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L'infraction politique en droit pénal camerounais

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par Thomas OJONG
Université de Douala - DEA de droit privé fondamental 2005
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

A la fin de cette première partie, nous pouvons dire que l'examen de l'infraction politique avant 1990 est instructif à plus d'un titre.

En premier lieu, on constate qu'il est malaisé d'établir une théorie générale de cette infraction, les solutions positives variant selon les intérêts en jeu et les circonstances du moment. Dans un Etat libéral à l'abri des menaces, les infractions politiques sont plus circonscrites et le délinquant politique mieux considéré que le délinquant de droit commun. Au contraire, dans un Etat autoritaire ou menacé dans son existence, la répression est renforcée, le pouvoir cherchant à éliminer systématiquement les opposants réels au supposés.

En second lieu et surtout, cet examen permet de prendre la mesure du régime répressif mis en place par le législateur Camerounais pendant cette période. Un régime dur, en violation des droits de l'homme, et sujet à plusieurs critiques. C'est sûrement pourquoi le législateur interne va préférer lors des réformes qu'il s'apprête à prendre se diriger vers une suppression de l'infraction politique. Mais alors, cette suppression est-elle effective ?

DEUXIEME PARTIE :

LE PARADOXE SUR L'EXISTENCE DE L'INFRACTION POLITIQUE DEPUIS LA

REFORME PENALE DE 1990.

Depuis la fin des années quatre-vingts, l'évolution de l'Etat au Cameroun est marquée par des revendications pressantes tendant à la libéralisation de la vie politique et par l'instauration progressive du règne du droit. Ce « mouvement insurrectionnel pro-démocratique96(*) » a eu pour conséquence l'adoption d'un important train de mesures législatives et réglementaires relatives aux infractions politiques et à l'administration de la justice.

S'il est un truisme que l'infraction politique au Cameroun a toujours été un sujet à équivoque tant en ce qui concernait les règles de fond, que les règles procédurales et même pénitentiaires, il reste que la présence de ces infractions et leur répression étaient intériorisées par tous les citoyens avant les amendements législatifs survenus en 1990. Il est Cependant, depuis cette période, qui est pour le Cameroun fort heureusement celle de la libéralisation, l'ère démocratique, devenu difficile d'affirmer qu'elles existent toujours sans se voir opposer la thèse contraire, car, les réformes entreprises relativement à cette infraction se distinguent malheureusement par leur caractère ambigu.

En effet, les modifications législatives prises depuis la date du 19 décembre 1990 et suivantes soulèvent un paradoxe portant sur l'existence ou non de l'infraction politique ; tout le problème étant de savoir si l'infraction politique existe toujours au Cameroun.

En vue d'apporter des éléments de réponse à cette question, cette partie traitera dans son premier chapitre de la disparition de la notion générique de l'infraction politique en droit pénal camerounais. Parce que de nombreuses lois, mesures et dispositions ont été prises par le législateur faisant montre de la volonté de ce dernier de dissoudre, de supprimer, d'abroger, mieux de mettre fin à l'existence de l'infraction dite politique au Cameroun par leur assimilation aux infractions de droit commun. Le second chapitre sera quant à lui consacré à la persistance du particularisme procédural ayant trait à cette infraction. Car moult éléments permettent malgré la volonté affirmée du législateur de supprimer l'infraction politique du champ infractionnel camerounais, de réaffirmer son existence dans notre droit.

CHAPITRE I :

LA DISPARITION DE LA NOTION GENERIQUE D'INFRACTION POLITIQUE EN DROIT PENAL CAMEROUNAIS

On admet, de longue date, que l'infraction de droit commun doit être distinguée de l'infraction politique, parce que le délinquant politique, considéré comme un « aristocrate de la criminalité »97(*), diffère du vulgaire malfaiteur. Celui -ci menace la société quelle qu'elle soit et est profondément asocial, celui-là, en revanche s'attaque moins à l'organisation sociale en elle-même qu'à une certaine forme ou à certains aspects de la société dans sa structure politique ou civique.

La notion d'infraction politique est donc ancienne ; ce qui ne l'empêche pas de poser encore des problèmes quant à sa définition précise. C'est d'ailleurs pour contourner cette difficulté que les auteurs de l'avant projet de code pénal français de 1978 avaient renoncé à maintenir des peines politiques spéciales. De manière assez peu satisfaisante, le législateur français a préféré, dans le droit fil des textes antérieurs, conserver de telles peines dans le nouveau code sans pour autant définir, ni même nommer les infractions auxquelles elles s'appliquent98(*).

Tel est également le cas en droit pénal camerounais où le législateur, faisant face à cette même difficulté définitionnelle, a plutôt procédé différemment ; ainsi donc, le législateur camerounais, contrairement à son homologue français, va prendre des mesures  "abolitionnistes" de cette infraction. Il va notamment y procéder au moyen de trois mesures : l'abrogation de la législation anti-subversion (la loi n°90/046 du 19 décembre 1990) et l'amnistie des condamnations politiques (la loi n°91/002 du 23 avril 1991) (sect. 1ère) et enfin par la suppression de la peine de détention (la loi n°90/061 du 19 décembre 1990 portant modification de certaines dispositions du code pénal, modifiée par la loi n°91/007 du 30 juillet 1991) (sect. 2), que l'article 26 du code pénal définissait comme étant une peine privative de liberté prononcée à raison d'un crime ou d'un délit politique.

Section 1 : L'ABROGATION DE LA LEGISLATION ANTI-SUBVERSION ET L'AMNISTIE DES CONDAMNATIONS POLITIQUES

La période du présent développement est marquée par un reflux de l'orientation autoritariste de l'Etat du Cameroun auquel va se substituer un régime libéral avec un rétrécissement du carcan répressif d'antan. Le législateur va, de ce fait, prendre deux mesures importantes : l'abrogation de la législation anti-subversion (par 1) et l'amnistie des condamnations politiques (par 2).

Paragraphe 1 : L'abrogation de la législation anti-subversion.

Avant de présenter la portée que revêt l'abrogation de cette législation (B), il importe véritablement de donner, dans une large mesure, la consistance de la législation anti-subversion (A).

A- LA LEGISLATION ANTI-SUBVERSION99(*)

Dans son acception courante, la subversion s'entend comme l'action de troubler, de renverser l'ordre politique établi ... Mais, dans l'ordre politique camerounais, la subversion va plus précisément désigner l'action de s'opposer à l'émergence d'une sorte de dynamique de substitution de l'ordre de la volonté à l'ordre de l'histoire. L'adversaire politique, diabolisé et promu au rang d'"ennemi de la nation" parce que s'opposant au projet politique de celui que certains ont appelé le "père de la nation": c'est le subversif de la législation d'exception mise sur pied en 1962-1963100(*), dite législation anti-subversive. Il s'agit d'un instrument répressif redoutable, qui aura marqué d'une manière presque indélébile la vie politique camerounaise.

En effet, avec cette législation anti-subversive, on sera parvenu à l'inhibition quasi-totale de toute velléité de contestation politique (tout au moins à l'intérieur du pays) ; car, la législation anti-subversive va fonctionner comme une véritable épée de Damoclès, dont les citoyens vont intérioriser la présence pour s'autocensurer sur le plan de l'exercice des libertés. C'est également cette législation qui va contribuer, dans une large mesure, à donner une réalité juridique au "mythe de l'ennemi" excellemment analysé par le Professeur Pierre-François Gonidec101(*).

Une analyse du contexte de l'intervention de cette ordonnance (1) et de son contenu (2) permettra de prendre la mesure de la marque imprimée par cette législation.

1- Le contexte de l'intervention de l'ordonnance anti-subversion

L'ordonnance n°62/OF/18 du 12 mars 1962, portant répression de la subversion, intervient à un moment particulier de l'histoire politique du Cameroun, où le pouvoir fait front à la lutte armée menée par l'Union des Populations du Cameroun (U.P.C.), mais également à de vives protestations politiques orchestrées par certains partis politiques de l'opposition légale102(*).

Elle a été prise par le président de la République en application de l'article 50 de la loi constitutionnelle du 1er septembre 1961, qui l'autorisait à titre exceptionnel à prendre sous forme d'ordonnances ayant force de loi pendant une période de six mois à compter du 1er octobre 1961, "...les textes législatifs nécessaires à la mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la vie de l'Etat fédéral103(*)".

