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Pénalisation et dépénalisation (1970 - 2005)

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par Gatien-Hugo RIPOSSEAU
Université de Poitiers - Master II Droit pénal et sciences criminelles 2004
  

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B - L'actuelle rationalisation de la répression des pratiques euthanasiques :

L'euthanasie est un problème de société pour le moins délicat qui procède tout d'abord de difficultés d'ordre terminologique. La définition étymologique de l'euthanasie, considérée comme une « bonne mort », une « mort douce », semble aujourd'hui archaïque. Au début du XIXème siècle, l'euthanasie a pu désigner ce que nous appelons aujourd'hui les soins palliatifs, et qui recouvraient quelques gestes simples censés apaiser le patient. Dans son acception contemporaine, l'euthanasie se définit comme la mort provoquée pour épargner au malade des souffrances physiques et psychiques insupportables. Il existerait d'ailleurs non pas « une », mais « des » euthanasies puisqu'on distingue l'euthanasie active125(*), de l'euthanasie passive126(*) et du suicide médicalement assisté127(*).

En automne 2003, une affaire médiatisée à outrance a relancé le débat sur l'euthanasie en France ; Vincent HUMBERT, un jeune homme lourdement handicapé après la survenance d'un accident de la circulation, est décédé en septembre 2003 des suites d'un acte d'euthanasie pratiqué par son médecin, via l'injection d'une substance létale.

La position du droit pénal traditionnel est simple : l'euthanasie, prise dans son acception contemporaine la plus large, est pénalisée, selon les qualifications de droit commun, en tant que crime ou délit. C'est sur ce fond de pénalisation classique et non spécifique de l'euthanasie que s'affrontent une position conservatrice d'inspiration jusnaturaliste, et une position permissive que l'on pourrait qualifier de positiviste sociologique128(*).

L'euthanasie a d'ailleurs fait l'objet de lois de dépénalisation en Europe puisque la Hollande et la Belgique ont opté pour une dépénalisation de l'euthanasie en 2001. Votée le 10 avril 2001, la loi hollandaise définit, sous le terme « critères de minutie », les obligations du médecin qui pratique une euthanasie ; le non respect de ces critères de minutie rend l'acte ainsi pratiqué, passible de 12 ans de réclusion criminelle et d'une très forte amende.

En Belgique, les députés ont voté, le 16 mai 2001, la légalisation de l'euthanasie dans certaines conditions, très voisines de celles posées par la loi hollandaise ; le non respect des conditions posées par la loi expose l'auteur de l'acte illégal à la réclusion criminelle à perpétuité, en vertu de l'article 394 du code pénal belge qui réprime le meurtre commis avec préméditation. Il existe également un pays européen qui n'autorise pas l'euthanasie active mais qui accepte le suicide assisté (article 115 du Code pénal) : la Suisse. Les moyens destinés à abréger les souffrances du malade dans la dignité, sont sollicités par le malade lui-même auprès d'une association qui le lui fournit, après avoir s'être assuré de la situation du malade et du sérieux de sa demande129(*).

En France, en l'absence de système spécifique à la réalité que constitue l'euthanasie, les faits de cette nature tombent irrémédiablement sous le coup de la loi pénale qui, dans son application, a fait l'objet d'une relative casuistique et d'une certaine dépénalisation de fait due à la fois, aux implications de notre système de justice et à la particularité de l'euthanasie, « crime noble » qui touche chacun.

· La répression des actes euthanasiques par les tribunaux français :

Il existe une casuistique officieuse en matière d'euthanasie, qu'il s'agisse des incriminations pénales retenues pour ces faits par les juridictions, ou de leur répression par ces dernières. La pratique judiciaire révèle en effet une adaptation des qualifications pénales retenues aux faits poursuivis et de surcroît, une certaine mansuétude dans ses décisions, voire même dans l'opportunité de l'engagement des poursuites qui se font rares en la matière, en comparaison avec l'ampleur des pratiques euthanasiques dans le milieu hospitalier. On peut ainsi parler de dépénalisation de fait d'un phénomène qui est aussi répandu qu'il provoque l'émotion.

· Qualifications retenues pour réprimer l'euthanasie :

D'une part, selon les circonstances, l'euthanasie a finalité homicide peut être condamnée en tant que meurtre (article 221-1 CP) ou assassinat (article 221-3 CP)130(*). Les juges ont la plupart du temps évité de qualifier de tels actes d'empoisonnement (article 221-5 CP) qui aurait pourtant été une qualification judicieuse pour appréhender les cas d'euthanasie active ; c'est sans doute la délicate caractérisation des éléments constitutifs de cette infraction qui explique cette retenue131(*).

D'autre part, pour les cas litigieux dans lesquels la volonté n'est pas nettement établie, des qualifications de droit commun distinctes de l'homicide volontaires ont été appliquées : il s'agit de la non assistance à personne en danger (article 223-6 CP) et de l'homicide involontaire (article 221-6 CP).

Issu de la loi du 25 octobre 1941, le délit de non assistance à personne en danger est le fondement sur lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 3 janvier 1973 un célèbre arrêt, dans l'affaire Gatineau132(*). Cet arrêt précise les conditions dans lesquelles un médecin peut s'abstenir de mettre en oeuvre des traitements extraordinaires. Dans cette affaire, le médecin ayant été relaxé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, approuvant les juges du fond de n'avoir reconnu aucune faute professionnelle à l'encontre d'un médecin qui aurait tenté de prodiguer des soins à une patiente, mais s'était heurté à son « refus obstiné et même agressif » (les éléments constitutifs du délit de non assistance à personne en péril n'étant pas réunis eu égard à ce refus).

Enfin, dans l'hypothèse d'un arrêt de soins, la jurisprudence a parfois opté pour la qualification d'homicide involontaire133(*).

· La dépénalisation de fait des pratiques euthanasiques consacrée par la pratique judiciaire :

De nombreux auteurs considèrent que l'absence d'incrimination spécifique de l'euthanasie est en quelque sorte compensée par la pratique judiciaire de répression des faits euthanasiques134(*). Il est vrai que si quelques procès médiatiques donnent l'impression d'une certaine sévérité de la justice envers les médecins qui pratiquent l'euthanasie, ces procès ne font que masquer la rareté des condamnations dans ce domaine. Cette réalité s'explique sans doute d'abord par le caractère exceptionnel des faits d'euthanasie. Cependant, il faut également prendre en compte la politique libérale des magistrats ; en vertu du principe de l'opportunité des poursuites (article 40 CPP), le procureur de la République peut décider de ne pas poursuivre en cas de dénonciations de faits d'euthanasie. Les pratiques euthanasiques sont donc sujettes à une dépénalisation de fait en amont du procès pénal.

Si le procureur de la République décide de donner suite à la dénonciation, c'est la Cour d'assises qui est en principe compétente et, là encore, les verdicts témoignent d'une grande mansuétude des jurés envers les homicides euthanasiques qui se soldent souvent par une décision d'acquittement ou une peine minimale135(*). Devant les Cours d'assises, tout se passe comme si la prise en compte du mobile euthanasique submergeait toute autre considération juridique. Cette mansuétude est notamment rendue possible par les larges possibilités d'individualisation de la peine qui permettent de réduire considérablement son quantum136(*) et par la faculté de prononcer un sursis pour l'exécution de toute peine, même criminelle137(*). Devant les Cours d'assises également, l'euthanasie est donc une pratique qui jouit d'une certaine dépénalisation de fait.

En réalité, la pratique judiciaire en la matière, témoigne de l'inadéquation qui existe entre la loi, qui réprime l'euthanasie comme un acte homicide « classique », et l'opinion publique, qui voit majoritairement cette pratique, le signe d'une médecine humaine, respectueuse de la dignité de chacun dans les ultimes moments de son existence. La justice se voit ainsi déborder par l'équité intrinsèque au système de justice populaire et à ses implications d'ordre passionnel.

Pour mettre fin à ces décisions jugées par certains comme excessivement clémentes, il a été envisagé de créer un crime d'euthanasie puni de 10 ans d'emprisonnement et de 500 000F d'amende138(*). Ce projet n'a pas abouti mais certains auteurs plaident encore aujourd'hui pour cette spécialisation de la répression en matière d'euthanasie. Pour eux, cette infraction permettrait d'assurer une meilleure sécurité juridique. De plus, même maintenue dans la catégorie criminelle, l'infraction d'homicide euthanasique serait moins sévèrement réprimée que le meurtre, si bien que les jurés seraient moins réticents à condamner les faits d'euthanasie.

Quoi qu'il en soit, en l'état actuel du droit, pour éluder cette impunité fréquente de l'auteur de faits euthanasiques devant la Cour d'assises, il est possible de procéder à une correctionnalisation : par le biais des qualifications correctionnelles, on fait échapper ces comportements à l'appréciation clémente des jurés pour faire primer le droit sur l'émotion du fait de l'examen de l'affaire par des juges professionnels. Néanmoins, il est incontestable que la pratique de la correctionnalisation judiciaire, conçue pour assurer une meilleure effectivité de la loi pénale, constitue tout de même une sorte de dépénalisation de fait. De plus, même si le verdict est susceptible de s'avérer plus lourd que devant les Cours d'assises, les peines encourues n'en restent pas moins dérisoires au regard de celles qui sont attachées aux qualifications criminelles. Ainsi, la correctionnalisation judiciaire témoigne elle aussi d'une certaine dépénalisation de fait de l'euthanasie.

· La proposition d'instituer une « exception d'euthanasie » :

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu public le 3 mars 2000 un avis n°63 intitulé Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie. Le rapport du CCNE formule une proposition de nature juridique : tout en recommandant de ne pas modifier les incriminations du Code pénal, il préconise la consécration légale d'une « exception d'euthanasie ».

L'exception d'euthanasie serait un moyen de défense au fond des individus poursuivis pour euthanasie.

Le Comité vise dans certains passages de son avis, les situations dans lesquelles l'exception d'euthanasie aurait vocation à jouer : il s'agit des cas, sans doute rares, « où la mise en oeuvre résolue des trois démarches (...) (soins palliatifs, accompagnement, refus de l'acharnement thérapeutique) se révèle impuissante à offrir une fin de vie supportable. Peuvent être évoqués, à titre d'exemples, les cas exceptionnels où la douleur n'est pas maîtrisée en dépit des moyens disponibles ; la personne totalement et définitivement dépendante de machines pour vivre, demande à en finir (...) ».

Cette exception d'euthanasie (après étude de l'avis du Comité139(*)) peut s'analyser comme une cause justificative sui generis propre aux cas d'euthanasie, comme l'état de détresse de la femme est une cause justificative inhérente à l'avortement et irréductible aux causes d'irresponsabilité traditionnelles. La différence essentielle tiendrait bien sûr au contrôle des tribunaux : alors que l'état de détresse de la femme n'est pas contrôlé par le juge, l'exception d'euthanasie devrait faire l'objet d'un contrôle judiciaire étroit140(*).

· La dépénalisation partielle de l'euthanasie par la loi du 22 avril 2005 :

L'euthanasie a récemment fait l'objet d'une réforme qui a eu pour objet de décriminaliser certaines pratiques constitutives d'homicide euthanasiques. C'est la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie141(*) qui est venue dépénaliser des pratiques si courantes qu'elles mettaient en évidence l'obsolescence de la norme pénale.

La loi rappelle tout d'abord que le médecin doit se faire un devoir (au moins déontologique) de ne pas tomber dans les écueils de l'acharnement thérapeutique qui se caractérise par des traitements inutiles, disproportionnés ou qui n'ont pour effet que de maintenir le malade en vie artificiellement. Dans ce cas, le médecin peut décider de suspendre ou de ne pas entreprendre de traitement142(*). La loi du 22 avril 2005 énonce également la possibilité pour toute personne majeure, de rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie concernant la limitation ou l'arrêt de traitement, pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Pour être prises en compte par le médecin, ces directives doivent avoir été rédigées moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne143(*).

Ceci étant, la loi nouvelle qui concerne exclusivement les malades en fin de vie, c'est-à-dire « en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause », envisage deux cas bien distincts : celui du malade encore conscient et celui du malade hors d'état d'exprimer sa volonté.

Lorsque le malade en fin de vie encore conscient ne peut voir sa souffrance soulagée que par un traitement qui peut avoir pour effet secondaire de mettre fin à ses jours, le médecin peut procéder à ce traitement après en avoir informé le malade144(*). Ensuite, lorsqu'une personne en fin de vie décide de limiter ou d'arrêter son traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix145(*).

Dans le cas particulier du malade en fin de vie hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut en tout état de cause être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le Code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance notamment, ait été consulté146(*). Ensuite, la loi rappelle la possibilité pour le médecin (après avoir respecté la procédure collégiale et consulté la personne de confiance, voire le cas échéant les directives anticipées de la personne) de limiter ou d'arrêter un traitement qui serait synonyme d'acharnement thérapeutique pour le malade hors d'état d'exprimer sa volonté147(*). Enfin, lorsque le malade a désigné une personne de confiance, l'avis de cette dernière au sujet des décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exception des directives anticipées148(*).

La loi nouvelle est une loi de dépénalisation de l'euthanasie puisqu'elle décriminalise certaines pratiques euthanasiques en les encadrant strictement. Cependant, il ne s'agit que d'une dépénalisation partielle de l'euthanasie, étant donné que le législateur a délibérément adopté une conception restrictive de l'euthanasie en ne visant que les seuls cas relatifs aux malades en fin de vie. Or, dans son acception contemporaine, l'euthanasie se définit comme la mort provoquée pour épargner au malade des souffrances physiques et psychiques insupportables, sans distinction des cas où ce dernier se trouve en fin de vie ou non. C'est la raison pour laquelle cette loi nouvelle aurait par exemple été inopérante dans des affaires comme celles du jeune Vincent HUMBERT qui, bien qu'il souffrît sans commune mesure, était loin d'être en fin de vie.

La loi du 22 avril 2005 est une initiative qui a au moins le mérite de rationaliser le droit pénal français en offrant aux praticiens de la santé, une certaine sécurité juridique et une meilleure lisibilité du risque pénal qui découle de l'exercice de leur profession. Enfin, à défaut d'être pleinement consensuelle, la loi opère un relatif rapprochement entre le droit et la réalité sociologique qui se doit de ne pas être en rupture avec la norme à laquelle elle se trouve assujettie. C'est cette adhésion minimum de la conscience collective au droit qui confère à la norme sa légitimité, synonyme pour elle d'effectivité.

* 125 L'euthanasie active est l'acte par lequel il est délibérément mis fin aux jours d'un individu, sur sa demande, par une action positive, telle que l'injection d'une substance létale.

* 126 L'euthanasie passive consiste dans l'interruption des techniques de suppléances vitales (ventilation assistée, dialyse).

* 127 En cas de suicide médicalement assisté, le médecin se contente de fournir à son malade les moyens de mettre fin à ses jours, sa participation ne va pas au delà.

* 128 Sur ces deux positions et leurs arguments, v. ANDRE C., Euthanasie et droit pénal : la loi peut-elle définir l'exception ?, RSC, janvier-mars 2004, p.45.

* 129 Sur ces différentes législations étrangères, v. Anonyme, Pour la dépénalisation de l'euthanasie. Entretien avec HENRI CAVAILLET (ancien ministre, membre honoraire du parlement, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité), Regard sur l'actualité (La Documentation française), mars 2004, n°299, pp.77-78.

* 130 Toulouse 9 août 1973, D.1974, p.452.

* 131 La responsabilité pénale du médecin dans l'affaire VINCENT HUMBERT a toutefois été engagée sur le fondement de l'empoisonnement avec préméditation, passible de la réclusion criminelle à perpétuité.

* 132 Crim. 3 janvier 1973, bull. crim. n°2, p.4.

* 133 Crim. 19 février 1997, D.1998, p.236, note LEGROS B.

* 134 V. entre autres : MERLES R. et VITU A., Traité de droit criminel, Ed. Cujas, 1982, tome 2, p.1366 ; HENNETTE S., L'euthanasie est-elle pensable en droit ?, Les Cahiers de la sécurité intérieure. 1997, p.150.

* 135 GIRAULT C., Le droit à l'épreuve des pratiques euthanasiques, PUAM, 2002, n°786, p.387.

* 136 La plupart des minima ont disparu, sauf en matière criminelle où l'article 132-18 CP précise que lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 2 ans.

* 137 Ainsi, le 11 mars 1998, la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis un jeune homme qui avait étouffé sa grand mère devenue grabataire et sénile, v. Libération, 13 mars 1998.

* 138 L'avant-projet de réforme du Code pénal prévoyait la création d'un crime d'euthanasie, défini comme « le fait de mettre fin à la vie d'une personne menacée d'une mort prochaine et inévitable dans le but d'abréger ses souffrances et sur sa demande sérieuse, insistante et répétée ». Sur ce point, v. ANDRE C., Euthanasie et droit pénal : la loi peut-elle définir l'exception ?, RSC, janvier-mars 2004, pp.60-61.

* 139 L'analyse suivante ressort de l'étude de l'avis du Comité menée par ANDRE C.,, in Euthanasie et droit pénal : la loi peut-elle définir l'exception ?, RSC, janvier-mars 2004, pp.47 à 50.

* 140 Telle est en tout cas la conclusion qui ressort de la lecture de l'avis selon lequel « le juge resterait bien entendu maître de la situation ».

* 141 Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (JO, 23 avril 2005, p.7089).

* 142 Article L.1110-5 al.2 CSP (article 1 de la loi).

* 143 Article L.1111-11 CSP (article 7 de la loi).

* 144 Article L.1110-5 dernier al. CSP (article 2 de la loi).

* 145 Article L.1111-10 CSP (article 6 de la loi).

* 146 Article L.1111-4 CSP (article 5 de la loi).

* 147 Article L.1111-13 CSP (article 9 de la loi).

* 148 Article L.1111-12 CSP (article 8 de la loi).

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote