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De la prise en charge du toxicomane en détention et du suivi à sa libération

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par Philippe THOMAS
Université Paris VIII - DEA droit de la santé, médical et médico-social 2006
  

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ANNEXES

Extrait de la Notice individuelle de mise en examen d'une personne majeure

(Cour d'appel de Rennes, TGI de Nantes)

Notice remplie par le juge d'instruction en charge de l'affaire.

Renseignements sanitaires :

· L'intéressé a-t-il fait état de problèmes de santé ?

· Existe-t-il un traitement en cours ?

· Si oui, lesquels ?

· L'intéressé à qui fait état de l'usage de substances stupéfiantes ?

· Y a-t-il un risque de manque ?

· Un examen médical urgent apparaît-il nécessaire ?

· Un examen psychiatrique urgent apparaît-il nécessaire ?

· Y a-t-il lieu de prescrire la mise en observation de la personne mise en examen au service médico psychologique régional ?

· Existe-t-il, dans le comportement de la personne mise en examen, des éléments laissant craindre qu'elle porte atteinte à son intégrité physique ?

· Présente-t-elle des troubles psychologiques ou psychiatriques ?

Décret n° 2003 -- 160 du 26 février 2003

fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes.

Article 1

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissements mentionnés au 9° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles assurent la mission de prévention, d'accueil et de prise en charge des personnes ayant une consommation à risque ou un usage nocif de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou présentant des addictions associées.

Article 2

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes assurent :

L'accueil, l'information et l'orientation de la personne, ainsi que l'accompagnement de son entourage ;

· L'aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à la consommation de substances ou plantes mentionnées à l'article premier ;

· Le diagnostic et des prestations de soins, dans le cadre d'une prise en charge médicale et psychologique. Le centre assure le sevrage, ainsi que son accompagnement, lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

· la prescription et le suivi de traitement de substitution ;

· la prise en charge sociale et éducative qui comprend l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

Article 3

Le centre assure, soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement collectif, soit ces deux sortes de prestations.

Article 4

Peuvent être rattachées au centre une ou plusieurs sections qui correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment :

· des permanences d'accueil et d'orientation située à l'extérieur des centres ;

· des appartements thérapeutiques ;

· des structures d'hébergement, individuel ou collectif, de transition ou d'urgence ;

· des ateliers d'insertion.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement des sections d'appartements thérapeutiques et de réseaux de familles d'accueil sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la sécurité sociale.

Article 5

Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.

La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre, sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

Article 6

Le directeur ou le responsable du centre assure lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels, ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. Il a la responsabilité générale de fonctionnement du centre. La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

Article 7

Le centre peut participer à des actions de prévention, de soins, de formation et de recherche en matière de toxicomanie, organisées par des personnes morales de droit public ou privé, sous réserve que ces personnes rémunèrent l'intervention du centre.

La participation à des actions de soins et les conditions de leur financement donnent lieu à la signature d'une convention entre le centre et la structure qui organise l'action dont un exemplaire est adressé au préfet de département pour information.

Article 8

Le centre rédige un rapport annuel d'activité, établi conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, qui est transmis au préfet et à la caisse régionale d'assurance-maladie.

Article 9

Le centre est géré, soit par l'association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit par l'établissement de santé.

Article 10

Le décret n° 92 -- 590 du 29 juin 1992 relatif au centre spécialisé de soins aux toxicomanes est abrogé.

Article 11

Le ministre des affaires sociales, du travail de la solidarité et les ministres de la santé et de la famille et des personnes handicapées sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république française.

Par le premier ministre

Jean-Pierre Raffarin.

Article D. 70 du CPP

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont : Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention dont les régimes sont respectivement définis aux articles D. 70-1 et D. 70-2, pour les autres condamnés les maisons d'arrêt.

Article D. 70-1 du CPP

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés Parmi les maisons centrales, des établissements ou quartiers de sécurité renforcée reçoivent les condamnés qui, par leur personnalité ou leur comportement, ne peuvent être affectés ou maintenus dans un autre établissement.

Article D. 70-2 du CPP

Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés. Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts. Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon