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Effets de cohabitation des époux en séparation de corps

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par Israël IRAZIRIKANA
Université nationale du Rwanda - Licence de droit 2009
  

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§ 3. Les cas de séparation de corps

Selon le voeu du législateur, le lien conjugal est indissoluble. Toutefois, il peut se présenter des situations dans lesquelles le maintien de la vie commune serait un mal.

C'est comme remède à ce mal que le législateur a permis la dissolution et le relâchement du lien conjugal par le biais du divorce et de la séparation de corps. Mais il a pris soin de déterminer rigoureusement pour quelles raisons et dans quelles conditions les époux pourront recourir à ce remède extrême.

Les causes du divorce s'appliquent mutatis mutandis aux causes de la séparation de corps. Elles sont de stricte interprétation et ne souffrent aucune extension analogique.

L'article 287 CCL I dispose que « la séparation de corps peut être demandée par les époux dans les mêmes conditions que le divorce ».

La demande en séparation de corps est intentée, instruite et jugée selon les règles concernant le divorce30(*). La vie commune des époux est issue d'un contrat de mariage, elle ne peut être légalement suspendue, le lien conjugal ne peut être rompu que par l'accomplissement des formalités rigoureuses prescrites par la loi et dans les cas indiques par elle31(*).

En dehors de ces cas et sous la stricte observation de ces formalités, toute convention qui interviendrait entre deux époux en vue d'établir une séparation volontaire entre eux serait nulle car sa cause serait illicite: La séparation de corps peut résulter d'une cause prévue par la loi ou provenir du consentement mutuel des époux.

A. La séparation de corps fondée sur une cause prévue par la loi

Dans tous les cas où il y a lieu de demander le divorce pour cause déterminée, il serait libre aux époux de former une demande de séparation de corps. Il résulte de ce texte que les causes de divorce et de séparation de corps sont rigoureusement les mêmes et que le choix de l'une ou de l'autre action dépend de l'appréciation discrétionnaire de l'époux demandeur32(*).

Les causes de la séparation de corps sont énoncées à l'art. 237 du CCL.I. Nous avons voulu grouper ces causes en trois catégories : Causes fondées sur des faits constituant une violation du devoir de mariage, causes fondées sur le maintien intolérable de la vie commune et la cause imputable à l'autre époux.

1. Causes fondées sur des faits constituant une violation du devoir de mariage

L'adultère, soit du mari ou de la femme, constitue une violation grave du devoir de fidélité qui incombe aux époux33(*). Un époux marié a une obligation d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint. Dans le cas où l'un des époux a dérogé à ce devoir de fidélité, l'autre peut, en se basant sur cette violation grave, peut demander la séparation de corps.

L'époux demandeur est confronté à un problème de preuve car il est souvent difficile de l'établir sauf une condamnation pénale de l'époux auteur d'une infraction d'adultère. Elle est donc constituée par des relations sexuelles avec une autre personne que le conjoint pendant le mariage. Elle est la forme la plus extrême de l'infidélité tout au moins pour le droit34(*) . L'infidélité du conjoint est sanctionnée par le divorce ou la séparation de corps suivant le choix du demandeur à moins qu'il ait pu prouver l'adultère de l'autre conjoint pour servir de l'un d'entre eux.

Un autre devoir auquel les époux sont contraints de part leur mariage est la contribution aux charges du ménage. Le code civil livre premier en son article 211 dispose que « chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et ses moyens ».

Le refus d'exécuter le devoir de contribution aux charges du ménage est une violation, aux obligations qui naissent du mariage et constitue une cause de séparation de corps.

Le mode de la contribution des charges tient compte des facultés et les moyens du conjoint changent. Celui qui a plus de moyens contribue plus que celui qui en a le moins.

La contribution aux charges du ménage s'adapte aux changements des moyens à la hausse ou à la baisse des époux. Si un époux refuse de contribuer aux charges du ménage.

L'époux qui réclame la contribution de l'autre, au lieu d'intenter une action en demandant la séparation de corps, il peut introduire une action en justice pour y contraindre l'autre conjoint et obliger de satisfaire cette obligation35(*).

