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De la prise en charge du toxicomane en détention et du suivi à sa libération

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par Philippe THOMAS
Université Paris VIII - DEA droit de la santé, médical et médico-social 2006
  

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3.2.3 - Le juge de l'application des peines

Une personne condamnée après jugement est placée sous l'autorité du Juge de l'application des peines. Si elle subit une peine d'emprisonnement ferme, une peine de prison avec sursis avec injonction de soins, une peine de prison sous le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve dont les obligations prévoient notamment une injonction thérapeutique ou de soins.

En l'absence d'injonction thérapeutique le traitement d'une addiction peut s'effectuer sur une base volontaire. Si une thérapie est proposée, le refus ne sera pas punissable mais peut conduire à limiter les réductions de peines supplémentaires prévues à l'article 721-1 du CPP les personnes condamnées.

Le juge de l'application des peines qui constate qu'une personne ne respecte pas son obligation de traitement, ou se soustrait à l'injonction de soins, peut révoquer en tout ou partie, l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis après la libération du détenu.

Le sursis avec mise à l'épreuve est d'une durée moindre, depuis la loi du 9 mars 2004, elle est comprise entre 12 mois et 3 ans au maximum. Elle met à l'épreuve la personne condamnée, aussi appelée probationnaire.

La prise en charge médicalisée du contrôle judiciaire consacrée par la loi du 15 juin 2000 prendra toute sa dimension dans une circulaire du Ministère de la justice en date du 28 décembre 1970. La circulaire du 4 août 1982 encourageant les juridictions à développer cette mesure par l'intermédiaire du tissu associatif.

Si la personne condamnée doit subir une peine de prison ferme, elle est informée par le président du Tribunal qu'elle pourra commencer un traitement pendant l'exécution de sa peine. Cette mesure rejoint les modifications de l'article 721-1 du CPP sur les réductions de peines prévues à l'article 8 de la loi.

Il existe actuellement deux sortes de réduction de peines ; le crédit de réduction de peines, et les réductions de peines supplémentaires, pour ceux qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Désormais aucune réduction de peines supplémentaires ne sera accordée au détenu qui ne manifeste pas d'efforts sérieux de réadaptation sociale. Le cas de refus du traitement sera sanctionné par ce moyen et l'article 729 complété du CPP prévoit que dans ces conditions la mesure d'une libération conditionnelle ne pourra être octroyée au condamné.

Ces mesures font parties d'un dispositif tirées de la loi du 10 août 2007 et qui concernent également les délinquants sexuels, la libération conditionnelle d'une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio judiciaire est encouru sera subordonnée à l'acceptation d'un traitement pendant son incarcération et à l'engagement de suivre un traitement après sa libération.136(*)

La loi prévoit l'application immédiate de certaines parties de ce dispositif et notamment l'article 763-3 sur le droit du JAP d'ordonner une injonction de soins même si la juridiction de jugement ne l'a pas fait, et l'article 769 du CPP qui empêche l'accès à une libération conditionnelle et à une réduction de peines supplémentaire en cas de refus d'un traitement.

La santé des toxicomanes, par rapport à la population générale, est plus fragile et préoccupante en détention. La suspension de peine pour raisons médicales peut être une solution pour les personnes diminuées et qui vivent dans de très mauvaises conditions. Elle a été introduite par la loi du 4 mars 2002 et relève de l'article 720-1-1 du code pénal.

Celle-ci est très restrictive et ne peut être accordée qu'à l'issue de deux expertises médicales distinctes qui établissent que « le pronostic vital du condamné est en jeu ou durablement incompatible avec la détention »

Si la peine est inférieure à 10 ans ou que la durée de détention restant à subir est inférieure à 3 ans, le JAP est compétent pour ordonner la suspension, si la peine est supérieure à 10 ans, ou que la durée de détention encore à subir dépasse 3 ans, la suspension de peine est alors prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

* 136 - art. 721-1 du code de procédure pénale

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