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La réparation du préjudice moral en droit congolais

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par Arsene KIRIZA MASHALI
Centre universitaire de Goma - Licence 2003
  

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CHAPITRE II : LES CATEGORIES DU DOMMAGE MORAL.

Le dommage peut épouser plusieurs formes. Passons-les en revue en procédant à une classification de différents cas rencontrés ( I. l atteinte a

l honneur et a la considération, II. Atteinte au sentiment d affection).

Section 1. L ATTEINTE A L HONNEUR ET A LA CONSIDERATION.

Toute personne a droit à l honneur et à la considération. C est un des droits inhérents à la personnalité. Toute atteinte portée à ce droit cause un préjudice et l auteur du fait dommageable doit répondre des conséquences de son acte. La jurisprudence congolaise a rencontré à plusieurs reprises ce cas et chaque fois que les conditions étaient réunies, elle a accordé des dommages intérêts pour préjudice moral. 29

L atteinte à l honneur et à la considération est punie par notre code pénal30 .

Dès lors, avant d accorder des dommages intérêts, il faut se référer aux faits constitutifs de l infraction. Que faut-il pour parler d atteinte à l honneur ? Pour le cas des imputations dommageables, des injures, la jurisprudence exige une certaine publicité.31

29 : La Cour d Appel de Lubumbashi par exemple a condamné le directeur d un journal de la place au paiement d un franc à l U.M.H.K pour réparation du dommage moral qu elle a subi à la suite de la publication des propos malveillants tenus à son endroit par le dit journal. Cour d Appel Elis. 29 sept. 1942, voir aussi Trib. de district de Kibali-Ituri, 25 avril 1930, R.J.C.B 1932, p. 222, Cour d Appel d Elis. 8 janvier 1946, R.J.C.B 1946, P. 16 Appel Elis, 19 janvier 1946, R.J.C.B, 1946, 20, Cité par l assistant de droit pénal comparé ; Cours non polycopié. ULPGL 1997, inédit.

30 : Art. 74 : « celui qui méchamment et publiquement aura imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l honneur ou à la considération de cette personne, ou à

l exposer au mépris public sera puni d une servitude pénale de huit jours à un an et d une amende de vingt-cinq mille francs ou d une de ces peines seulement ».

31 : MINEUR ; Commentaire du droit pénal congolais, éd. Maison F larcier, Bruxelles, 1953, p. 52

Dans d autres cas, la publicité servira au juge d instrument de mesure pour apprécier l importance du préjudice moral subi : « une gifle qui a causé une blessure a provoqué un dommage matériel et moral à la victime. La gifle qui n a pas provoqué de blessure cause un dommage moral d autant plus grave qu elle a été portée en présence des tiers.

En dehors de la publicité, notre jurisprudence tient compte d un autre élément : l intention de nuire. C est ainsi qu elle estime que « ne peut être rendu responsable des conséquences dommageables de sa dénonciation celui qui adresse une plainte à l autorité judiciaire alors qu il a des raisons sérieuses de croire que le fait dénoncé est constituf d infraction.

Une plainte injustifiée peut également porter atteinte à l honneur et à la considération de quelqu un. En effet « celui qui par une plainte injustifiée met inconsidérablement la justice répressive en mouvement engage sa responsabilité quant aux conséquences de son acte. Il doit indemniser celui contre qui il a porté plainte de l entièreté du dommage que ce dernier a subi de ce fait de son action téméraire et vexatoire.33

La rupture des fiançailles peut être également considérée dans une certaine mesure comme une atteinte à l honneur et peut de ce fait engager la responsabilité de l auteur de l acte dommageable. Mais le problème des fiançailles pose la question de leur nature juridique. Les fiançailles constituentelles un contrat ? Si oui sa rupture peut-elle entraîner une réparation ?

M. M. Pirson et de Villé signalent que la jurisprudence Belge est divisée à ce sujet ; une partie de la jurisprudence estime que le seul fait de la rupture sans motif légitime est constitutif de faute ; une autre partie est d avis que

l absence de motif légitime ne suffit pas, il faut en outre une faute distincte de la rupture34.

Cette assertion a été critiquée par M. BOUILLENNE qui affirme à son tour qu il n existe pas de clans (l expression est de M. BOUILLENNE) dans la

33 Cour d Appel d Elis. 2 janvier 1925, p. 281. Cout. Bena Bayashi, Terr. Kongolo n° 45 et n° 89, B.J.L n° 3, 1933, P. 53, Cout. Bangengele, trib.non Cité (Kindu) 1948, B.J.I. n°8 ? 1952, p. 233 ; Terr. Kasenga n° 23, 20 sept. 1950, B.J.I n° 7,

1950, p. 218 avec note.

34 BOUILLENNE R. ; La responsabilité civile extra-contractuelle devant l évolution du droit,

jurisprudence Belge. En effet, chaque fois qu il fallait savoir si les fiançailles constituaient un contrat, la jurisprudence Belge a toujours répondu par la négative. Cependant « au nom de l équité qui exige que tout préjudice réel et certain soit réparé, elle ordonnait la réparation qui était due cette fois non pas en raison de la rupture elle-même mais en raison des faits dommageables dont elle a été l occasion ».

Pour étayer son opinion, Bouillenne fait appel à plusieurs décisions rendues par les tribunaux belges et qui d après lui tranchent bien cette question. Un arrêt de la Cour d Appel de Bruxelles, écrit-il, a nettement situé la position de la jurisprudence : « attendu que la rupture ne pourrait être imputée à la faute que dans des cas exceptionnels et lorsque les circonstances et modalités de cette rupture créeraient des éléments extrinsèques à la rupture eux-mêmes ; des actes dommageable »35.

Pour cette jurisprudence donc, les fiançailles ne constituent pas une situation contractuelle, il s agit d un stade pré conventionnel, d une situation de pur fait ne donnant naissance qu à de simples obligations morales. Dès lors la faute qui donne naissance à des dommages-intérêts réside non dans la rupture comme telle mais bien dans la manière dont celle-ci s est accomplie : raison injurieuses, publicité outrageante, etc.

La jurisprudence Congolaise a adopté la position de la jurisprudence Belge. La jurisprudence coutumière semble abonder dans le même sens : « la rupture d un contrat de fiançailles sans motif suffisant peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts ».36

Mais la jurisprudence emploie l expression « contrat de fiançailles » ; est-ce dire que le droit coutumier a une autre conception de la nature juridique des fiançailles ? C est notre avis. D ailleurs l expression même « contrat de fiançailles » est mal choisie, elle n est pas à sa place. Le droit coutumier ne

Bruxelles,, Ets. Bruylant, Paris, L.G.D.J, 1947, p. 195. Cité par KALONGO op. Cit.

35 KALONGO MBIKAYI. Op Cit. P 83. La jurisprudence des cours et tribunaux de Goma semblent s inspirer de ces convictions sans néanmoins faire référence directe à ces auteurs.

36 (1) Cour d Appel Goma RPA 509 (rôle Pénal en appel)

(2) Art. 259 code civil livre 3 « chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

(3) Cour d Appel de Léopoldville 23 mars 1954 RJCB 1954 p. 198 cité par KALONGO

connaît pas de fiançailles au sens occidental du terme. C est à dire une situation de pur fait, un stade précontractuel qui n a d autre effet que la naissance de simples obligations morales. En droit coutumier, ce que le droit écrit appelle fiançailles, est un état de droit faisant naître des obligations réciproques dans le chef des parties en présence.

§1.

Etude de cas d adultère.

Comme l atteinte à l honneur et à la considération, l adultère peut causer un préjudice moral certain qui demande réparation. La Cour d Appel de Goma a déjà corroboré ce point de vue : « l adultère dont un prévenu s est rendu coupable a causé un préjudice certain tant à son épouse qu au mari de sa complice, préjudice dont celui-ci est fondé à réclamer réparation conformément au principe général de l article 258 du Code Civil livre troisième».37

§2. Etude du cas de concurrence illicite.

Dans un régime libéral, basé sur la liberté de commerce, sur le plan civil, la concurrence illicite peut causer un dommage soit matériel, soit moral. « Tombe sous le coup des articles 258 et 259 (2) du Code Civil livre III le fait de dénigrer le produit d un concurrent pour vanter par comparaison l excellence de ses propres produits. Si le préjudice causé est d ordre moral plutôt que matériel, la publication de l arrêt constitue la réparation la mieux adaptée aux dommages38 ».

Section II. L ATTEINTE AUX SENTIMENTS D AFFECTION.

Nous sommes ici en plein domaine des sentiments où la sagacité du juge sera à, maintes reprises mise à l épreuve. Il s agira pour lui, dans chaque cas

MBIKAYI, idem p. 93

37 (1) : cour d Appel de Goma. RPA 509, annexée ?

(2) : Art. 259 : « Chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

(3) : Cour d Appel de Léo, 23 mars 1954, R.J.C.B 1954, p. 198. Cité par KALONGO MBIKAYI, Op. Cit. p 68

38 : Cour d Appel de Léo, 28 septembre 1954, R.J.C.B 1955, p. 89

d espèce de calculer, mesurer la souffrance de ses semblables. La jurisprudence congolaise a rencontré ces cas plusieurs fois ; les décisions rendues en cette matière sont nombreuses.39 A la lumière de tous les différents cas examinés, nous prouvons dire que les dommages moraux les plus fréquents dans notre jurisprudence restent sans conteste l atteinte à l honneur et aux sentiments

d affection.

Une fille est écrasée par une voiture, la Cour d Appel de Léo accorde des indemnités pour dommage moral aux parents40. Une femme et un enfant perdent leur mari et leur père dans un accident d automobile, l auteur de l acte dommageable indemnise la veuve et l enfant pour dommage moral41.

L Administration n échappe pas à cette obligation de réparer. Si à la suite de sa négligence les routes publiques mal entretenues constituent à certains endroits un véritable danger pour la circulation et provoque des accidents où des vies humaines sont sacrifiées, il y a là lésion manifeste d un droit civil, l Administration engage sa responsabilité : la veuve de la victime, le frère du défunt ont droit à des dommages-intérêts pour réparation du dommage moral qu ils ont subi.42

Ce premier titre de notre travail nous aura permis de circonscrire la notion qui fait l objet de notre étude : le dommage moral. Nous en avons étudié la définition, les caractères et le rôle dans la responsabilité civile. Nous avons souligné relativement à ces questions l opposition entre le droit écrit et le droit coutumier. Après avoir ainsi défini l objet même de notre étude, voyons maintenant dans notre second titre, les problèmes posés par la réparation du dommage moral.

39 : Cour d Appel d Elis. 17 mai 1960, R.J.C.B 1961, p. 13 ; Cour d Appel d Elis 26 mais 1964, R.J.C.B 1964, P.176, Cour d Appel 23 mars 1965, R.J.C 1965, P. 211, Cour d Appel d Elis. 10 juillet 1943, R.J.C.B 1944, P.48

40 : Cour d Appel de Léo, 28 septembre 1954, R.J.C.B, 1955, p. 89, R.J.C.B 1955, P. 1944, p. 89.

41 : Cour d Appel d Elis. 17 mai 1960, R.J.C.B 1961, P. 13

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