Rarement, une législation aura soulevé un tollé de protestations comme la législation anti-subversive. Au plan international, on peut souligner entre autres la réaction de la Commission Internationale de Juristes qui, très tôt, s'est émue de l'émergence d'une législation d'exception, dont elle pressentait déjà qu'elle constituerait "un des principaux moyens par lesquels le Président A. AHIDJO comptait réussir, dans le cadre d'institutions apparemment démocratiques, à éliminer toute opposition et à soumettre les organes gouvernementaux et législatifs (...) au contrôle exclusif d'un parti"104(*)

Au plan interne, de vives protestations se sont également levées. Outre l'opposition politique, d'éminents juristes avaient tenu à marquer leur désapprobation. Ce fut notamment le cas de deux hauts magistrats : le premier, Marcel NGUINI, va, dans une lettre datée du 30 Octobre 1963, attirer l'attention du chef de l'Etat sur le caractère inique de la législation anti-subversive dont il était l'inspirateur ; le second, M. Louis-Marie POUKA MBANGUE va adresser au Président de la Cour d'appel de Yaoundé et au Procureur Général près ladite Cour, une lettre de protestation pour faire observer que la législation anti-subversive "contredit toutes les déclarations faites au Cameroun et ailleurs par le Président de la République" sur l'attachement du Cameroun aux principes posés par la Déclaration Universelle des Droits de l'homme105(*).

De fait, les inquiétudes exprimées par les uns et les autres étaient confortées par les premiers cas d'application de la législation anti-subversive, qui étaient suffisamment indicateurs de l'orientation politique qui se dessinait déjà. Les premières personnes poursuivies et condamnées sur la base de cette législation sont en effet des leaders de partis politiques de l'opposition. Le 11 Juillet 1962, le tribunal correctionnel de Yaoundé condamnait à trente mois d'emprisonnement et à 250.000 francs d'amende MM. André Marie MBIDA, ancien Premier ministre et chef du parti démocrate camerounais (P.D.C.), Charles René-Guy OKALA, ancien ministre des affaires étrangères et chef du parti socialiste camerounais (P.S.C.), et Benjamin MAYI MATIP, alors président du Groupe parlementaire de ce qu'il était convenu d'appeler l'"U.P.C. l égale". Ces responsables politiques avaient commis la faute de co-signer et de distribuer un document dans lequel, tout en "exprimant leur enthousiasme" à l'idée de former le front de l'unité nationale proposée par le parti de l'union camerounaise (U.C.) et le Kamerun National Democratic Party (K.N.D.P.), ils reprochaient aux leaders de l'U.C. de rechercher l'absorption pure et simple des autres formations politiques106(*).

En tout état de cause, les premiers cas d'application de la législation anti-subversive "annoncent en quelque sorte la couleur" sur l'identité de subversif, dont le statut est largement laissé à la sagacité des gouvernants par une législation imprécise à souhait.

2- Le contenu de la législation anti-subversion du 12 mars 1962.

L'existence de la législation anti-subversive rendait véritablement impossible toute vie politique démocratique au Cameroun, parce qu'en fin de compte, elle vidait de toute substance l'exercice des libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution. La démonstration peut être faite au regard du champ d'application de cette législation et de la technique d'incrimination utilisée par le législateur.

a) S'agissant d'abord du domaine d'application de la législation anti-subversive, On soulignera qu'aux termes des dispositions de l'ordonnance du 12 Mars 1962, la subversion est le fait :

- d'avoir par quelque moyen que ce soit, incité à résister à l'application des lois, décrets, règlements ou ordres de l'autorité publique (article 1er) ;

- d'avoir porté atteinte au respect dû aux autorités publiques ou incité à la haine contre le gouvernement de la République, ou de participer à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités et les lois de ladite République, ou d'encourager cette subversion (article 2);

- et, surtout, d'avoir émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongers, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces bruits, nouvelles et commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités publiques (articles 3).

b-) S'agissant ensuite de la technique d'incrimination utilisée par le législateur, force est de constater à la lecture des dispositions ci-dessus évoquées, qu'au mépris du principe de légalité pourtant prévu au fronton de l'édifice juridique camerounais, le législateur s'est abstenu de définir de manière précise l'infraction de subversion. Il a procédé par le biais de la technique des "incriminations-cadres" ou incriminations de type ouvert, véritables fourre-tout permettant d'attraire dans la sphère pénale toutes sortes de comportements à caractère politique, dès lors qu'ils contrarient peu ou prou les gouvernants. Comme le fait remarquer M. Solers, les infractions telles la subversion sont vagues car « en pratique, on peut y faire entrer n'importe quels actes ».

A la lecture des dispositions sus-évoquées, il apparaît en effet, que le législateur s'est gardé, au mépris du principe de légalité criminelle, de définir d'une manière précise l'infraction de subversion. Il en résulte que le subversif, c'est potentiellement tout le monde, du leader politique au citoyen ordinaire. Quelques exemples pour s'en convaincre :

- Nous avons déjà noté qu'en 1962, pour avoir exprimé, par une "lettre ouverte" le refus de saborder leurs partis politiques respectifs au profit d'un parti unique, des leaders politiques ont été lourdement condamnés pour subversion107(*);

- Une décision du tribunal militaire de Yaoundé du 25 Juin 1963, parlant des manoeuvres subversives reprochées aux accusés, met l'accent sur "l'attentat dont le but sera, soit d'exciter (sic) à la guerre civile en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes". On soulignera qu'ici, la notion de subversion est littéralement confondue avec celle d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat;

- Dans une autre décision, du 26 Juin 1967108(*), les accusés ont été condamnés pour subversion, pour avoir "émis des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongers, assortis de commentaires tendancieux, susceptibles de nuire aux autorités publiques". Ici, les juges se contentent de reprendre purement et simplement les termes de la loi, et il n'est pas rare que dans certaines décisions, on parle de subversion tout simplement, sans prendre la peine de préciser ce que recouvre cette notion109(*) .

- dans une autre affaire, plusieurs personnes ont été condamnées sur la base de l'ordonnance du 12 mars 1962 pour s'être livrées "à des manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique, à enfreindre les lois du pays, à nuire aux autorités et à l'unité nationale en refusant de participer aux élections110(*)".

- une autre personne est condamnée pour subversion pour avoir déclaré publiquement : "Le gouvernement Ahidjo tombera bientôt car il maltraite les témoins de Jéhovah. Dieu ne manquera pas de venger ses chrétiens actuellement en souffrance et arrivera d'ailleurs à leur confier le pouvoir de commander la Nation camerounaise.111(*) "

Des exemples de ce type sont multiples et faisaient légion à l'époque du présent développement ; dès lors, comment s'étonner que sous l'empire de l'ordonnance du 12 mars 1962, la vie des citoyens camerounais se résumât en un mot : la peur112(*) ? En tout état de cause, il apparaît que les tribunaux n'ont fait aucun effort pour corriger les imperfections de l'ordonnance de 1962 sur le plan de la technique d'incrimination, en essayant de préciser les contours de la subversion, qui est par conséquent demeurée une infraction de type ouvert.

Par conséquent, on comprend que l'abrogation ou le maintien de la législation anti-subversive soit considéré comme un indicateur de la volonté de démocratisation du système politique par les gouvernants. C'est ainsi, par exemple, que, dans un article paru dans le Journal (quotidien français) "La Croix" du Mardi 5 Mai 1987, M. J. F. BAYART pouvait écrire : "En ce qui concerne la situation politique interne, le Président de la République du Cameroun affirme le maintien de la volonté de démocratisation du pays. Mais, simultanément, il a admis que des "dérapages" avaient conforté les réticences de certains à l'égard de la politique d'ouverture et leurs craintes de voir s'instaurer à terme une situation incontrôlable (...) Il semble écarter l'éventualité d'une levée de la législation anti-subversive héritée de M. A AHIDJO, encore qu'il entend en modérer l'application par rapport à l'époque de son prédécesseur".

Pareille attitude a pu être considérée comme une manière pour le Président de la République, de "louvoyer" avec la démocratisation du pays. Mais, l'accélération du processus démocratique observée au début des années 1990 va s'illustrer entre autres, par l'adoption de la loi n°90/46 du 19 Décembre 1990 abrogeant l'ordonnance anti-subversive du 12 mars 1962.

B- LA PORTEE DE L'ABROGATION DE LA LEGISLATION ANTI-SUBVERSION.

La loi n°90/046 du 19 décembre 1990 a abrogé l'ordonnance n°62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion. Cependant, les analystes ne sont pas toujours d'accord sur la signification et la portée de cette législation. Pour certains, il s'agit d'un "non-événement", alors que pour d'autres, il s'agit d'un événement qui marque la fin de la diabolisation de l'adversaire politique par les gouvernants.

Les choses sont certainement plus nuancées. Il y a lieu de distinguer ici tout d'abord la symbolique de cette mesure abrogative (1), et enfin sa portée réelle (2).

1- La portée symbolique de la mesure abrogative du 19 décembre 1990.

Il est indubitablement un truisme que l'abrogation de la législation anti-subversive est significative d'une volonté de rompre avec le passé, d'une volonté de s'orienter vers la primauté du droit dans notre système socio-politique, d'une volonté de libéralisation de la vie politique. En tout cas, elle marque incontestablement la fin d'une période sombre qui n'a que trop duré113(*), et elle rend notre cadre institutionnel plus conforme aux instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, que le Cameroun a ratifiés notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est clair, en effet, que la législation anti-subversive était en contradiction flagrante avec ces instruments, principalement le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, comme il a été souligné à l'occasion de l'affaire MUKONG contre Etat du Cameroun devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies114(*). En effet, du fait de la force inhibitrice de l'ordonnance portant répression de la subversion au plan de l'exercice des libertés publiques, son abrogation apparaît comme un fort indicateur de la volonté de démocratisation du système politique et du régime répressif par les gouvernants.

Cependant, si la charge symbolique de cette mesure légale de 1990 constitue à n'en point douter un soulagement pour les citoyens sur le plan psychologique, sa portée réelle en revanche invite à plus de circonspection.

2- La portée réelle de la mesure abrogative du 19 décembre 1990115(*).

Peut-on déduire de la loi N° 90/46 du 19 Décembre 1990 la fin de la subversion, comportement réprimé? Deux circonstances incitent à mitiger la portée réelle de l'abrogation de l'ordonnance du 12 mars 1962.

a) En premier lieu, il faut avoir présent à l'esprit le fait que l'ordonnance du 12 Mars 1962 était souvent en quelque sorte, "doublée" par d'autres dispositions qui, elles, demeurent en vigueur.

Mais, surtout, la mesure abrogative du 19 décembre 1990 apparaît à bien des égards comme une mesure de dupes. En effet, la plupart des infractions prévues par l'ordonnance du 12 mars 1962 ont tout simplement été transférées dans le code pénal par la loi n°90/061 du 19 décembre 1990 portant modification de certaines dispositions du code pénal, ce qui " révèle au grand jour le véritable tour de passe-passe auquel s'est livré le législateur116(*) ". Ainsi, l'article 1er de l'ordonnance a été transféré à l'article 157 a) nouveau du code pénal117(*) ; quant à l'article 2 de l'ordonnance, il a été transféré à l'article 154 al.2 nouveau du code pénal118(*) ; enfin, l'article 3 de l'ordonnance a été transféré à l'article 113 nouveau du code pénal119(*).

b-) En second lieu, il convient de souligner qu'en dépit du caractère ouvert de l'incrimination de subversion, circonstance qui facilitait les choses aux gouvernants, ces derniers ont pour l'essentiel opté pour la "gestion" de la subversion en dehors du circuit juridictionnel. C'est bien connu, le subversif était plus souvent ce citoyen détenu arbitrairement sans jugement, ni même inculpation, dans des centres spécialisés (B.M.M120(*). de Yaoundé; Tcholléré, Mantoum, ...). Dès lors, il convient d'apprécier la disparition ou non du subversif, à l'aune de la pratique politique quotidienne et non exclusivement au regard de l'abrogation de la législation anti-subversive. De ce point de vue, le subversif a-t-il disparu ? L'avenir nous en dira plus sur la suite réservée à l'option dont l'abrogation de la législation anti-subversive est un indicateur au même titre que l'amnistie des détenus politiques.

