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La protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congopar Yves-Ricky MUKALA NSENDULA Université de Nantes - Master droit international et européen des droits fondamentaux 2022 |
CHAPITRE 1. LA RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX SPECIFIQUES AUX MINORITES ETHNIQUES EN DROIT CONGOLAIS ET EN DROIT INTERNATIONALLa reconnaissance des droits est la condition initiale de leur efficacité et de leur opposabilité puisque, sans elle, les droits ne sont ni invocables ni utilisables22(*). Et cette reconnaissance passe par l'adoption des différents textes et mécanismes tant au niveau national qu'international. En outre, la question des minorités ethniques, mieux la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquelles elles vivent de manière générale et plus particulièrement, dans le cadre de cette étude, la RDC. Parler de la reconnaissance des DROME, renvoie d'une part à parler des institutions qui créent les règles juridiques, telles que les parlements nationaux, qui adoptent les lois, ou les gouvernements, qui représentent les Etats au niveau international et peuvent conclure des traités internationaux. D'autre part, l'expression renvoie aux textes ou instruments dans lesquels peuvent être trouver les règles juridiques, telles que les lois et les ordonnances au niveau interne et les traités, les principes généraux de droit au niveau international23(*). Si au niveau interne, la liste de source du droit peut être énoncée par la Constitution, au niveau international, c'est le Statut de la CIJ qui énumère les « sources du droit » en droit international même si cette liste ne reprend pas toutes les sources24(*). Il ne sera pas ici question de faire une étude générale de sources du droit international et national, mais d'analyser dans un premier temps, la protection internationale des minorités ethniques (Section 1) et dans un deuxième temps, analyser cette reconnaissance au niveau régional africain et au niveau national congolais (Section2). Section 1. La protection internationale des minorités ethniquesLa protection internationale des minorités ethniques au niveau international s'est faite de manière progressive. Cette reconnaissance et protection internationale ont commencé à l'époque de la Ligue des Nations grâce à l'adoption de plusieurs « traités des minorités »25(*). Si la question des droits des minorités est plus, à première vue, de l'apanage du droit interne des Etats, il n'en demeure pas moins un des problèmes majeurs de la vie politique internationale, mais aussi un de plus difficiles à mettre en vigueur. Elle touche à des questions sensibles qui se réfèrent à l'interprétation de l'histoire et restent empreintes d'une grande dose d'émotivité. Cette question revêt une importance primordiale pour la stabilité du continent (...) et appelle de la part d'un chacun un grand sens de modération, de respect d'autrui et de compréhension réciproque dans un esprit de loyauté26(*). L'actualité internationale reste largement dominée par des conflits mettant en cause des minorités, conflit d'une telle intensité et d'une extrême violence qu'ils sont de nature à constituer une menace pour la paix et la sécurité internationale27(*). A titre indicatif, le conflit Hutu - Tutsi au Rwanda à la fin des années 1990, le conflit en Bosnie-Herzégovine en 1992 entre les peuples Serbes, Croates et Bosniaques ou encore celui en Ukraine opposant la minorité russophone du Donbass, etc.28(*) Tous ceux-ci ou ceux-là constituent une source d'inquiétude pour la Communauté internationale, ce qui justifie la mobilisation des instances internationales, mais aussi, celle de la communauté des chercheurs, pour tenter de comprendre et d'expliquer ces conflits, et surtout, de réfléchir sur les réponses apportées par la Communauté internationale29(*). Loin d'être une simple présentation des instruments normatifs internationaux, les paragraphes qui vont suivre se veulent une analyse approfondie des instruments normatifs internationaux des DROME (§A) et des mécanismes internationaux de garantie et de protection des minorités ethniques (§B). Sachant qu'au niveau international, mieux au niveau de l'ONU, l'Organisation à réaffirmer à maintes reprises son attachement au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous et partout sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. §A. Instruments normatifs internationauxLe système international se caractérise par une grande variété et un grand nombre d'instrument internationaux. En matière environnementale, on dénombre environs plus 700 instruments internationaux30(*), en matière de droits de l'homme environs une vingtaine d'instruments dans le cadre des NU31(*) et de manière générale plus de 250. 