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La protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congo


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Nantes - Master droit international et européen des droits fondamentaux 2022
  

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Section 2. Le cadre régional africain et national congolais de protection des minorités ethniques

L'Afrique admet difficilement que la protection des droits des minorités est un problème grave qui mérite toute l'attention requise, estimant que cette problématique ne se posait qu'en Europe87(*). Fort heureusement, les choses évoluent, quoique à un rythme singulier, vers une reconnaissance pour l'instant implicite au sein des Etats et dans le système régional africain. Et comme l'écrit Joëlle Pilorge-Vrancken, : « les droits des minorités s'inscrivent aujourd'hui dans le cadre d'une protection spécifique influencée et portée par celle des droits de l'homme. Il s'agit donc d'une question qui se situe à la lisière du droit constitutionnel et du droit international »88(*). Ainsi, dans cette partie sera abordé laquestion de la protection des DROME dans le système africain des droits de l'homme (§A) ainsi que dans l'ordre interne de la RDC (§B).

§A. La protection des minorités ethniques dans le système africain de protection des droits de l'homme

Le système africain de protection des droits de l'homme est très innovant par rapport à ces devanciers c'est-à-dire le système européen et inter-américaine de droits de l'homme car il intègre non seulement des droits mais reconnais également des droits collectifs dits droits de la troisième génération. Ainsi, ce paragraphe analyse la protection des minorités au travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1), principal instrument de protection des droits de l'homme sur le continent. Et à travers les mécanismes institués de protection et de promotion de ces droits (2).

1. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples89(*) est la première convention régionale relative aux droits fondamentaux qui reconnaît aux peuples des droits spécifiques contrairement aux autres conventions régionales90(*) qui ne consacre vision individualiste des droits fondamentaux. Elle a toutefois rencontré durant une résistance des dirigeants africains qui se sont retranchés derrière es principes de souveraineté et de non-ingérence consacrés par la Charte constitutive de l'OUA91(*). La Charte africaine est « avant tout le symbole d'une rupture (...) avec une vision sélective des droits de l'homme »92(*) et a fait passer le continent de « de la méconnaissance à celle de la reconnaissance des droits de l'homme »93(*).

La Charte africaine consacre six articles94(*) aux droits des peuples. Se dire l'importance que les rédacteurs de la Charte accorde à cette catégorie. Lesdits droits n'avaient jusqu'avant la Charte africaine affleuré l'ordre juridique international que par leur mention dans le cadre des Nations Unies95(*). Quoiqu'il en soit la notion de peuple, dans la Charte africaine comme en droit international ne contient aucune définition inabstracto du terme. Les rédacteurs de la Charte africaine firent le choix de ne pas se limiter à la définition des certaines notions telle que celui du peuple, pour ne pas verser dans un débat difficile. Ce silence, mieux ce choix témoigne implicitement de l'intention des rédacteurs de ne pas privilégier ou de n'exclure a priori aucune interprétation du mot peuple96(*). Ce silence peut également être interpréter comme une intention des rédacteurs de la Charte africaine de ne pas assimiler la notion de peuples à celle de minorités ou groupes ethniques97(*). Ainsi, le concept de peuple, dans la Charte africaine, désignerait le peuple constitutif de l'Etat, par exemple le peuple congolais. Par contre pour d'aucuns98(*), le concept peuple peut désigner différents groupes ethniques, minorités et communautés locales de différente nature surtout lorsqu'il s'agit du droit au développement prévue à l'art. 22 de la Charte africaine.

Malgré le silence de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur ce que l'on devrait entendre par peuple, elle demeure un instrument important dans la consécration des droits collectifs et laisse, de ce fait, la charge aux mécanismes de suivi et de surveillance, la tâche de faire une interprétation très large des dispositions de la Charte africaine.

2. Mécanismes africains de promotion et de protection des droits des minorités ethniques

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples quoiqu'étant le principal instrument de protection des droits fondamentaux dans la région, il en demeure pas le seul. Il existe à côté de cette dernière d'autres instruments99(*) : la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Charte de la reconnaissance culturelle africaine ou encore la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, pour ne citer que ceux-ci.

Et parmi les mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme existent : la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) ; la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la Cour africaine) ou encore le Comité africains des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Mais dans le cadre de ce mémoire et de cette partie sera analysé les deux premiers mécanismes cités qui prennent de manière plus ou moins direct en compte les questions des MINE.

La Cour africaine, créée par un Protocole100(*) en 2004, n'est devenue opérationnelle qu'en 2006 avec la prestation de serment des premiers juges lors du sommet de l'Union africaine à Banjul. La création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples s'inscrit dans ce contexte de multiplication des lieux de production du droit et de diffusion des techniques de protection des droits humains. S'inspirant des deux précédents régionaux - la Cour européenne des droits de l'Homme et la Cour interaméricaine des droits de l'Homme, elle est censée pallier les insuffisances du mécanisme africain de protection des droits humains101(*). La Cour africaine, qui vient donc compléter le travail de la Commission africaine, est le fruit d'un long processus102(*). Il existe une relation d'interdépendance entre la Cour africaine et la Commission africaine103(*)

La Commission africaine, organe par la Charte africaine, a pour objectif de « promouvoir les droits de l'homme et des peuples et (...) assurer leur protection en Afrique »104(*). Elle a été pendant plus de vingt ans la seule garante de l'effectivité des droits de l'homme au niveau de l'Afrique105(*). Et à contribuer par son interprétation des dispositions de la Charte africaine au renforcement et au développement de la protection des droits de l'homme en Afrique. C'est ainsi que la Commission africaine a franchi le Rubicon et a abandonné l'approche restrictive du concept des droits des peuples reconnus dans la Charte et n'hésite plus à considérer la notion de peuples comme désignant des communautés ethniques distinctes106(*). Il suffit pour cela de jeter un coup d'oeil à l'ensemble des décisions rendues par de la Commission africaine.

Sans avoir la prétention de présenter ici la totalité des décisions de la Commission africaine ayant trait à la question des minorités, il sera fait montre de quelques communications de la Commission jugé pertinentes dans le cadre de ce travail. Ainsi, comme indiqué supra, la Commission africaine, dans son travail d'interprétation, montre clairement que la notion de peuple ne couvrant pas seulement la notion d'Etat-nation mais renvoie aussi aux minorités.

Dans l'aff. Malawi African Association et autres contre la Mauritanie, la Commission africaine a considéré que : « Au coeur des abus allégués dans les différentes communications se trouve la question de la domination d'une frange de la population par une autre. La discrimination qui s'ensuit contre les négro-mauritaniens résulterait selon les requérants de la négation du principe fondamental de l'égalité des peuples énoncé dans la Charte Africaine et constituerait une violation de son article 19 »107(*).

En 2009, dans l'aff. Centre for Minority Rights Development and Minority Rights Group International au nom de l'Endorois Welfare Council contre le Kenya, la Commission africaine considère le gouvernement du Kenya responsable de violations des droits des groupes indigènes, en raison du refus qui leur a été opposé d'accéder à leurs terres traditionnelles. Et face aux accusations portées contre lui, le Kenya renie le statut de communauté aux Endorois nécessitant une protection spéciale. La commission fera observer que la définition des termes peuple et communautés autochtones suscitent des débats passionnés, il n'en demeure pas moins que certains groupes marginalisés en Afrique souffrent des problèmes spécifiques. Ces groupes n'ont pas été pris en compte par les paradigmes dominants de développement et que, dans la plupart des cas, les membres de ces groupes ont souffert des impacts des principales politiques de développement et estiment que leurs doits ont été bafoués. Et la Commission va conclure n acceptant les Endorois comme un groupe, une communauté108(*). En 2001, la Commission s'est référée à l'Article 24 de la Charte qui stipule que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » comme trouvant à s'appliquer à la communauté Ogoni du Nigeria. A ce jour, la Commission a qualifié les Ogoni dans ses décisions tantôt de peuple, tantôt de communauté109(*).

En 1992, un cas portant su reconnaissance de l'indépendance du Katanga, une province du Zaïre (aujourd'hui la République Démocratique du Congo), a été soumis à la Commission Africaine par le Congrès du Peuple Katangais. Dans cette affaire, la Commission a adopté une approche dynamique du droit à l'auto-détermination prévu à l'Article 20(1) conjointement avec le droit à l'existence. Bien que la Commission ait considéré qu'il n'y avait pas de preuve de violation d'aucun des droits protégés par la Charte, sa décision reconnaît la population du Katanga comme un peuple, dans le sens d'un groupe au sein de l'Etat zaïrois. La décision a ensuite développé le contenu du droit à l'autonomie que le peuple Katangais pouvait exercer à l'intérieur des frontières territoriales, et proposé les formes suivantes : « indépendance, autogouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme, unitarisme ou toute autre forme de relations conformes aux aspirations du peuple... »110(*). La Commission a également souligné : « En l'absence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme à tel point qu'il faille mettre en cause l'intégrité territoriale du Zaïre et en l'absence de toute preuve attestant le refus au peuple Katangais du droit de participer à la direction des affaires publiques conformément à l'article 13(1) de la Charte Africaine, la Commission maintient que le Katanga est tenu d'user d'une forme d'autodétermination qui soit compatible avec la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre »111(*).

