Section 2 : La révision constitutionnelle
§1. Définition
La révision constitutionnelle constitue une
réponse pertinente aux préoccupations majeures qui peuvent
être soulevées après l'adoption ou dans la mise en oeuvre
de la Constitution.
La Constitution demeure une oeuvre humaine qui retrace les
aspirations ou la vision d'un peuple. Elle est toujours adoptée dans un
contexte, une situation ou une réalité donnée.
Le contexte de l'adoption de la loi fondamentale peut
être social, politique, culturel ou historique, il sous-tend ainsi
l'élaboration de la loi des lois. Les considérations et les
réalités qui sous-tendent la Constitution ne restent pas
figées, les aspirations y compris. Et même au fil du temps, la
Constitution peut montrer des limites.
Le Professeur ESAMBO note que la Constitution doit suivre
constamment l'évolution de la société.89 La
révision s'inscrit à cet effet, dans la logique d'adapter la
norme suprême à l'évolution de la société
pour laquelle elle est destinée à régir et à
organiser. Les rapports entre les membres de la société, les
gouvernants et les gouvernés peuvent subir des diverses mutations, la
Constitution ne doit donc pas demeurée statique, au risque de faire face
à un écart entre la pratique, les attentes ou les
considérations de la société et les dispositions de la
norme qui encadre le système.90
87 Lire à ce sujet, E-J. LUZOLO BAMBI LESSA
et BAYONA Ba MEYA, Manuel de Procédure pénale, Kinshasa,
PUC, 2011, pp.19,42, 60,63 et 712.
88 Z-R. NTUMBA MUSUKA, Le rôle du juge
administratif congolais dans l'émergence de l'État de droit,
Paris, éd. L'Harmattan, 2014, p.21.
89 J-L. ESAMBO KANGASHE, Traité de Droit
constitutionnel congolais, op.cit., p.66.
90 A. MUMBERE MALEKANI, Le pouvoir de
révision constitutionnelle : Analyse critique du système
congolais à l'épreuve des faits en Droit constitutionnel
comparé, Université Catholique du Graben, PUG, Centre de
Recherches interdisciplinaires du Graben, Ouvrages collectifs avec
contributions, p.172.
[25]
La révision constitutionnelle se présente comme
un mécanisme ou un processus juridique par lequel une Constitution
déjà en vigueur est modifiée selon les modalités
prévues par elle-même.
La révision constitutionnelle est toujours
prévue et envisageable pour toute Constitution. Elle fait directement
allusion au pouvoir dérivé qui agit dans un cadre bien
défini par le pouvoir originaire. En ce sens, une nette distinction est
à souligner entre réviser ou changer la Constitution et changer
de Constitution.
La révision de la Constitution ne saurait être
confondue avec une substitution de la loi fondamentale. Elle s'inscrit dans un
cadre juridique strictement balisé par la Constitution elle-même,
qui fixe les conditions, les procédures et les limites de son propre
amendement. En ce sens, la révision constitutionnelle opère
à l'intérieur du système constitutionnel établi,
sans remettre en cause les principes fondamentaux qui sous-tendent l'ordre
constitutionnel. Elle n'a ni vocation ni légitimité à
toucher aux éléments qui constituent l'identité
constitutionnelle de l'État, notamment la forme républicaine ou
du régime, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du
pouvoir judiciaire, la souveraineté du peuple ou la
Démocratie.
Nous pensons que la révision constitutionnelle peut
être comparée à un foetus qui se développe
uniquement dans un utérus, qu'il soit naturel ou artificiel. Ce cadre de
gestation représente la Constitution en tant que norme suprême,
dans laquelle tout amendement doit nécessairement s'insérer sans
en briser les fondements. Sortie de ce cadre, la révision cesse
d'être un processus d'adaptation de la norme suprême, même si
ledit processus est prétendument identifié comme une
révision et opérée par le pouvoir constituant
dérivé, organe désigné par le pouvoir constituant
originaire. A cet effet, la révision devient une rupture, un changement
total, obtenue par « fraude » quand elle est opérée par
le pouvoir établi par la Constitution elle-même.
L'exemple de la Loi constitutionnelle du 15 août 1974
portant révision de la Constitution de 1967 qui s'écartait du
régime établi par la Constitution91, illustre comment
une révision peut s'écarter du cadre qui la régit sans
manifestement biaiser les conditions de forme.
§2. Pouvoir constituant originaire et pouvoir
constituant dérivé
A. Pouvoir constituant originaire
Le pouvoir constituant originaire est celui qui est à
l'origine de la Constitution. C'est un pouvoir souverain, inconditionné,
illimité et extra-juridique, exercé lors de la création
d'un nouvel ordre juridique.
Ce pouvoir est exercé dans les circonstances de la
naissance d'un État (indépendance ou balkanisation, regroupement
de plusieurs États), d'une révolution, d'un coup d'État ou
d'un putsch.
