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Pénalisation et dépénalisation (1970 - 2005)

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par Gatien-Hugo RIPOSSEAU
Université de Poitiers - Master II Droit pénal et sciences criminelles 2004
  

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§ 2 - La pénalisation : un instrument au service de la lutte contre « l'insécurité routière ».

Ces vingt dernières années ont été le théâtre d'une pénalisation particulière des infractions en matière de sécurité routière Le législateur a, d'une part, créé de nouvelles incriminations pour réprimer des comportements qui ne l'étaient pas sous l'empire du droit antérieur (par le biais d'une véritable criminalisation), ou encore afin de donner une base légale spécifique à la répression de comportements déjà appréhendés par le droit pénal par le biais de textes plus généraux (A). Il a, d'autre part, aggravé les peines encourues au titre de certaines infractions au Code de la route (B), ciblant ainsi son action sur la dissuasion accrue qui pouvait en résulter Cette tendance à la pénalisation des infractions routières procède plus particulièrement de la mise en place, ces dernières années, d'une véritable politique publique en la matière, qui compte tout de même des précédents, parmi lesquels la loi du 10 juillet 1987.

La loi du 10 juillet 1987 renforçant la lutte contre l'alcool au volant :

La loi du 10 juillet 1987149(*) marque un tournant dans la répressions des infractions au Code de la route, puisque, afin de lutter efficacement contre la conduite sous l'empire alcoolique, source de nombreux accidents, cette dernière est venue pénaliser spécifiquement ce type de comportements par le doublement des peines principales encourues au titre de la conduite en état d'ivresse150(*) et du délit de fuite151(*) : la répression de ces deux infractions passe d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500F à 15 000F à 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 2000F à 30 000F d'amende. Cette loi vint également pénaliser d'autres infractions déjà existantes, en augmentant là encore les peines principales qui y étaient attachées152(*).

C'est néanmoins surtout ces cinq dernières années que la pénalisation des déviances routières a pris une dimension particulièrement remarquable. Cette pénalisation s'inscrit dans une réelle volonté du gouvernement de mettre fin à ce que M. Gilles DE ROBIEN, ministre de l'équipement et des transports (en 2003), qualifie de « barbarie routière ».

L'actuel mouvement de pénalisation des infractions en matière de circulation routière :

Lors de son intervention du 14 juillet 2002, Jacques CHIRAC, Président de la République, avait présenté la sécurité routière comme l'un des trois grands chantiers de son quinquennat, avec l'insertion. Il commença cette politique avec la loi d'amnistie de la dernière élection présidentielle153(*), qui écarte toute mansuétude à l'égard des délinquants routiers et qui, de fait, se montre beaucoup moins généreuse que les précédentes à ce sujet. Depuis, le nombre de victimes a décliné de façon relativement significative : de juillet 2002 à juin 2003, 6350 personnes ont été tuées sur les routes françaises, soit une baisse de 18% (1405 de moins) par rapport à l'année précédente. Cette politique publique, mise en oeuvre par l'exécutif actuel, fait suite à certaines initiatives du Gouvernement précédent qui, bien qu'elles ne témoignent pas d'une rigueur comparable, procède d'une même volonté. Pour répondre aux impératifs qu'il s'étaient assignés, les pouvoirs publics ont à la fois créé de nouvelles incriminations et fait le choix d'une aggravation des infractions déjà existantes.

A - La pénalisation par la création de nouvelles incriminations : criminalisations ou spécialisation de la répression ?

· La conduite après usage de stupéfiants :

C'est la loi du 3 février 2003154(*) qui a inséré dans le code de la route les articles L.235-1 à L.235-5 qui régissent la nouvelle infraction de « conduite après usage de stupéfiants ». Cette nouvelle infraction réprime la fait pour toute personne de « conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». En vertu de cet article L.235-1, la peine est de 2 ans d'emprisonnement et de 4500 € d'amende155(*). En effet, contrairement à d'autres pays européens, la France n'avait pas fait de la conduite sous l'influence de stupéfiants une infraction spécifique. Il est vrai qu'une partie non négligeable des accidents mortels paraît pourtant due à un usage de drogue, qui entraîne des troubles du comportement et une perte des réflexes.

