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La protection des minorités ethniques en République Démocratique du Congopar Yves-Ricky MUKALA NSENDULA Université de Nantes - Master droit international et européen des droits fondamentaux 2022 |
§B. La protection des minorités ethniques dans l'arsenal juridique congolaisEn l'absence d'une définition unanimement reconnu à travers un instrument international contraignant, les Etats, qui pour la plus sont membres des NU sont quelque peu hésitant à s'impliquer dans les questions relatives aux minorités craignant une désagrégation de l'Etat-nation car la question est source de tensions et d'affrontements inter ethniques très courants sur le continent. Présumant, ainsi, que la question des MINE est laissée à la libre appréciation de chaque Etat pour en définir les critères. Courant de la sorte, le risque de voir certaines personnes être exclues de cette catégorie à cause par exemple d'une approche très voire trop restrictive. Ou encore à cause des enjeux politico-économiques de renier purement et simplement la qualité à des personnes remplissant lesdits critères. La position de la RDC en la matière s'avère être importante car elle se veut être un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Et comme pour la plupart Etat africain, la RDC compte une mosaïque d'ethnies. 1. La protection constitutionnelle des droits des minorités ethniques La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, a plutôt adopté une posture prudente, voire silencieuse, sur la notion de minorité ethnique. Ce silence ne doit toutefois pas être perçu comme un refus de protection, car la Constitution offre pour les MINE une protection qui pourrait être qualifiée de « protection par ricochet ». Le constituant congolais a délibérément évité de définir ou de lister les minorités ethniques dans le texte fondamental. Ce mutisme peut s'explique sur base de deux facteurs majeurs : la crainte de la balkanisation d'une part, et d'autre part pour privilégier une protection identique de tous les citoyens. S'agissant de la crainte de la balkanisation, la RDC compte environ plus de 450 groupes ethniques, la reconnaissance de droits collectifs spécifiques est souvent perçue par l'élite politique comme un germe de division ou une porte ouverte à des revendications sécessionnistes, il ne faudrait pas oublier que ce mouvement a été à la base des conflits intenses à la suite de l'obtention de l'indépendance nationale117(*). Et pour ce qui est de la protection identique de tous les citoyens, la Constitution privilégie le concept de citoyen sur celui d'appartenance ethnique. L'article 1er proclame une République « unie et indivisible », ce qui tend à lisser les particularismes au profit d'une identité nationale commune. À défaut d'une reconnaissance explicite du statut de minorité, la protection de DROME repose sur l'arsenal des libertés individuelles consacré par la Constitution du 18 février 2006. L'Article 13 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour dispose que : « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ». Bien que l'ethnie soit citée comme motif d'interdiction de discrimination, elle est traitée sous l'angle de l'individu. L'État protège le Congolais appartenant à une ethnie et non l'ethnie en tant qu'entité juridique autonome. Outre cet article, d'autres dispositions Constitutionnelles offrent une protection mieux une mention résiduelle des minorités et des groupes vulnérables118(*), quoique ces dispositions ne donnent pas une définition d'une minorité elle laisse néanmoins au législateur une large marge de manoeuvre. Faudrait-il encore rappeler que les minorités de manière générale font parties de groupes vulnérables surtout lorsque ce groupe n'occupe pas les fonctions clés au sein de l'Etat. De tout ce qui précède, il faut toutefois relever l'ingéniosité du constituant originaire qui a laissé ouvert une brèche à ces lacunes ou mutismes, à savoir l'article 215 de la Constitution de 2006. Ainsi pour combler ces lacunes Constitutionnelles, le juge et le juriste peuvent se tourner vers cette disposition de la Constitution, qui consacre la supériorité des traités internationaux ratifiés sur les lois nationales, même si dans la pratique le juge demeure souvent réticent à appliquer directement un traité régulièrement ratifié par la RDC . De ce fait, en intégrant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la RDC lie son droit constitutionnel aux standards internationaux de protection des minorités. Ainsi, le refus de reconnaissance en droit interne ne saurait justifier une violation des droits reconnus au niveau international. 2. La protection législative, règlementaire et judiciaire L'analyse de la protection des minorités ne peut se limiter à la Constitution. Elle doit s'étendre aux protection législative, réglementaire et même judiciaire. Avec seulement la Constitution, la protection des MINE est générale et négative, c'est-à-dire elle se limite à l'interdiction de discriminer. Elle devient grâce aux mesures législatives plus contraignante. A ce niveau trois textes majeurs méritent d'être étudié : l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme ; la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées ainsi que la Loi électorale. Ainsi on trouve avec le Code Pénal, plus précisément à travers l'Ordonnance-loi n° 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme, un outil législatif puissant qui punit tout acte de provocation à la haine ethnique. On peut ainsi lire en son article 1er : « Quiconque, soit par paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Si l'infraction a été commise par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale sera de six mois au moins et l'amende de cinq mille francs au moins. Si l'infraction a causé une désorganisation des pouvoirs publics, des troubles graves, un mouvement sécessionniste ou une rébellion, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité ». La Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, est un tournant historique car c'est la première loi en RDC qui protège spécifiquement un groupe minoritaire (les peuples autochtones pygmées). Un peuple « délaissés dans le processus de l'intégration sociale des communautés nationales, avec des conditions de vie se caractérisent d'une part, par diverses formes de maltraitance et d'autre part, par la stigmatisation qui sont à la base de leur marginalisation sur le plan politique, administratif, économique, social et culturel. Sous-représentés dans les instances publiques de conception des politiques nationales »119(*). Cette loi garantit l'accès aux terres, à l'éducation et à la santé, ainsi que le respect à leur identité culturelle. La Loi électorale120(*), elle ne cite pas nommément les MINE mais organise des mécanismes qui permettent de protéger la participation des MINE à la vie publique, par exemple en son art. 152 qui prévoit la cooptation des chefs coutumiers qui présentent bien souvent des ethnies locales, ce qui peut indirectement favoriser la représentation de certaines minorités locales dans les assemblées. S'agissant de la protection réglementaire et judiciaire, il convient de signaler qu'il y a très peu pour ne pas dire inexistence des décrets, arrêtés et Jurisprudence où la question de la protection des DROME assurées. Il s'agit là, encore pour l'instant, d'un terrain vierge. Toutefois, la Cour Constitutionnelle pourrait être le garant des minorités via le « contrôle de constitutionnalité », mais son accès reste complexe pour les populations minoritaires qui sont généralement marginalisées et manquent de moyens financiers ce qui pourrait également constituer une problématique de l'accès à la justice. A défaut d'une pratique judiciaire interne abondante, l'influence de la justice internationale, telle que les décisions de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ou les recommandations des Comités de l'ONU peuvent également influencer le juge congolais dans son interprétation des droits des minorités. * 117 Allusion est faite ici de la sécession du Katanga et celle du Kasaï. * 118 Lire les articles 51 ; 123 point 16 ; 203 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. * 119 Voir exposé des motifs de la Loi n° 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées * 120 Il s'agit de la loi n° 22/029 du 29 juin 2022 modifiant et complétant la loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifier par la loi n° 11/003 du 25 juin 2011, la loi n° 15/001 du 12 février 2015 et la loi n° 17/013 du 23 décembre 2017, publié au JO de la RDC, 63e année, Numéro Spécial du 5 juillet 2022. |
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