Le pouvoir constituant originaire ne tire son fondement
d'aucun texte préexistant. Kelsen note que le pouvoir constituant
originaire s'exerce en dehors de tout cadre juridique, il constitue une rupture
avec l'ordre ancien, un fait politique fondateur d'un nouvel ordre
juridique.92
91 F. KALALA MUPINGANI, Droit constitutionnel
congolais, notes de cours, Université de Kinshasa, Faculté
de Droit, Deuxième année de graduat, 2020-2021, p.121.
92 H. KELSEN, Théorie pure du droit,
Paris, Dalloz, 1962, p.201.
Cet ouvrage est la traduction par Henri Théry de
l'édition originale publiée en allemand en 1934 sous le titre
« Reine Rechtslehere ».
[26]
B. Pouvoir constituant dérivé
Le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir qui
est institué par la Constitution elle-même, c'est-à-dire,
par le pouvoir constituant originaire. Il s'inscrit dans la logique
préétablie par le Constituant originaire. Son pouvoir est
limité formellement et matériellement.
§3. Controverses entre pouvoir constituant
originaire et pouvoir constituant dérivé
Les controverses doctrinales entre le pouvoir constituant
originaire et le pouvoir constituant dérivé constituent un
débat majeur en Droit constitutionnel. La doctrine semble divisée
dans ce débat. Les uns pensent qu'il n'existe qu'un seul pouvoir
constituant quoi qu'il soit exprimé dans des circonstances distinctes
qui influencent parfois sa qualification, mais en réalité, selon
cette partie de la doctrine, les effets que produisent les deux pouvoirs
militent absolument dans son appréhension d'unicité. Les autres
qui veulent véritablement marquer la différence patente qui
existe entre les deux pouvoirs, soutiennent que le pouvoir dérivé
qui n'est qu'institué ne peut statuer au-delà des
compétences qui lui sont conférées par le pouvoir
constituant originaire.
Le Professeur BOSHAB note que le pouvoir constituant
originaire et le pouvoir constituant dérivé ne constituent qu'un
seul pouvoir avec deux expressions. Il note ensuite que ce qui est construit
par le premier est susceptible d'être déconstruit par le
second.93
En effet, ceux qui pensent que le pouvoir constituant n'est
qu'un, notamment les Professeurs LAVROFF94 et VEDEL95,
soutiennent que les normes produites par le constituant originaire et
dérivé ont une même portée et les mêmes effets
juridiques. La loi constitutionnelle une fois adoptée, elle
intègre l'architecture constitutionnelle existante et fait partie
intégrante à la Constitution, à cet effet, elle
bénéficie tout comme l'ensemble des dispositions
constitutionnelles initiales, d'une égalité de traitement.
Le pouvoir constituant n'est donc que l'autre facette d'un
même pouvoir ? Il est important de souligner que le pouvoir
dérivé émerge dans le cercle qui lui a été
défini par le pouvoir qui le précède, le pouvoir
originaire, il existe alors une nette distinction ces deux pouvoirs.
Affirmer que le pouvoir constituant dérivé n'est
pas différent du pouvoir originaire, c'est ouvrir la brèche
à toute possibilité de renversement des principes fondamentaux
qui constituent le socle et l'identité de l'ordre constitutionnel. Car,
dans cette appréhension, l'on affirmerait que toutes les dispositions
sont révisables et celles même qui sont explicitement
verrouillées.
Les révisionnistes notent que souvent, le
pouvoir de révision est sanctionné par le peuple par voie de
referendum, le cas de la République Démocratique du Congo et du
Sénégal. Et, à cet effet, le peuple, lui-même
artisan de la Constitution décide de déconstruire ce qu'il a
construit. Il n'en est donc pas question, selon eux, de limiter le pouvoir de
révision.
A notre niveau, il appert de rappeler que le pouvoir
constituant originaire est extra-juridique et le pouvoir constituant
dérivé encadré par le droit, est juridique. Inconditionner
le pouvoir dérivé, c'est l'exposé à la manipulation
qui caractérise le jeu politique96, c'est envisager la
violation du droit dans le droit. Car, généralement, lorsqu'il
est prévu l'approbation de toute
93 E. BOSHAB, Entre la révision
constitutionnelle et l'inanition de la nation, op.cit., p.32.
94 Cité par J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit
constitutionnel, Tome 1 : Principes fondamentaux, op.cit., p.176.
95 Cité par F. VUNDUAWE te PEMAKO et J-M.
MBOKO DJ'ANDIMA, Droit constitutionnel du Congo. Textes et documents
fondamentaux, Vol.2, op.cit., p.1073.
96 P. MABIALA MANTUBA-NGOMA, Les
élections dans l'histoire politique de la République
Démocratique du Congo (1957-2011), Kinshasa, Publications de la
Konrad Adenauer Stiftung, 2015, p.78.
[27]
révision par le peuple par voie de
référendum, l'on prévoit également un certain
processus de contournement, où on reconnait que si une certaine
majorité au sein de l'Assemblée parlementaire approuve la
révision, celle-ci ne sera plus soumise à l'approbation du
peuple. En R.D.C, le dernier alinéa de l'article 218 de la Constitution
du 18 février 2006 consacre l'approbation de la révision par la
majorité des trois cinquièmes des membres composant le
Congrès.
Au Bénin, l'approbation des quatre cinquièmes
des membres de l'Assemblée nationale suffit pour que la révision
puisse être adoptée, telle est la disposition de l'article 155 de
la Constitution du 11 décembre 1990.
Au Sénégal, l'article 103 de la Constitution du
22 janvier 2001 alinéas 3 et 4 reconnait également la
possibilité que la révision ne passe uniquement qu'à
l'Assemblée nationale sans qu'elle ne soit conditionnée à
l'approbation du peuple. Dans, ce cas le projet ou la proposition est
approuvé par la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés.
Ainsi, les Assemblées parlementaires
généralement acquises par les régimes au pouvoir et
qualifiées parfois des caisses de résonnance des
majorités, la révision constitutionnelle deviendra un instrument
de déconstruction des fondements de l'ordre constitutionnel sous les
yeux du peuple, dont l'intervention est stratégiquement
contournée.
Conscients des défis auxquels l'Afrique est
confrontée, nous pensons que le pouvoir dérivé doit
toujours fait l'objet d'encadrement et doit s'inscrire dans la logique
établie par le pouvoir originaire. Si le peuple approuve
véritablement et sans instrumentalisation, une révision qui remet
totalement en cause les principes qu'il a lui-même établis, il
n'est donc plus question d'insister sur l'existence de la même
Constitution, il s'agit du changement de Constitution et l'on ne parlera pas de
la révision et l'on ne se fondera plus à la Constitution pour
justifier une telle démarche.
§4. Procédure de révision
La procédure de révision dépend de la nature
rigide ou souple de la Constitution.
a) Quand la Constitution est souple,
c'est-à-dire, n'établit pas des procédures
particulières pour son amendement, la révision constitutionnelle
est opérée conformément aux procédures
prévues pour les lois ordinaires.
b) Quand la Constitution est rigide,
c'est-à-dire, sa révision appelle un mécanisme
spécial et complexe défini par le pouvoir constituant originaire
qui est ainsi différent de la procédure prévue pour les
lois ordinaires. Il s'agit notamment l'adoption à la majorité
qualifiée par les deux chambres parlementaires(Congrès) pour les
pays qui en disposent ou par l'unique chambre (Assemblée nationale) pour
ceux qui n'en disposent qu'une.
A ce sujet, à la lumière des dispositions
pertinentes des Constitutions de deux pays qui demeurent au centre de nos
recherches, respectivement les articles 218 pour la R.D.C et 103 pour le
Sénégal, il convient de noter que les Constitutions congolaise et
sénégalaise sont rigides.
§5. La double révision
A notre avis, nous ne pouvons pas mettre terme à la
présente section sans consacrer quelques lignes à la
théorie de la double révision.
En effet, la double révision consiste à
réviser d'abord la disposition qui consacre la limite et ensuite
procéder librement à la révision.
[28]
Elle est une destruction manifeste de l'oeuvre du constituant
originaire, elle est en principe une fraude à la Constitution car, elle
est opérée au-delà du cadre établi, le pouvoir
dérivé qui procède à ladite technique, n'agit plus
dans le cadre de ses compétences, il tombe dans l'abus.
Interrogeant la pertinence de la double révision, le
Professeur ESAMBO note sans ambages que cette technique est loin de s'inscrire
dans le cadre de l'émergence d'un État de droit, il souligne
qu'il s'agit d'une fraude à la Constitution en dépit de tout
argument avancé en sa faveur.97
Au cours d'une conférence à l'UOM, le Professeur
Dieudonné KALUBA a évoqué la technique de la double
révision comme procédé pour réviser l'article 220
de la Constitution congolaise, soulignant que ledit verrouille des
matières alors que lui-même n'est pas
verrouillé.98
En Afrique, quelques pays ont déjà recouru
à la technique de la double révision99, il s'agit
notamment du Togo et du Niger.
Au Togo, la double révision opérée en
2005 a permis la succession du Président Etienne GNASSINGBE EYADEMA par
son fils Faure GNASSINGBE, pour le cas du Niger la double révision
opérée sous Mamadou TANJA pour s'octroyer un troisième
mandat a fini par déstabiliser le pays conduisant au coup d'État
mené par SALOU DJIBOU le 18 février 2010.
En Afrique, la double révision paraît clairement
comme un moyen de contournement de l'intangibilité, elle est
généralement opérée en faveur de la majorité
au pouvoir en vue de s'y maintenir, elle peut viser notamment les dispositions
qui consacrent la limitation du mandat présidentiel.
A notre avis, la double révision se présente
comme un moyen d'abus qui ne s'inscrit nullement dans la logique de la
consolidation du constitutionnalisme. Opérée, elle vise
généralement la révision des dispositions qui constituent
le fondement de l'ordre constitutionnel. Les exemples du Togo et du Niger nous
éclairent amplement, elle a été à la base de la
remise en cause des valeurs démocratiques.
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