Cependant, ce qui est regrettable, c'est que les études statistiques menées en la matière, qui identifient le nombre d'accidents parmi lesquels sont impliqués des conducteurs ayant consommé des produits stupéfiants, ne puissent pas déterminer les cas dans lesquels il existe un véritable lien de causalité en la survenance de l'accident et la consommation de stupéfiants. Autrement dit, à chaque fois qu'un accident se produit et qu'il résulte des analyses sanguines que le conducteur avait fait usage de stupéfiants, on met en avant la seule consommation de stupéfiants comme cause de l'accident en question alors qu'il n'est que rarement établi si le contrevenant était réellement sous l'influence de la drogue au moment de la conduite de son véhicule. Cette faille dans l'évaluation de la dangerosité de la conduite après usage de stupéfiants a contribué à stigmatiser un peu plus les consommateurs de stupéfiants qui se sont vus considérés, par la société toute entière, comme des conducteurs irresponsables et dangereux.

Etant donné que la conduite sous l'emprise de l'alcool est sévèrement réprimée, il paraît néanmoins judicieux d'avoir comblé le vide de la législation en matière de stupéfiants. Ce qui est déplorable là encore, c'est que la loi nouvelle réprime la « conduite après usage de stupéfiants » et pas la « conduite sous l'influence de stupéfiants », qui, elle, aurait légitimé la criminalisation d'un tel comportement par la dangerosité qu'elle représente. De fait, le consommateur d'alcool et le consommateur de drogue ne sont pas sur un pied d'égalité : le premier, contrairement au second, se voit sanctionné pour son état dangereux et dispose des moyens pour déterminer s'il lui est autorisé ou non de conduire eu égard à la législation en vigueur156(*).

D'après certains parlementaires, ce comportement était déjà répréhensible avant la loi du 3 février 2003 : ils affirment que la combinaison de l'article L.3421-1 CSP punissant l'usage de stupéfiants, et des lois de 1999 et de 2001 (rendant le dépistage obligatoire en cas d'accident mortel et possible en cas d'accident corporel) permettait déjà de sanctionner toute personne conduisant sous l'emprise de stupéfiants. Il est vrai qu'en cas de dépistage positif, le procureur de la République pouvait poursuivre sur le fondement de l'article L.3421-1 CSP et cette circonstance pouvait peser sur la décision du tribunal relative à l'homicide ou aux blessures involontaires. Néanmoins, le dépistage ne pouvait avoir lieu qu'en cas d'accident de la circulation ; la nouvelle incrimination, parce qu'elle offre la possibilité aux forces de l'ordre d'organiser des contrôles aléatoires, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident (article L.235-2 code de la route), axe la répression sur la notion de dommage « potentiel » causé à autrui (du fait de la consommation de stupéfiants), mais là encore sans être réellement en mesure d'évaluer ce danger.

Cette nouvelle incrimination paraît donc injuste pour les justiciables auxquels elle s'adresse tant le risque pénal paraît impossible à identifier pour eux.

· L'usage du téléphone portable :

En l'absence d'un texte spécial, les condamnations157(*) se fondaient sur l'article R.412-6 du Code de la route158(*). Un décret du 31 mars 2003159(*) a finalement créé un article R.412-6-1 dans le Code de la route qui réprime spécifiquement ce comportement par une amende de seconde classe et le retrait de plein droit de 2 points du permis de conduire. Il ne s'agit donc pas d'une criminalisation, mais seulement d'un texte spécifique qui vient conforter la répression de ces comportements par le droit antérieur grâce à un texte « fourre-tout ».

· Le délit de conduite sans permis :

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité160(*) a recréé le délit de conduite sans permis qui est désormais puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article L.221-2 Code de la route).

· Les délits d'homicide et de blessures involontaires commis par un conducteur :

C'est la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la « violence routière »161(*) qui a innové en ce qui concerne les infractions d'homicide et de blessures involontaires commis dans le cadre de la sécurité routière. Il faut signaler d'emblée que le terme « violence », juridiquement impropre dans cette hypothèse, est hautement symbolique et révèle la volonté pour le moins répressive des pouvoirs publics à l'égard des chauffards qui, « par leurs violations du Code de la route acceptent l'idée d'attenter à l'intégrité d'autrui et adoptent un comportement « pré-violent » qui peut se traduire par des chocs... »162(*).

Cela étant, la loi du 12 juin 2003 ne met pas en place un système d'aggravation de la répression à raison du modus operandi spécifique que constitue la conduite d'un véhicule terrestre à moteur dans la commission d'infractions involontaires par le chauffeur imprudent. Il s'agit bien d'un système de répression autonome par la création de trois nouvelles incriminations. On ne peut tout de même pas parler de criminalisation puisque les comportements appréhendés par la loi du 12 juin 2003 étaient déjà sanctionnables sous l'empire du droit antérieur. Cependant, ce nouveau système de répression des infractions non intentionnelles commises dans le cadre de la circulation routière s'inscrit dans un mouvement de pénalisation redoutable qui passe par l'aggravation de la répression de ces comportements, en comparaison des sentences encourues jusqu'alors.

Trois nouvelles infractions sont insérées au Code pénal, punies de 2 à 10 ans d'emprisonnement selon la gravité du dommage causé :

- l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article 221-6-1 CP)163(*)

- les blessures involontaires commises dans le contexte routier, desquelles ont résulté une ITT (incapacité totale de travail) supérieure à trois mois, punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 222-19-1 CP)164(*)

- les blessures involontaires commises dans le même contexte, desquelles ont résulté une ITT inférieure ou égale à trois mois qui devient un délit puni d'un emprisonnement de 2 ans et de 30 000euros d'amende (article 222-1-20 CP)165(*).

De plus, aux quatre circonstances aggravantes déjà prévues (mise en danger délibérée, consommation d'alcool, usage de stupéfiants et délit de fuite), la loi ajoute deux hypothèses : celle où le conducteur n'était pas titulaire du permis ou avait fait l'objet d'une annulation, invalidation, suspension ou rétention de permis, et celle où le conducteur a commis un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h. Si le délit est commis avec deux ou plus de ces circonstances, les peines sont encore élevées (jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende pour l'homicide involontaire).

· Le refus de créer un délit spécial d' « atteinte involontaire à l'enfant à naître » :

Un amendement166(*) proposait de combler le vide juridique révélé par plusieurs arrêts de la Cour de cassation refusant d'appliquer l'article 221-6 CP et qui conduisaient à des solutions incohérentes. Ce dispositif a finalement été écarté au motif qu'il relevait d'une question d'une ampleur autre que celle des accidents de la route, certains parlementaires voyant dans cette nouvelle incrimination, une remise en cause indirecte de l'IVG. Pour certains auteurs, au contraire, cette conception du problème est la conséquence d'une confusion entre « IVG » et « IIG » (Interruption Involontaire de Grossesse)167(*).

* 149 La loi n°87-519 du 10 juillet 1987 renforçant la lutte contre l'alcool au volant, JO 12 juillet 1987, p.7827.

* 150 Article L.1 code de la route ; article L.234-1 nouveau Code de la route.

* 151 Article L.2 code de la route ; article L.231-1 nouveau Code de la route.

* 152 Par exemple, la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule, passe d'un emprisonnement d'1 mois à 6 mois et 500F à 20 000F d'amende, à 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 2000 à 30 000F d'amende.

* 153 Loi n°2002-1062 du 6 août 2002, JO, 9 août 2002, p.13647.

* 154 Loi n°20003-95 du 3 février 2003, JO, 4 février 2003, p.2103.

* 155 La peine passe même à 3 ans d'emprisonnement et 9000 € d'amende si le conducteur est également sous l'empire d'un état alcoolique.

* 156 En ce sens, PIRE E., Conduite automobile et usage de stupéfiants : à trop vouloir en faire..., D.2003, point de vue, p.771.

* 157 3 774 condamnations en 1996 et 234 279 en 2002.

* 158 Selon cet article : « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent », sous peine d'une amende prévue pour les contraventions de seconde classe, soit un maximum de 150 €.

* 159 Décret n°2003-293 du 31 mars 2003, JO, 1er avril 2003, p.5702.

* 160 Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, D.2004, 737.

* 161 Loi n°2003-495 du 12 juin 2003, JO, 13 juin 2003, p.9943.

* 162 GUEDON J-P., Les efforts du législateur contre la violence routière, JCP.2003, doctr., p.2077.

* 163 Alors que l'homicide involontaire de l'article 221-6 CP est lui, puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

* 164 Le même comportement hors contexte routier n'encourt quant à lui que 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (article 222-19 CP).

* 165 De telles atteintes à l'intégrité physique d'autrui, lorsqu'elles ne sont pas commises dans le contexte routier, constituent une simple contravention de 5e classe (1500 € d'amende, article R-625-1 CP). Il faut noter que la répression est en revanche uniforme s'il ne résulte pas d'ITT du comportement incriminé : qu'on se situe ou non dans le contexte routier, l'infraction est une contravention de 2e classe (150 € d'amende).

* 166 JOAN 20 mars 2003, p.2234. Un article 223-11 CP aurait puni de façon générale « l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée, causée (...) par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement », les peines d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende étant portées, selon l'article 223-12, à 2 ans et 30 000 si l'auteur de l'infraction est un conducteur (six circonstances aggravantes portant les peines à 3 ans et 45 000 €).

* 167 En ce sens, GUEDON J-P., Les efforts du législateur contre la violence routière, JCP.2003, doctr., p.2079.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon