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L'infraction politique en droit pénal camerounais

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par Thomas OJONG
Université de Douala - DEA de droit privé fondamental 2005
  

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SECTION I : LES CRITERES CLASSIQUES DE DEFINITION DE LA

CRIMINALITE POLITIQUE.

Ces critères tirent leur essence de la doctrine et de la jurisprudence. Deux tendances se sont opposées. Une première conception, objective, fondée sur la considération de l'objet : c'est le critère matériel (par.1).

Une seconde conception, subjective, s'attache non plus au résultat matériel de l'infraction, mais au mobile animant son auteur et non au dessein du législateur15(*) : c'est le critère psychologique (par.2).

Paragraphe I : La conception objective : le critère matériel

Ce critère tient compte de l'objectif de l'action. C'est une première manière d'appréhender matériellement le criminel que de déterminer objectivement l'infraction. Dans cette conception, le droit lésé devient la réalité fondamentale à partir de laquelle se construit la notion d'infraction. C'est par cette méthode, et en l'absence de toute définition légale, que la doctrine (A) et la jurisprudence (B) ont largement contribué à une approche définitionnelle acceptable de l'infraction politique.

A- LA DOCTRINE SUR LA NOTION D'INFRACTION OBJECTIVEMENT POLITIQUE

De nombreux auteurs (1) ont individuellement contribué à cette conception de l'infraction politique fondée sur la considération de l'objet. Tout comme de multiples travaux communs de congressistes à travers des conventions internationales (2) ont joué un rôle non négligeable tendant à rendre universelle la définition de cette notion.

1- Ils sont nombreux, des auteurs, qui ont contribué à une définition de l'infraction politique objective. Mais, malheureusement nous ne saurons tous les retenir.

En effet, en 1886, Ortolan donnait la définition suivante : « Répondez à ces trois questions : quelle est la personne directement lésée par ce délit ? L'Etat ; dans quelle sorte de droit l'Etat se trouve-t-il lésé ? Dans un droit touchant à son organisation sociale et politique ; quel genre d'intérêt a-t-il à la répression ? Un intérêt touchant à cette organisation sociale et politique. Le délit est politique »16(*).

Si cette définition d'Ortolan paraît restreinte, elle va gagner en extension à travers l'apport du jurisconsulte allemand Von Liszt. Pour ce dernier, « sont politiques, les délits commis intentionnellement contre l'existence de la sûreté de l'Etat ou d'un Etat étranger, de même que ceux qui sont dirigés contre le chef du gouvernement et les droits politiques des citoyens »17(*).

Ces deux définitions de l'infraction politique constituent en fait le socle à partir duquel d'autres auteurs partiront pour améliorer davantage la conception objective. Et même, lors de rencontres internationales visant l'harmonisation de cette définition, c'est la même optique qui sera retenue.

2- Dans le même esprit, la conférence internationale pour l'unification du droit pénal, tenue à Copenhague en août 1935, proposait de qualifier comme politiques, « les infractions dirigées contre l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, ainsi que celles qui sont dirigées contre les droits qui en résultent pour les citoyens »18(*).

Dans cette théorie, l'Etat constitue le sujet passif de toute infraction politique bien que cette dernière porte atteinte aux intérêts, aux droits de l'Etat considéré comme puissance publique. Sont donc par conséquent exclus de cette qualification d'infraction politique, les délits contre l'Administration ainsi que contre les droits et autres prérogatives de l'Etat. Une simple violation de l'ordre politique n'est cependant pas suffisante pour constituer une infraction politique et il faut qu'il y ait une intention de destruction totale ou partielle de l'ordre politique.

Outre la doctrine, la jurisprudence a largement contribué à une définition de la criminalité politique.

B- LE CRITERE JURISPRUDENTIEL TIRE DE LA NATURE DES FAITS

Dans l'ensemble, la jurisprudence adopte le critère objectif en matière politique. Et c'est très souvent à propos de la contrainte par corps qu'elle se prononce sur le caractère politique des infractions : elle se rappelle alors que cette mesure d'exécution est exclue en matière politique. La qualification politique est ainsi limitée par elle aux infractions politiques par nature (1) auxquelles sont toutefois assimilées les infractions connexes19(*), mais ce choix n'est pas admis à l'unanimité (2).

1- Les infractions politiques par nature

Il n'est pas nécessaire qu'une infraction soit prévue dans le titre I du code pénal20(*) consacré aux crimes et délits contre la chose publique pour être qualifiée de politique : sont donc politiques par nature, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation : trahison, espionnage, attentats, complots, mouvements insurrectionnels... on peut ajouter les fraudes électorales, l'offense au président de la République, et les infractions portant atteinte aux diverses libertés politiques (de réunion, de presse, de l'enseignement, du travail, d'un culte...).

A l'inverse, il est certain qu'il ne suffit pas, loin s'en faut, qu'une infraction soit prévue dans ce titre du code pénal pour que la jurisprudence lui confère un caractère politique. La plupart des infractions prévues au titre sus-évoqué, tels la non-dénonciation de crime, le faux ou la fausse monnaie, ne sont pas politiques par leur nature. Seules sont susceptibles d'être qualifiées comme telles, les infractions créées en vue de garantir le respect des libertés publiques, le bon fonctionnement des institutions de la République, ainsi que les infractions dont la commission consiste en l'exercice abusif d'une liberté publique. Ainsi, revêt un caractère politique, la participation délictueuse à un attroupement réprimée.

Toutefois, l'hésitation est permise dans certains cas, ce qui est la pierre d'achoppement de l'acceptation totale de cette conception.

2- Les limites de l'identification objective de l'infraction politique

Bien qu'elle soit largement acceptée dans le droit positif contemporain, on peut avec Papadatos, lui adresser certaines critiques. En effet, elle ne tient pas compte du sens qu'ont attribué aux infractions politiques la conscience populaire et la tradition libérale à l'aube de l'époque contemporaine. L'intention noble et désintéressée du délinquant n'est nullement prise en considération.

La référence exclusive au résultat sociologique de l'acte incriminé conduit théoriquement à négliger l'élément moral de l'infraction et plus largement la personnalité de l'individu poursuivi21(*). Que le droit lésé soit le critère qui permette de déterminer l'infraction n'est pas, en soi, condamnable, bien au contraire, mais appliqué sans mesure, ce mode de détermination risque de mener à des extrémités pernicieuses : le danger est d'abord que le coupable, occulté en quelque sorte par son acte passe au second plan des préoccupations des juristes, voire qu'il soit purement et simplement oublié ; ensuite, que le procès pénal consiste à juger l'acte plus que l'homme qui l'a commis22(*), une telle conception du droit pénal, si elle était unique, ne serait pas seulement inopportune, mais également inexacte. Aussi, parallèlement, la jurisprudence consacre le critère subjectif dans certaines conditions.

* 15 Pradel (J), Manuel de droit pénal général, ed. 2002-2003 pg. 250

* 16 Ortolan : Eléments de droit pénal, 1886, I, n° 718.

* 17 Szabo (D) : Les délits politiques et leurs modes de répression législative, Montréal, 1970, op.cit.

* 18 Pradel (J.) : Manuel de droit pénal général, Cujas, 2002-2003, p.250.

* 19 V° infra, l'assimilation des infractions connexes aux infractions politiques

* 20 Livre II du code pénal

* 21 Conte (P.), Du Chambon (P.M.) : Droit pénal général, 3e édt., Armand Collin, 1998, p. 215

* 22 ibidem

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