Les époux sont tenus, en principe au devoir de vivre au domicile ou à la résidence conjugale. Si l'un d'eux quitte le foyer conjugal sans motif justifié, il sera considéré comme auteur de l'abandon de famille. Si cet abandon du foyer dure plus de douze mois, il constitue une cause de séparation de corps.

Enfin, la séparation de fait prolongée permet au juge de constater qu'il n'y a plus communauté de vie et qu'objectivement, elle ne peut plus se reconstituer. Une telle séparation doit être motivée et sciemment voulue par au moins l'un des époux.

Si la séparation de corps dure plus de 3 ans, l'époux intéressé peut demander que cette séparation soit convertie en divorce. Le législateur a établi une durée continuée de trois ans36(*). Cette durée peut en principe être interrompue par une quelque conciliation.

2. Causes fondées sur le maintien intolérable de la vie commune

La vie commune des époux nécessite une tolérance et une affection constante. En cas de traitement inhumain d'un des époux à l'autre, permet une demande de séparation de corps.

Les époux pourront donc réciproquement demander la séparation de corps pour sévices. On entend par sévices, les actes de cruauté, les mauvais traitements personnels, toute voie de fait méchante de la part de l'un des époux à l'égard de l'autre et ayant une gravité exceptionnelle37(*).

Tout genre de mauvais traitement matériel et corporel revêtant un caractère de cruauté est qualifié de sévices38(*). L'époux, victime de ces mauvais traitements, peut demander la séparation de corps.

L'article 237 du code civil livre premier classe les excès parmi les causes de la séparation de corps, mais il ne donne pas sa définition. GERRARD a défini l'excès comme étant constitué des actes de nature à mettre la vie du conjoint en danger lorsqu'ils ont été commis avec une intention consciente. Ces actes, une fois confirmés par le juge, peuvent entraîner la séparation de corps.

Enfin, les injures graves constituent aussi une cause de séparation de corps. Elles sont définies comme toute parole, tout écrit ou faits outrageants constituant des actes contraires aux droits et aux obligations du mariage et portant atteinte à l'honneur et à la dignité de l'un des époux39(*).

Pour apprécier le caractère de la gravite de l'injure, on envisagera les faits articulés dans leur ensemble et il sera tenu compte de la fréquence et de la répétition des torts40(*).

Les injures verbales telles que les mots blessants, méprisants et orduriers, sont considérées comme graves si elles sont proférées devant des étrangers. Mais elles sont excusables si elles ont été provoquées par une ivresse accidentelle41(*).

Font parties aussi des injures, les correspondances injurieuses, mêmes sous forme de lettres secrètes et confidentielles adressées par l'un des époux à l'autre ou à un tiers42(*).

Le refus d'accomplir et d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint s'interprète également comme injure grave susceptible de justifier une demande en séparation de corps. C'est dans ce sens que le tribunal de base de NGOMA a accordé la séparation de corps en faveur de NK. contre sa femme A.B, qui a refuse d'entretenir des relations sexuelles avec son mari sans motif justifié.

Le tribunal a jugé que la dame a refusé d'accomplir l'un des devoirs essentiels du mariage, celui d'entretien de relations sexuelles, et est assimilé à une injure grave, c'est pour cela que la séparation de corps est prononcée en faveur de NK43(*).

3. Cause imputable à l'un ou à l'autre époux

* 30 Art.288 CCLI.

* 31 A. PIERRAD, Op.cit., p.143.

* 32 H.DE PAGE, Op.cit., p.1029.

* 33 F. KAROMBA, Droit civil I, Notes de cours, Faculté de droit,U.N.R.,Butare, 2006, p.54.

* 34 R.NERSON, Mariage et famille en question, Lyon, Edition de C.N.R.S., 1979, p.18.

* 35Art.380 CCLI.

* 36 Art. 30 CCLI.

* 37 P.GERRARD, Op.cit., p.98.

* 38 Ibidem.

* 39 Ibidem.

* 40 PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t.II, la famille, le mariage, divorce filiation, 2éd., Paris, L.G.D.L., 1952, 325P.

* 41 H. DE PAGE, Droit civil, T.I, 3éd., Bruxelles,A.R.C.S.,1962, p.254.

* 42 Ibidem

* 43 TB de NGOMA, jugement du 05/11/2008, RC 0157/07/TB/NGOMA

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