-dire un droit reconnu à l'individu qui en est donc le propriétaire. L'intérêt

13 Le nom de l'enfant légitime, le nom de l'enfant naturel, le nom de l'enfant non reconnu

14 Les changements de nom par voie de conséquence (Le nom de l'adopté En cas d'adoption plénière et En cas d'adoption simple), Modification du nom par l'effet du mariage, le changement de nom à titre principale

15 « Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre document délivré par les Administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, d'accorder une autorisation ou un remboursement de frais.

La tentative est punissable

Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés. »

16 « Est puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque indûment se fait délivrer un des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations.

Les mêmes peines sont applicables :

1°) à celui qui fait sciemment usage d'un tel document ;

2°) à celui qui fait sciemment usage d'un des documents visés à l'article précédent, lorsque les mentions dont il se prévaut sont devenues incomplètes ou inexactes.

La tentative est punissable. »

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de cette discussion est que la solution retenue permet de dégager les caractères du nom.

Le nom est en principe immutable c'est-à-dire que l'on ne peut le changer. L'évolution du droit a permis un assouplissement en matière de changement de nom car en principe le nom patronymique ne peut être changé.

Il faut dire aussi que le nom et le prénom ne peuvent être portés par une autre personne autre que soi17.

D-B- La protection de l'identité pour les personnes morales

Il convient, dans cette partie, de déterminer l'identité des personnes morales et la protection de cette identité.

En droit, une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droits et d'obligations en lieu et place des personnes physiques ou morales qui la composent ou qui l'ont créée (par exemple : entreprises, associations, État et ses subdivisions).

Une personne morale est une personne juridique avec :

? un nom (dénomination sociale),

? un domicile (siège social),

? un patrimoine,

? une nationalité.

Il n'y a pas que les particuliers qui se font usurper leurs identités. Pour les

entreprises, cela consiste à détourner et à s'approprier une marque, une identité ou un produit. Ce procédé, totalement illégal, peut avoir comme but la déstabilisation de la personne, de l'entreprise ou de la marque en diffusant de fausses données, ou bien des informations diffamatoires. Le phénomène s'étend de plus en plus aux entreprises et les dommages causés à leurs réputations peuvent être dramatiques. L'une des meilleures façons de protéger l'identité de

17 Article 11 alinéa 1er de la loi sur le nom

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son entreprise consiste à enregistrer le nom commercial de celle-ci comme marque, ce qui permet d'obtenir un titre légal de propriété intellectuelle (tout comme l'acte notarié constitue le titre de propriété d'un bien immobilier).

En ce qui concerne la protection de la marque, elle est juridiquement considérée comme une création de l'entreprise et bénéficie, en tant que telle, de la propriété industrielle. Seulement, pour faire valoir ses droits, l'entreprise doit obligatoirement déposer sa marque pour l'officialiser. Dans les faits, rien n'oblige une entreprise à procéder à ce dépôt.

Cependant, en négligeant d'effectuer cette démarche, elle s'expose à de multiples désagréments : rien n'empêchera ses concurrents éventuels de s'approprier son nom pour le dévaloriser ou au contraire s'attribuer ses succès. En cas de litige, par exemple si un concurrent tente de s'approprier une marque déposée ou de la falsifier, la société qui en a la propriété pourra recourir à une procédure judiciaire pour faire valoir son bon droit. De plus, rien n'empêche une entreprise de posséder plusieurs marques pour différencier ses gammes de produits ou donner une identité propre à ses filiales. Dans certains secteurs d'activité comme la grande distribution, il existe plusieurs typologies de marques définies par les théories marketing : les MDD (Marques de Distributeurs), les marques dérivées qui reprennent en partie le nom d'une enseigne, les marques ombrelles ou encore marques blanches (lorsqu'une société agit pour le compte d'une autre).

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand