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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
INTRODUCTION GÉNÉRALE« À ceux qui pensent pouvoir y échapper, même l'au-delà offre un bien piètre espoir. L'eschatologie byzantine ne compte pas moins de 22 postes de douanes célestes qui bloquent l'âme du défunt dans son ascension (Magne, 1981)1(*). Les douaniers, démons accusateurs, y réclament des péages, retenant l'âme en dressant l'inventaire de ses péchés. Véritables commissionnaires agréés, deux anges se chargent de l'accompagner et de la défendre. Pour préparer le défunt, une cuisinière lui a déjà confié nourriture et sou d'argent « pour les brigands et les douaniers » (Nicoara, 2002)2(*). Les textes ne nous racontent pas si les démons sont sensibles à la corruption ou si les délais à chaque poste occasionnent des tourments à l'âme. Les douaniers sont figurés par leur capacité de blocage et leur prélèvement, synthèse d'un pouvoir de police et d'un pouvoir fiscal. Il s'agit de faire en sorte que la société parvienne à s'en accommoder, dans les limites de la légalité »3(*). Ce récit ancien met en exergue l'omniprésence et la puissance de la douane dans la société contemporaine et dans l'au-delà, ainsi que son pouvoir de répression. « Cependant, une action reposant sur la seule initiative nationale s'est révélée rapidement insuffisante. C'est pourquoi, des organisations d'intégration régionale dans l'espace africain se sont dotées d'un droit communautaire et d'institutions, dont certains objectifs participent à la lutte contre la délinquance économique et financière »4(*). C'est ce qui a certainement amené les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) à confier une parcelle de leur souveraineté pénale au législateur communautaire dans la lutte contre les infractions douanières, objet du code des douanes révisé en 20195(*). « Le temps n'est plus où poser la question de l'existence d'une compétence de la Communauté [...] en matière pénale apparaissait comme une incongruité. On ne se souvient plus guère de la période protohistorique où tel ou tel brillant criminaliste affirmait sans l'ombre d'un doute épistémologique que sa discipline échapperait par définition, par nature, par la force de l'évidence, à l'influence de ces « droits venus d'ailleurs », véritables « droits venus de nulle part », pour reprendre les étranges formules du doyen Carbonnier6(*). Qui oserait encore écrire que le droit communautaire7(*)« ne devait avoir aucune incidence sur les législations répressives des États membres » et « ne saurait concerner le droit pénal »8(*) ? Ce transfert laborieux de compétence crée ainsi un droit pénal douanier communautaire et confère à la politique de répression des infractions douanières une portée supranationale et une primauté sur la législation interne des Etats membres de la CEMAC, de sorte qu'il « appartient au juge pénal d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsqu'il méconnaîtrait une disposition du traité [de la CEMAC] ou d'un texte pris pour son application »9(*). L'administration des douanes est structurée en services centraux et déconcentrés, dont l'architecture ressort des dispositions combinées du décret portant organisation du Ministère des Finances10(*) d'une part, et de l'arrêté portant création et organisation des Unités Techniques de Collecte et de Contrôle du Secteur des Douanes dans les services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes (DGD) du Ministère des Finances11(*) d'autre part ; elle compte : douze (12) Secteurs des Douanes, soixante-dix-neuf (79) Bureaux des Douanes, les Centres Régionaux Informatiques, douze (12) Groupements Actifs des Douanes, trente-huit (38) Subdivisions des Douanes, cent quatorze (114) Brigades des Douanes, trente-quatre (34) Postes des Douanes, les Unités Opérationnels Groupement Spécial d'Intervention Douanière12(*) ; dispositif impressionnant pour prévenir et réprimer la délinquance douanière qu'on pourrait qualifier d'« infractions contre l'Etat, la Nation et la paix publique »13(*). La douane a quatre missions principales : fiscale, économique, protection de la société et sécuritaire14(*). Sa mission fiscale consiste à procéder à la détermination, la liquidation et le recouvrement juste et équitable des droits et taxes de douane exigibles ainsi que tout autre prélèvement prévu par la réglementation en vigueur, la mise en place des mesures en vue de la maitrise de la dépense fiscale, l'optimisation de la collecte des recettes nouvelles. Par sa mission économique, elle joue un rôle clé dans la mise en oeuvre de la politique économique nationale. Elle est notamment chargée de la protection de l'espace économique national et de l'amélioration de la compétitivité de l'économie. De ce fait, elle participe à : la facilitation des échanges ; la mise en oeuvre des régimes économiques ; la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite ; la production des statistiques du commerce extérieur. De par sa position aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, l'administration des douanes participe à la protection de l'espace économique contre les flux néfastes à l'environnement et à la santé des citoyens. Cette mission de protection de la société s'exerce à travers les contrôles effectués par les unités des douanes présentes dans lesdites frontières. De manière spécifique, il s'agit de : la lutte contre le trafic des espèces protégées, des médicaments contrefaits, des produits psychotropes et d'autres produits dangereux ; la lutte contre le trafic des déchets toxiques et autres produits nocifs à l'environnement et à la santé publique. Au regard du contexte sécuritaire national et international marqué par la résurgence des conflits et du terrorisme, l'administration des douanes remplit une mission de sécurité en ce qu'elle est appelée à apporter sa contribution dans le contrôle de la circulation de certains produits utilisés dans les conflits. Il s'agit notamment de : la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée ; la lutte contre le terrorisme et le trafic des Engins Explosifs Improvisés (EEI) ; la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment des capitaux ; la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres (ALPC) et leurs munitions ; la lutte contre le trafic illicite des marchandises à double usage. « Par le Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 8 avril 2019 portant révision du Code des douanes de la CEMAC, le Conseil des Ministres de l'UEAC a adopté un texte qui modifie assez profondément le code des douanes qui était jusque-là applicable dans les six Etats membres de la CEMAC. Ce code avait certes fait l'objet de quelques modifications dont les dernières dataient de 2001 mais n'était plus tout à fait adapté à l'environnement économique actuel. »15(*), notamment en ce qui concerne la répression des infractions douanières, car « la difficulté réside alors dans le choix du modèle répressif à adopter. Outre cette difficulté de caractère technique, il faut avoir conscience que la difficulté est aussi et d'abord de nature politique. La recherche d'une répression cohérente pose également la question du degré de rapprochement auquel les Etats membres veulent parvenir. Ceux-ci sont très méfiants à l'égard de toute entreprise internationale en matière répressive qui viserait à remettre en cause une partie de leurs compétences et à limiter leur souveraineté dans ce domaine qui touche de près, il est vrai, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public et aux libertés »16(*). La répression, c'est l'action de réprimer, de punir, d'exercer des contraintes graves, des violences sur quelqu'un ou un groupe afin d'empêcher le développement d'un désordre. Elle consiste dès lors à prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou à la morale, et ainsi dissuader ou empêcher les contraventions, manquements et violations futurs. « La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union [...] et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction.[...] La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement »17(*). L'infraction douanière s'entend de toute violation ou tentative de violation de la législation douanière et, sauf dispositions contraires, elle est établie indépendamment de tout élément intentionnel18(*) ; l'élément légal et l'élément matériel sont alors suffisants pour constituer l'infraction douanière, loin de l'exigence classique qui veut que soit pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction19(*). En zone CEMAC, les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent20(*). Sont qualifiées crimes les infractions punies : de la peine de mort ou d'une peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans21(*) ; de la peine de réclusion criminelle à temps ou à perpétuité22(*) ; d'une peine afflictive et infamante ou d'une peine infamante seulement23(*) ; de l'emprisonnement à vie ou d'une peine privative de liberté dont le minimum est supérieur à 10 ans24(*). Sont qualifiées délits les infractions punies : d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25000 Francs CFA25(*) ; d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins ou d'une amende de 100000 Francs CFA au moins26(*) ; d'une peine correctionnelle27(*). Sont qualifiées contraventions les infractions punies : d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25 000 Francs CFA28(*) ; d'une peine d'un mois d'emprisonnement au plus ou d'une peine d'amende de 100000 Francs CFA au plus29(*) ; d'une peine de simple police30(*). Au sens de cette classification pénale, il n'existe pas de « crimes » douaniers ; les infractions douanières sont dès lors soit délictuelles ou correctionnelles, soit contraventionnelles ou de simple police ; car en zone CEMAC, « il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers. Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même »31(*). De même, pour les législateurs nationaux, toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même ; elle est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur32(*). « L'idée d'intégration régionale a très tôt été lancée en Afrique centrale. C'est, en effet dès 1959 qu'avait été créée, sur les cendres de l'Afrique Equatoriale Française (A.E.F), une Union Douanière Equatoriale (U.D.E) regroupant le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine (R.C.A) et le Tchad. L'élargissement de cette structure originelle au Cameroun, deux ans plus tard, lui fit prendre le nom d'U.D.E-Cameroun, avant de devenir, en 1964, l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (U.D.E.A.C). Les réaménagements structurels opérés au sein de l'U.D.E.A.C, à laquelle avait adhéré l'ancienne colonie espagnole de Guinée équatoriale en 1985, ont conduit, en 1994, à sa mutation en C.E.M.A.C. »33(*), en témoignent la mise sur pied de l'Ecole Inter-Etats des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (EIED-CEMAC) créée le 22 décembre 1972 lors de la 8ème session du Conseil des Chefs d'Etats de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) tenue à Brazzaville par Acte 8/72-UDEAC-151 du Conseil des Chefs d'Etats de l'UDEAC (actuel CEMAC)34(*), et les instruments juridiques à l'instar du code des douanes de la CEMAC, dont le territoire douanier comprend les territoires de la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Gabonaise, la République de Guinée Équatoriale, la République du Tchad, abstraction faite des frontières communes à ces États lorsqu'ils sont limitrophes35(*), est une zone économique et monétaire qui tire ses racines d'une union douanière, ex-UDEAC. Dans la zone CEMAC, le cadre juridique de l'administration des douanes dépasse le cadre national, il est communautaire ; la création de l'union douanière a rapidement conduit à restreindre les compétences des États membres et à confier l'élaboration de la réglementation douanière aux autorités communautaires ; le droit douanier s'est peu à peu développé jusqu'à devenir l'un des droits les plus intégrés36(*) de la CEMAC. Mais, une administration qui fonctionne dans le flou engendre beaucoup d'avatars ; les entreprises malhonnêtes tissent dans ce flou des relations souterraines soit avec d'autres entreprises, soit avec certains agents publics pour pérenniser le statu quo dont ils tirent des gains personnels37(*). Sur le plan temporel, cette étude consiste à mettre en lumière l'orientation de la politique de répression des infractions douanières issue du Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes en zone CEMAC, à ce jour. Sur le plan matériel, elle vise à décrypter les principales caractéristiques de la répression des infractions douanières en zone CEMAC et l'imbrication des normes communautaires et des règles nationales, et notamment leurs incidences sur la répartition des compétences entre l'administration douanière, le ministère public et la juridiction, et sur la lutte contre les inconduites douanières, car « la globalisation facilite la délinquance transnationale en raison de l'ouverture des frontières et de la mobilité des personnes facilitée par les moyens offerts par les nouvelles technologies de la communication »38(*). Sauf que les réformes et agencements textuels ne sont pas toujours pertinents et adaptés sur le long terme pour embrasser et résoudre des situations parfois complexes, mouvantes et changeantes, comme en matière douanière, laquelle côtoie au quotidien les réalités sans cesse innovantes et technologiques du commerce international, des trafics et échanges transfrontières, etc., mêlées à la chasse effrénée du gain ou profit entraînant une inclinaison aux pratiques malicieuses, frauduleuses et pernicieuses. « Le législateur, lui-même, est à l'origine de la perte de prestige de ses réalisations : les réformes succèdent aux réformes soit en raison d'un changement de politique, soit, plus souvent encore, pour donner l'impression au public qu'un fait divers dramatique et médiatisé ne saurait rester sans réaction. [...]À cette boulimie législative, s'ajoute une perte évidente de qualité rédactionnelle : des incriminations squelettiques, jouxtent des textes amphigouriques [...] »39(*). Ce qui ferait partie des « hésitations de la politique criminelle »40(*).Le législateur communautaire n'y aurait pas entièrement échappé dans le cadre de sa réforme de la répression douanière, d'où l'intérêt du sujet portant sur « la répression des infractions douanières en zone CEMAC ». Sur le plan théorique, l'on note que c'est une thématique du droit communautaire mettant en lumière l'effectivité et l'interaction entre le droit public économique, le droit des affaires, le droit pénal, la procédure pénale et la procédure civile. « Le droit pénal, en tant que forme la plus dure du droit, notamment en raison des peines qu'il propose, est à même d'influencer les choix économiques de chacun en interdisant les comportements malvenus. Cette intervention du droit pénal dans la vie économique donnera naissance à une branche particulière du savoir juridique : le droit pénal des affaires »41(*), en l'espèce le droit pénal douanier communautaire. Elle est d'actualité : non seulement la révision du code des douanes est récente, l'activité douanière est permanente et continue, faisant face au quotidien à des inconduites et délinquances douanières de plus en plus astucieuses et complexes, de sorte que les normes juridiques, règles de procédure, modalités de mise en oeuvre et les sanctions doivent sans cesse être adaptées à la réalité mouvante pour rendre effective et efficace la répression des infractions douanières ; mais aussi, questionner surtout cette politique répressive orientée et axée sur l'hégémonie consacrée de l'administration des douanes qui gouverne du début jusqu'à la fin cette répression, face au ministère public et la juridiction qui semblent régner sans gouverner, ainsi que la conjonction des règles administratives, pénales, civiles et fiscales convoquées par le législateur communautaire pour régir et pour venir à bout des infractions douanières. Sur le plan pratique, « le contentieux pénal douanier définit des infractions très spécifiques du point de vue de leurs éléments constitutifs, de leur régime de sanctions, des principes de responsabilité applicables. Il confie par ailleurs de puissantes prérogatives particulièrement originales aux agents des douanes pour mettre en oeuvre leurs missions de constatation, de recherche et de poursuite des infractions douanières »42(*). Cette étude constitue alors un document d'information et un guide pratique des acteurs et du public, sur le dispositif de répression mis sur pied par le législateur communautaire, les modalités d'exercice des poursuites et de sanctions, les droits et moyens dont disposent les mis en cause et les victimes pour faire entendre leur cause, voire contester les mesures prises à leur encontre, et surtout comprendre et maîtriser la répartition manifestement déséquilibrée des compétences entre l'administration des douanes qui se taille la part du lion, et le ministère public et la juridiction qui se contentent de la portion congrue. Elle permet également au public de mieux appréhender et toucher du doigt, d'une part, les règles et pratiques répréhensibles en matière douanière et, d'autre part, la présence active, redoutée et conjuguée tant de l'administration des douanes que du ministère public et la juridiction tant pénale que civile sur les traces des infracteurs douaniers, et de questionner l'efficience d'un tel agencement pratique, soulevant ainsi la problématique du sujet : quelle est l'originalité de la répression des infractions douanières en zone CEMAC ? Autrement dit, en quoi la répression des infractions douanières diffère-t-elle de celle des autres infractions en zone CEMAC ? Par hypothèse : le Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) consacre la prédominance de l'administration des douanes dans la répression des infractions douanières, ce qui conduit à la marginalisation du ministère public et de la juridiction. Pour mener à bien la réflexion, il sera judicieux de convoquer les méthodes et les techniques de recherche, dont la méthode juridique qui s'appuie sur le droit et est subdivisée en deux principales variantes : la casuistique et l'exégèse. L'exégèse sera prise en compte dans ce travail, car elle permet d'interpréter les différents textes juridiques et d'en extraire les termes ou notions qui contribuent à l'élaboration des systèmes inviolables en restant focus sur le droit positif. Comme l'a souligné GRAWITZ Madeleine, « le droit est entièrement contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en extraire en recherchant la volonté du législateur »43(*). Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à travers les textes juridiques consacrés à la répression des infractions douanières en zone CEMAC, et si les acteurs concernés s'en sont appropriés et les mettent en oeuvre de façon fluide et sans écueils.A la question centrale posée, l'on note que l'originalité de la répression des infractions douanières en zone CEMACréside dans la prééminence de l'administration douanière dans la procédure de constatation et de poursuite des infractions douanières (Première partie), ce qui conduit à la marginalisation des juridictions dans la répression de ces infractions (Deuxième partie). * 1 MAGNE (J.), « A propos des peintures moldaves du XVIe siècle : thèmes antignostiques dans l'iconographie », in Bulletin de la société Ernest-Renan, n °29, 1981, p. 112 : « 3) Les douanes célestes (Humor, Moldovitza, Arbore, Voronetz) : pour remonter, après la mort, de la terre au ciel, l'âme humaine doit, selon les gnostiques, donner le mot de passe ou montrer le sceau (du baptême) à la porte de chacun des sept cieux, où les archontes voudraient la retenir prisonnière. Mais ici les 7 cieux sont remplacés par 22 postes de douane, portant chacun le nom du péché sur lequel l'âme doit être examinée par les démons, défendue par deux anges ». * 2 NICOARA (T.), Société rurale et mentalités collectives en Transylvanie à l'époque moderne (1680-1800), Paris, L'Harmattan, 2002, p. 372. * 3 RABALLAND (G.) et CANTENS (T.), « Introduction thématique. Réforme des douanes et développement en Afrique subsaharienne », Revue Afrique contemporaine, 2009/2 (n° 230), p. 19. * 4 DIAKHATE (S. M.), La lutte contre la délinquance économique et financière dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) : état des lieux et perspectives, Thèse de doctorat en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 07 février 2017, p. 13. * 5 Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 8 avril 2019 portant révision du code des douanes de la CEMAC. * 6 CARBONNIER (J.), Droit et passion du droit sous la Vème République, Paris, Flammarion, 1996, p. 47. * 7 SIMON (D.), « Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 26, août 2009, p. 21. * 8 BOULOC (B.), « L'influence du droit communautaire sur le droit pénal interne », in Mélanges offerts à Georges Levasseur, Litec, 1992, p. 103. * 9 Cass. crim. 5 mai 1986, J 7 janvier 1992 DI 1987, 325 ; Cass. crim. 21 février 1994 n° 9281421, Bull. crim. n° 74 p. 159. * 10 Articles 84 alinéa 2, 326 alinéa 1, 355 et 364 du décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministère des Finances du Cameroun. * 11 Arrêté n°00598/MINFI du 02 novembre 2016 portant création et organisation des Unités Techniques de Collecte et de Contrôle du Secteur des Douanes dans les services déconcentrés de la Direction Générale des Douanes (DGD) du Ministère des Finances (Cameroun). * 12 http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/notre-organisation/consulté le 04 février 2024 à 20h15. * 13 MASCALA (C.), « Infractions contre l'État, la Nation et la paix publique », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2016/1, p. 75. * 14 http://www.douanes.cm/douanes-cameroun/nos-missions-2/consulté le 04 février 2024 à 20h27. * 15 https://kalieu-elongo.com/le-code-revise-des-douanes-de-la-cemac-trois-ans-apres/consulté le 14 février 2024 à 22h38. * 16 RAVILLARD (P.), La répression des infractions douanières dans le cadre du Grand marché intérieur. Etude en droit communautaire et en droit comparé, GNL Joly éditions, 1992, p. 26. * 17 CREN (R.), Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 16 novembre 2011, (Résumé, p.-4-). * 18 Article 359 du Règlement n°05/19-UEAC-010 A-CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). * 19 Article 74 alinéa 2 du code pénal camerounais ; article 24 de la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant code pénal gabonais, promulguée par le décret n°00099/PR du 5 juillet 2019 (JO 2019-27 bis sp). * 20 Article 21 du code pénal camerounais ; article 1 du code pénal gabonais ; article 1 de la loi n°10/001 du 06 janvier 2010 portant code pénal centrafricain ; article 16 alinéa 1 de la loi n°001/PR/2017 du 08 mai 2017 portant code pénal tchadien. * 21 Article 21 alinéa 1-a de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais. * 22 Article 2 du code pénal gabonais. * 23 Article 1 du code pénal centrafricain. * 24 Article 16 alinéa 2 du code pénal tchadien. * 25 Article 21 alinéa 1-a du code pénal camerounais ; article 16 alinéa 3 du code pénal tchadien. * 26 Article 3 du code pénal gabonais. * 27 Article 1 du code pénal centrafricain. * 28 Article 21 alinéa 1 de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal camerounais ; article 16 alinéa 3 de la loi n°001/PR/2017 du 08 mai 2017 portant code pénal tchadien. * 29 Article 4 alinéa 1 du code pénal gabonais. * 30 Article 1 du code pénal centrafricain. * 31 Article 462 du code des douanes de la CEMAC. * 32 Article 94 du code pénal camerounais ; articles 25 et 26 du code pénal gabonais ; articles 3 et 4 du code pénal centrafricain ; article 78 du code pénal tchadien. * 33 LOUNGOU (S.), « La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités », Belgeo, 3/2010, p. 315. * 34 http://www.eied-cemac.org/presentation.html, consulté le 14 février 2024 à 22h14. * 35 Article 2 alinéa 2 du code des douanes de la CEMAC. * 36 CREN (R.), Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 16 novembre 2011, p. 17. * 37 DJEUWO (M.), « La corruption dans le management des ressources humaines de l'administration douanière », Revue Afrique contemporaine, 2009/2 (n° 230), p. 66. * 38 DIAKHATE (S. M.), La lutte contre la délinquance économique et financière dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) : état des lieux et perspectives, Thèse de doctorat en droit, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 07 février 2017, p. 258. * 39 LAMY Bertrand (de), « Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contribution à l'étude des sources du droit pénal français », Les Cahiers de droit, volume 50, n°3-4, septembre-décembre 2009, p. 588. * 40 ALIX (J.), « Les hésitations de la politique criminelle », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°3, 2013/3, p. 677. * 41 KIRMANN (F.), Le principe de nécessité en droit pénal des affaires, Thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Lorraine, 11 mai 2018, p. 28. * 42 BELFAYOL (E.), Le contentieux pénal douanier, Economica, 2016, 4ème de couverture. * 43 GRAWITZ (M.), Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 9ème édition, 1993, p. 34. |
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