000 traités ont été enregistrés et publiés par le Secrétariat des NU32(*). Cette variété et pluralité d'instruments permet néanmoins de les regroupées en normes du soft law et en normes du hard law. Sous ce vocable de soft law, se trouve l'ensemble des décisions adoptées par les organes des organisations internationales qui sont dépourvu de caractère contraignant, pour le distinguer des règles du hard law qui sont contraignant à l'égard de ceux qui l'ont ratifié. Néanmoins, le soft law peut avoir une influence considérable sur la vie internationale car les Etats peuvent accepter de l'appliquer, considérant qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement33(*). Une telle acceptation, ainsi que le fait d'agir conformément, et de manière régulière, à des règles non obligatoires peuvent conduire à la création d'un droit coutumier, qui devient alors obligatoire34(*). Ainsi, sera abordée dans cette partie d'une part les règles du soft law, c'est-à-dire les Déclarations et Résolutions internationales (§A) et, d'autre part les règles du hard law, en d'autres termesles Traités ayant trait à la protection des minorités ethniques (§B). 1. Les Déclaration et les Résolutions internationales : sources d'un droit internationale coutumier des minorités ethniques Parmi ces déclarations et résolutions internationales figurent : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 ; Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 ; les Résolutions des Comités institués par les deux Pactes internationaux. Les droits de l'homme trouvent leur fondement universalisme à travers la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui fait figure des pierres d'angle en la matière. Son préambule, réaffirme le lien entre la protection de la personne humaine et le maintien de la paix, et la Déclaration se veut être « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effectives, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction »35(*). La DUDH expose l'ensemble des droits civils, politiques, sociaux, économique et culturels inhérents à toute personne humaine. Et à contribuer voire inspirer à l'élaboration de plusieurs conventions et mécanismes internationaux venant renforcer la protection des droits humains. Et l'un des objectifs de la Déclaration était de mettre sur pied un texte commun pour éviter les atrocités de la seconde guerre mondiale. Malgré cela, les violations des droits humains se sont multipliées à travers les âges. Si la DUDH est la pierre angulaire des droits humains, elle n'a pas su, toutefois, prévoir de manière claire et sans ambiguïté d'autres questions telles que les DROME. Et ce n'est pas en elle qu'il faudrait aller chercher le fondement international de la protection des droits des minoritaires36(*). Ce fondement doit être trouvé, en ce qui concerne dans les normes du soft law, dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques de 1992 qui vient répondre aux préoccupations de cette catégorie de personnes à travers le monde. La Déclaration de 1992 s'adresse aux personnes appartenant à des minorités, et non aux minorités elles-mêmes, en tant que groupes de populations. Cette Déclaration s'inscrit en droite ligne dans la dynamique internationale onusienne de promotion et de respect des droits de l'homme. Elle réaffirme dans son préambule, « sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites»37(*). Cette Déclaration reconnait des droits à la fois aux « personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques »38(*), et elle considère que la protection et la promotion des droits des personnes appartenant à cette catégorie « contribuent à la stabilité politique et sociale des États dans lesquelles elles vivent »39(*). Contrairement à la DUDH qui compte une trentaine d'articles, la Déclaration de 1992 ne comprend que neuf (9) articles. Et comme l'écrit, le Professeur Tchapmegni, ces neuf articles ont suffi aux yeux de ses rédacteurs, à garantir la protection des droits fondamentaux des personnes appartenant à des minorités40(*). Il livre par la suite une présentation pertinente du contenu de la Déclaration de 1992 qui est reprise dans les lignes qui suivent avec ses propres mots pour ne pas trahir sa pensée de l'auteur. L'article premier consacre deux droits fondamentaux : le droit à l'existence des minorités et le droit à l'identité pour ces peuples. Ces droits sont essentiels tant pour la survie de ces groupes de populations que pour la préservation de leurs spécificités et de leur identité41(*). La Déclaration impose aux États de protéger ces droits et de favoriser l'instauration des conditions propres à promouvoir l'identité minoritaire. L'article 2 consacre une panoplie de droits : le droit pour les minorités de jouir de leur propre culture, le droit de professer et de pratiquer leur propre religion, leurs droits linguistiques ; mais aussi, le droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique42(*). Les minorités se sont par ailleurs vues reconnaître le droit de prendre part aux décisions les affectant, tant au niveau national que régional43(*). L'article trois permet aux personnes appartenant à des minorités d'exercer leurs droits individuellement ou collectivement. Cette disposition pourrait être interprétée comme une fenêtre qui s'ouvre sur la protection des minorités en tant que groupes44(*). Force est cependant de relever que l'article 8 al. 4 interdit le droit de sécession aux minorités. On le comprend, la Charte de San Francisco de 1945 fait de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, deux piliers fondamentaux du système international actuel45(*). Il y a toutefois lieu de mentionner l'opinion de certains spécialistes du droit international qui reconnaissent aux minorités le droit à la sécession en cas de graves violations des droits de L'homme46(*). Quoique la Déclaration de 1992 soit un texte important de la protection des minorités ethniques, il est pourtant dépourvu du caractère contraignant que possèdent les conventions internationales ou traités internationaux. Néanmoins, il peut avoir une influence considérable dans la vie internationale car les Etats peuvent accepter de l'appliquer, considérant qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement47(*). La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 traite également de la question de protection des minorités, enindique par exemple que tous les membres de l'Organisation ont l'obligation de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail. Il s'agit notamment du principe de la non-discrimination en matière d'emploi et de profession, de la liberté d'association et du droit de négociation collective et de l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, ainsi que du travail des enfants. La mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement pour les minorités est surveillée au titre de cette déclaration48(*). Outre ses Déclarations, il existe d'autres instruments internationaux relevant de cette catégorie du soft lawqui abordent, de manière plus ou moins directe, la question de la protection des minorités ethniques. L'Observation Générale n° 23 de 1994 du Comité des droits de l'homme concernant les droits des minorités, donne une interprétation de l'article 27 du PIDCP en déclarant que « cet article consacre un droit qui est conféré à des individus appartenant à des groupes minoritaires et qui est distinct ou complémentaire de tous les autres droits dont ils peuvent déjà jouir, conformément au Pacte, en tant qu'individus, en commun avec toutes les autres personnes ». L'interprétation faite par le Comité des droits de l'homme a eu pour effet d'assurer la reconnaissance de l'existence de groupes différents au sein d'un État et du fait que les décisions concernant cette reconnaissance ne sont pas uniquement la prérogative de l'État concerné et, en outre, que les États doivent parfois prendre des mesures positives « pour protéger l'identité des minorités et les droits des membres des minorités de préserver leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion, en commun avec les autres membres de leur groupe »49(*). Il y a également l'Observation générale n° 14 de 2000 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, qui déclare que « les installations, biens et services en matière de santé doivent être physiquement accessibles sans danger pour tous les groupes de la population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés tels que les minorités ethniques »50(*). De plus, « les installations, biens et services en matière de santé doivent être appropriés sur le plan culturel, c'est-à-dire respectueux de la culture des minorités »51(*). Les États « sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont [...] les minorités, aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs »52(*). Les résolutions émanant d'organisations internationales et les déclarations de conférences internationales, de manière générale et plus particulièrement dans le cadre de l'ONU, peuvent être considérées comme constituant une nouvelle source du droit non prévue par le Statut de la Cour International de Justice. Les premières peuvent être obligatoires : elles créent un hard law pour les Etats membres de l'organisation concernée. Si elles ne le sont pas53(*), elles sont généralement appelées recommandations et constituent des principes de soft law. Les déclarations de conférences internationales entrent dans la seconde catégorie. Cependant, elles contribuent également au développement du droit coutumier international (...)54(*). D'où l'importance du point suivant sur les traités internationaux en matière de protection des minorités. Les institutions internationales, plus précisément les NU, ont produit de nombreux textes en matière de protection des droits fondamentaux et ce depuis la DUDH. Fort malheureusement, comme indiqué plus haut la DUDH ne fait pas allusion aux droits des minorités ethniques, sujet de ce Mémoire de Master. Alors qu'elle constitue le socle de l'universalisme des droits fondamentaux. S'il est vrai que les minorités, minorités ethniques, font l'objet de discriminations dans la plupart de cas, ce que la DUDH interdit avec énergie, les DROME ne peuvent se résument à une interdiction à la discrimination à leur égard. Cela va plus loin et doit prendre également en compte les droits individuels ou collectifs qu'elles (minorités ethniques) peuvent revendiquer soit à titre individuel, soit à titre collectif. Dans le cadre du système des NU, c'est le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politique de 1966 qui fonde la protection internationale des droits des minorités ethniques, soit 18 ans après la DUDH. Loin d'être un texte entièrement consacré à la protection de droits des minorités, le PIDCP ne fait référence aux DROME que à travers un seul article, l'art. 27. Ce qui pourrait sembler léger au regard de la place qu'occupe la protection des minorités ethniques dans la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquelles elles se retrouvent. L'art. 27 PIDCP dispose que : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses, ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leurs groupes, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue ». Il s'agit là d'un appendice important de la reconnaissance et de la consécration des droits des minorités au niveau international. Mais loin de faire l'unanimité cette disposition a fait l'objet de vives critiques parmi lesquelles celles du Professeur Alain Fenet qui pense que : « ces dispositions laissent entière la question de la détermination des bénéficiaires. Elles s'inscrivent dans une approche individualiste des droits de la personne. Elles ont un objectif important mais limité : prohiber l'oppression des minoritaires et les laisser libres d'entretenir ensemble leurs liens particuliers. Elles ne donnent pas aux États une obligation de protection visant à permettre au groupe d'échapper au processus d'assimilation et d'assurer sa pérennité »55(*). Toutefois, comme l'écrit le Professeur Tchapmegni, cette disposition constitue : « la disposition conventionnelle majeure en lien avec la protection internationale des minorités. On s'accorde pour voir en cette disposition, le texte de base en la matière, soit, la norme minimale. D'ailleurs, la Déclaration de 1992 relative aux droits des minorités désigne l'Article 27 du pacte civipol comme sa principale source d'inspiration »56(*). Comme pour la catégorie du soft lawabordait plus haut, il existe d'autres conventions internationales qui traitent, de manière plus ou moins directe, la question de la protection des minorités ethniques. Parmi lesquelles, il y a : la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; la Convention relative aux droits de l'enfant ; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de 2003 et la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sans mentionnée expressément les minorités ethniques, donne en son article premier une définition de la discrimination qui touche également à la question des droits des minorités ethniques en ce sens que « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique »57(*) est prohibée. La Convention relative aux droits de l'enfant quant à elle impose une obligation aux Etats de ne pas priver les enfants appartenant à une minorité ethnique les droits qui leur sont reconnus en disposant que « dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe »58(*). La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide fait partie des sources juridiques citées dans la Déclaration des Nations Unies sur les minorités comme protégeant les droits des minorités. C'est l'une des premières conventions adoptées par l'Assemblée générale59(*) et elle a trait à la protection des groupes, y compris des minorités, et de leur droit à l'existence physique60(*). Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda ont été les premiers à l'appliquer61(*). La Convention définit le génocide comme « l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : Meurtre de membres du groupe ; Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe »62(*). Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, également à son tour, prévoit l'examen d'affaires concernant les crimes de génocide mais aussi les crimes contre l'humanité63(*). Il importe de noter, par exemple, qu'un transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de déplacer des personnes appartenant à des minorités du territoire où elles vivent, ainsi que les stérilisations forcées, constituent de graves violations du Statut de Rome64(*). La Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de 2003 a pour but de sauvegarder et de promouvoir les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artéfacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. À cette fin, un fonds et un système d'inventaire du patrimoine représentatif et menacé ont été établis au titre de la Convention65(*). Et enfin, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005qui encourage les États à intégrer la culture en tant qu'élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement et à adopter des mesures visant à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire66(*). Elle souligne l'importance de la reconnaissance de l'égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités, et de la liberté de créer, produire, diffuser et distribuer les expressions culturelles traditionnelles et d'y avoir accès, et prie les États de créer un environnement favorable à cette fin67(*). Les engagements internationaux des en matière des droits fondamentaux peuvent se résumer à la conjugaison de trois verbes clés : Respecter - Protéger - Instaurer. La conjugaison de ces verbes se veut être cumulatif et non alternatif de ce fait, respecter ses engagements internationaux sans instaurer un mécanisme de suivi et de protection ne seraient rien de plus qu'une violation de ses engagements internationaux. D'où la raison d'être voire de l'importance du point suivant. * 22 Jacques Mourgeon, Les droits de l'homme, Paris, éd. Presse Universitaire de France, Collection Que sais-je ? 2003, p. 65. * 23 Yves- Ricky Mukala Nsendula, L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement, Mémoire de Master 2, Université de Limoges, 2019, p. 4. * 24 Allusions faites ici au Jus cogens, aux actes unilatéraux des Etats et des Organisations inter-gouvernementales. * 25 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 1. * 26 Romain Yakemtchouk, « La protection internationale des minorités », in Studia Diplomatica, Vol. 49, No 2 (1996), pp. 3 - 33, disponible sur https://www.jstor.org/stable/44837388 consulté le 16 mai 2023. * 27 Robinson Tchapmegni, Cours de Droit des minorités et des peuples autochtones, M2DIEDF, Université de Nantes, 2023, p. 5. * 28Idem * 29Ibidem * 30 Alexandre Kiss, Introduction au droit international de l'environnement, Genève, Suisse, éd. UNITAR, 2006, p. 47. * 31 Lire Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, New York et Genève, Ed. Nations Unies, 2014. * 32 https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/overview/page1_fr.xml, consulté le 22 mai 2023. * 33 Alexandre Kiss, Op. Cit., Genève, Suisse, éd. UNITAR, 2006, p. 43. * 34Idem * 35 Voir Préambule de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée le 10 décembre 1948. * 36 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 24. * 37 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 25. * 38 Voir Préambule de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992. * 39 Voir Préambule de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992. * 40 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 25. * 41Idem, pp. 25-26. * 42Ibidem, p. 26. * 43Ibidem * 44Ibidem * 45 Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 26. * 46Ibidem. * 47 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 43. * 48 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18. * 49 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 16. * 50Idem * 51Ibidem * 52Ibidem, p. 17. * 53 Les résolutions non obligatoires émanant des conférences ou d'organisations internationales peuvent être classées selon leur contenu en trois contenus : recommandations-directives, programmes d'action et déclarations de principes, voir Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit international de l'environnement, Paris, 3ème édition, éd. A. Pedone, 2004, pp. 63-67; Alexandre Kiss, Op. Cit., pp. 55-57. * 54 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 54. * 55 Alain Fenet, Cours archivé sur les droits des minorités et des peuples autochtones, p.21, Cité par Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 25. * 56 Tchapmegni, Op. Cit., p. 25. * 57 Art. 1er al. 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. * 58 Art. 30 de laConvention relative aux droits de l'enfant. * 59 Résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948. Aucun mécanisme n'a été établi dans le cadre de cette Convention pour en surveiller la mise en oeuvre. * 60 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18. * 61Idem. * 62 Art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. * 63 L'art. 7 au paragraphe 1 du Statut de Rome prévoit les actes constituant des crimes contre l'humanité. * 64 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18. * 65Idem, p. 19. * 66Ibidem * 67 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Op. Cit., p. 18. |
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