La Commission Africaine a appliqué le droit à la non-discrimination, conjointement avec le droit à une égalité de traitement devant la loi, de manière à protéger les droits linguistiques et religieux112(*). La Commission s'est référée à la Déclaration sur les minorités des Nations Unies lorsqu'elle a considéré que : « La langue fait partie intégrante de la structure de la culture ; elle en constitue en fait le support et le moyen d'expression par excellence. Son utilisation enrichit l'individu et lui permet de prendre une part active dans sa communauté et dans les activités de celle-ci. Priver un [individu] de cette participation équivaut à le priver de son identité »113(*). La Commission a également considéré la violation du droit à la religion en relation avec le droit à la non-discrimination. Par ailleurs, elle a adopté une approche dynamique à l'endroit des minorités s'agissant de l'application de l'Article 17(2) sur le droit de prendre librement part à la vie culturelle de la communauté. Les Directives exigent que les Etats donnent des informations sur « les mesures et programmes destinés à promouvoir une prise de conscience de l'héritage culturel des groupes ethniques nationaux, des minorités, et des secteurs autochtones de la population »114(*).

En 2000, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) a adopté une résolution sur les droits des peuples/communautés indigènes en Afrique 18 visant : « à instituer un groupe de travail composé d'experts sur les droits des communautés indigènes ou ethniques en Afrique' avec pour mandat d' `examiner le concept de peuples et communautés indigènes en Afrique' et: « ...étudier les implications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ainsi que le bien-être des communautés indigènes notamment en ce qui concerne le droit à l'égalité (Art. 2 et 3), le droit à la dignité (Art. 5), la protection contre la domination (Art. 19), l'auto-détermination (Art. 20) et la promotion du développement culturel et de l'identité (Art. 22) »115(*). Cette résolution constitue une avancée décisive et peut considérablement renforcer la mise en oeuvre des principes internationaux dans la région116(*).

La Commission africaine a fait et continuer à faire un travail remarquable et abondant en ce qui concerne la promotion et la protection des droits fondamentaux en Afrique et comme énoncer plus haut il ne sera pas possible de tout aborder dans ce mémoire qui se veut être concis.

* 87Narey Oumarou,Les droits des minorités en Afrique : jeu et enjeux, Université Abdou Moumouni, sd, se, p. 1 ; Robinson Tchapmegni, Op. Cit., p. 24 ; Samia Slimane, « Reconnaître l'Existence des Minorités en Afrique », in Minority Rights Group International, 2003, p. 1.

* 88Joëlle Pilorge-Vrancken, « La protection des droits fondamentaux des minorités nationales par les mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme en Europe et en Afrique : étude comparative », in Open Reposity Bibliography de l'Universite de Liège, Avril 2015, p. 1.

* 89 Adoptée par l'OUA à Nairobi (Kenya) le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

* 90 Allusion est faite ici à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention interaméricaine des droits de l'homme.

* 91 Fatsah Ouguerouz, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Genève, éd. Nouvelle édition/Graduate Institute Publications, 1993. Disponible sur http://books.openedition.org/iheid/2184.

* 92Idem

* 93 Robinson Tchapmegni, Cours de Système africain des droits de l'hommes, M2DIEDF, Université de Nantes, 2023, pp 12-13.

* 94 De l'art. 19 à 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 95 Fatsah Ouguerouz, Op. Cit.

* 96Idem

* 97 Samia Slimane, Op. Cit., p. 2.

* 98 Wolfgang Benedek, Human Rights in a Multi-Cultural Perspective: The African Charter and the Human Rights to Development cite par Fatsah Ouguerouz, Op. Cit.

* 99Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, 564 pp.

* 100 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté à Addis-Abeba (Ethiopie) le 10 juin 1988 et entrée en vigueur le 25 janvier 2004, après 15 instruments de ratification. Lire Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, 564 pp.

* 101 Marielle Debos, « La création de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. Les dessous d'une ingénierie institutionnelle multicentrée », in Cultures & Conflits, n° 60 | hiver 2005, disponible sur http://journals.openedition.org/conflits/1934.

* 102Idem

* 103 Nisrine Eba Nguema, « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et sa mission de protection des droits de l'homme », in Revue des droits de l'Homme, n° 11/2017. Disponible sur http://journals.openedition.org/redh/2844.

* 104 Art. 30 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 105 Nisrine Eba Nguema, Op. Cit.

* 106Idem

* 107 Communications 51/91, 61/91, 98/93,164/97 à 196/97 et 210/98, Malawi African Association ; Amnesty International; Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l'Homme et RADDHO; Collectif des Veuves et Ayants-droits; Association Mauritanienne des Droits de l'Homme v. Mauritanie, Treizième Rapport Annuel d'Activités de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 1999-2000, AHG/222 (XXXVI) ; Nisrine Eba Nguema, Op. Cit. ; Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, 564 pp.

* 108Recueil des documents clés de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, Pretoria, éd. Pretoria University Law Press, 2013, pp 253 - 268.

* 109 Nisrine Eba Nguema, Op. Cit.

* 110 Communication 75/92 Congrès du Peuple Katangais c/Zaïre.

* 111 Directives, III.14 cité par Samia Slimane, Op. Cit.

* 112 Samia Slimane, Op. Cit.

* 113Idem

* 114Ibidem

* 115 Samia Slimane, Op. Cit.

* 116Idem

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