* 96 Mouangué Kobila (J.), « le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : de l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire », lex. Lata, n°23-24, fév. - mars 1996, pg. 33.

* 97 Graven (J.), préface à la thèse de papadatos-contribution à l'étude des crimes contre l'Etat, Genève, droz, 1955

* 98 Desportes (F.) ; le Gunehec (F.) ; op.cit, p. 101

NOTONS qu'en France, il existait trois peines pour les infractions politiques ; il s'agissait de la détention criminelle, le bannissement et la dégradation civique. Le nouveau code ne retient que la détention criminelle. Ibid. P. 103

* 99 Minkoa She (A) ; droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, économica, pp 215-217

* 100 Il s'agit de l'ordonnance n°62/OF/18 du 12 mars 1962 et la loi n°63/30 du 25 octobre 1963 "complétant l'ord. N°61/OF/14 du 04 octobre 1961 fixant l'organisation judiciaire militaire de l'Etat et modifiant l'ord. N°62/OF/18 portant répression de la subversion."

* 101Gonidec (P.F) ; In les systèmes politiques africains, L. G.D.J., paris, 1978, p.164 et sq.

* 102 Minkoa She (A) , op. cit.,p.216

* 103 Ibid.

* 104 "Les lois d'exception dans la République Fédérale du Cameroun", in bulletin de la commission internationale des juristes, n°20, 1964, pp.5-12

* 105 Bandolo (H) ; op.cit, pp.362 et s.

* 106 Minkoa She (A) ; Ruptures et permanences de l'identité de subversif au Cameroun : le droit pénal au secours de la science politique ? Inédit

* 107 V° supra

* 108 Jugement n°956, affaire Ministère public c/ K.V., J.P., F.F., N.P., E.C., N.S. inédit

* 109 V°, par exemple, l'affaire MBINKAR KPUNSA Sébastien, Jugement N° 119/79 du 26 Avril 1979, tribunal militaire de Yaoundé.

* 110 T.M de Yaoundé, jugement n°4/71 du 15 mars 1971, affaire Mengué Damaris Régine, Tolo Minette et autres c/Ministère public.

* 111 T.M. de Yaoundé, n°5/71 du 16 mars 1971, affaire Anoge Bernard Tor.

* 112 Cf. par exemple les articles parus dans certains journaux de la presse confessionnelle : "Muets comme des carpes ou psychose de la peur", in L'effort camerounais, n°351, 19 août 1962.

* 113 A l'origine, l'ordonnance anti-subversion est apparue comme un texte de circonstance. Son article 5 disposait à cet effet :"la présente ordonnance recevra application jusqu'à une date qui sera fixée par décret fédéral." Cette date n'avait jamais été fixée.

* 114 Minkoa She (A) ; op. cit. note infra-paginale, p.244

* 115 Op. Cit. Ibid.

* 116 Anoukaha (F) ; Droit pénal et démocratie en Afrique Noire francophone : l'expérience camerounaise, Archives de politique criminelle, 1995, n°17, p.142, cité par Adolphe M. S. : op. Cit. p.245.

* 117 L'article 1er de l'ordonnance de 1962 réprimait "quiconque aura, par quelque moyen que ce soit incité à résister à l'application des lois, décrets, règlements ou ordres de l'autorité publique..." ; l'article 157 a) du code pénal réprime quant à lui "celui qui : a) par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique..."

* 118 L'ordonnance réprimait"quiconque aura, par quelque moyen que ce soit porté atteinte au respect dû aux autorités publiques ou incite à la haine contre le gouvernement de la république fédérale...", l'article 154 al.2 du code pénal réprime "celui qui, par des paroles ou écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République".

* 119 L'article 3 de l'ordonnance réprimait "quiconque aura émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongers, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces bruits, nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités de la République...". L'article 113 du c.p. réprime"celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères, lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale".

* 120 Brigade mixte mobile de Yaoundé

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