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KAFALA (le recueil legal)

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par Hafid ASSAOUI
Université de PERPIGNAN - DES Droit comparé 2006
  

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SECTION 2: LES GRANDS PRINCIPES DE L'ADOPTION EN FRANCE

Le droit français reconnaît deux formes d'adoption, l'adoption plénière et L'adoption simple, qui présentent certains caractères communs mais diffèrent par leurs conditions et leurs effets :

Paragraphe 1 : l'adoption plénière et l'adoption simple

A) l'adoption plénière

L'adoption plénière, régie par les dispositions des articles 343 à 359 du code civil, ne s'adresse qu'à des enfants de moins de 15 ans accueillis au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois. Sauf dans les cas où elle concerne l'enfant du conjoint, elle implique une rupture totale du lien de filiation préexistant, la nouvelle filiation se substituant à la filiation d'origine et est irrévocable. L'adopté jouit dans sa famille des mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime. Il prend le nom de l'adoptant. La nationalité française lui est attribuée de droit dans les mêmes conditions qu'à un enfant légitime ou naturel.

B)  l'adoption simple

L'adoption simple, dont les dispositions sont prévues aux articles 360 à 370- 2 du code civil, ne pose pas de conditions d'âge de l'adopté. Les liens de filiation préexistants ne sont pas rompus, l'adopté conservant ses droits, notamment héréditaires, dans sa famille d'origine. Elle n'implique pas l'acquisition automatique de la nationalité française.

En revanche, dans les deux cas, l'adoption est réservée à des époux mariés depuis deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans ou à des personnes seules âgées de plus de 28 ans ayant, sauf exception admise par le juge, reçu un agrément pour adopter, y compris pour l'adoption internationale. Sauf exception, la différence d'âge doit être de 15 ans entre l'adopté et les adoptants.

Paragraphe : entre adoption et la kafala

Plusieurs pays ne connaissent qu'une forme d'adoption se rapprochant de l'adoption simple en ce qu'elle n'opère pas une rupture totale et irrévocable des liens de filiation préexistants.

Dans les Etats musulmans, à l'exception de la Turquie, de l'Indonésie et de la Tunisie, l'adoption, telle qu'elle est entendue en droit français, qu'il s'agisse de

L'adoption simple ou de l'adoption plénière, est interdite 1(*)(par exemple, article 83 du code du statut personnel et des successions marocain). Concrètement, le problème se pose principalement pour la France à l'égard des enfants algériens et marocains.

En revanche, le droit musulman reconnaît le concept de kafala (ou kefala), qui est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils (article 116 du code la famille algérien, par exemple). Ses effets sont ceux de la tutelle légale. Elle ne crée aucun lien de filiation.

La kafala est un concept juridique reconnu par le droit international. En effet, la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant énonce que tout enfant privé de son milieu familial a droit à la protection de l'Etat, tout en précisant que chaque Etat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale et que l'origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique de l'enfant doit être prise en compte. Ainsi, à côté de l'adoption, l'article 20 de la convention reconnaît, comme moyen de protection, le placement dans une famille, la kafala de droit islamique ou, en cas de nécessité, le placement dans une institution.

Quant à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale2(*), obligatoire et contraignante en vertu de son article 2, elle concerne toutes les formes d'adoption dans la mesure où elles créent un lien de filiation. La kafala est donc exclue de son champ d'application.

* 1 L'interdiction de l'adoption dans les Etats de droit coranique résulterait d'une interprétation d'un verset de la sourate XXXIII : « Dieu ne loge pas deux coeurs au-dedans de l'Homme [...] non plus qu'il ne fait vos fils de ceux que vous adoptez ».

* 2 Cette convention est entrée en vigueur en France le 1e r octobre 1998.

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