B. Les modalités de l'instruction
préparatoire
En principe, le juge d'instruction accomplit les actes
d'instruction personnellement. Mais pour des raisons liées à
l'efficacité de ces actes, il est aidé par les forces de maintien
de l'ordre et peut confier l'exécution desdits actes aux OPJ (I) ou aux
autres juges d'instruction (II). Ces délégations sont
dénommées commissions rogatoires71
I. Les commissions rogatoires aux autorités de
police judiciaire
57. Les délégations
au profit des OPJ sont limitées matériellement et soumises
à certaines conditions en ce qui concerne l'accomplissement des actes
hors du territoire de sa compétence.
Matériellement, le juge d'instruction peut en principe
donner commissions rogatoires aux OPJ pour tous les actes relevant de sa
compétence. Mais il est tenu d'effectuer personnellement les actes tels
que : l'inculpation, les interrogatoires, la délivrance des mandats de
placement en détention provisoire ainsi que celle de placement d'un
inculpé en surveillance judiciaire. Ces limitations découlent de
la séparation des organes de poursuite et d'instruction dans la mesure
où les autorités de police judiciaire sont soumises à
l'autorité du Ministère public72.
Pour ce qui est de la délégation pour effectuer
des actes d'instruction hors du territoire de sa compétence, le juge
d'instruction doit s'adresser au Procureur de la République de son
tribunal. C'est ce dernier qui tiendra informé le Procureur de la
République du lieu où les opérations doivent être
effectuées. La collaboration s'avère alors nécessaire
entre le juge d'instruction et le Procureur de la République de sa
juridiction d'attache, un conflit entre les deux magistrats pouvant constituer
un blocage à la procédure.
II. Les commissions rogatoires aux autres juges
d'instruction
71 Art. 191 CPP
72 C'est ce qui justifie également le
dessaisissement des magistrats de la qualité d'officier de police
judiciaire
58. Antérieurement au code de procédure
pénale, le juge d'instruction avait la possibilité d'adresser
commissions rogatoires aux magistrats du Ministère public dans la mesure
où ceux-ci faisaient partie des OPJ. Mais depuis le 1er
janvier 2007, il ne peut le faire qu'au profit des magistrats autres que ceux
du Ministère public. Ceci est caractéristique du renforcement de
la Séparation des fonctions de poursuites et d'instruction.
59. Toute commission rogatoire doit indiquer la nature de
l'infraction objet de poursuites, être datée, signée et
revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée. Elle ne
peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à
l'infraction objet des poursuites.
En cas d'urgence, la commission rogatoire peut être
diffusée par tous les moyens laissant trace écrite. Dans ce cas,
ces moyens doivent prescrire les mentions essentielles de l'original, notamment
l'inculpation, le nom et la qualité du juge d'instruction mandant.
L'instruction préparatoire ainsi menée par le
juge d'instruction, magistrat du siège, entraîne un certain nombre
de conséquences.
Paragraphe II : L'appréciation critique de la
perte des pouvoirs d'instruction par le Procureur de la
République
La perte de la qualité de magistrat instructeur par le
Procureur de la République présente des avantages liés
à la résurgence de la séparation des fonctions de
poursuites et d'instruction (A) même si quelques limites y sont
décelables (B)
A. La résurgence de la séparation des
fonctions de poursuite et d'instruction
60. La séparation des fonctions de poursuites et
d'instruction est l'un des aspects de la séparation des fonctions de
justice répressive. Ce principe se traduit par l'indépendance de
chacune des phases du procès par rapport aux autres tant sur le plan
organique que sur le plan fonctionnel. Il ne devrait donc exister aucune
influence de l'une des fonctions sur l'autre. Si la fusion des fonctions de
poursuites et d'instruction a été opérée depuis
1972 au Cameroun73 au profit du Ministère public, il faut
dire que le retour du juge d'instruction dans le paysage judiciaire camerounais
marque la scission nouvelle de ces phases du procès sur le plan
organique. Ceci est de nature à garantir le droit à un tribunal
indépendant et impartial (I) et le droit à une bonne justice
(II).
I. La garantie du droit à un tribunal
indépendant et impartial
73 L'Italie a suivi le même exemple dans son
code de procédure de 1989.
La garantie résulterait du statut du juge d'instruction
tant en ce qui concerne l'indépendance du tribunal (b) qu'en ce qui
touche à l'impartialité (a)
a. Le droit à un tribunal
indépendant
61. « L'indépendance
s'exprime en externe par rapport à d'autres pouvoirs
»74. Elle s'entend de l'absence de toute influence
extérieure. A l'instruction préparatoire, elle est garantie
à travers l'absence de subordination du juge d'instruction aux pouvoirs
législatif et exécutif. ce qui signifie que le juge d'instruction
ne peut recevoir d'ordre ni du Ministre de la justice ni d'aucune autre
autorité extérieure au pouvoir judiciaire. En outre,
l'inamovibilité dont il bénéficie, à l'image de
tous les autres magistrats du siège, est de nature à lui
conférer une certaine stabilité et à renforcer son
indépendance. Contrairement au CIC qui permettait au Ministère
public de choisir le juge d'instruction pour mener l'information dans une
affaire donnée, le CPP renforce la séparation entre les
poursuites et l'instruction préparatoire en dessaisissant le parquet de
cette prérogative au profit du Président du tribunal, ce qui
renforce aussi l'indépendance du juge d'instruction vis-à-vis du
pouvoir exécutif qui pouvait indirectement, à travers
l'autorité qu'il exerce sur le Ministère public, choisir un juge
d'instruction à sa convenance. L'inculpé se trouve ainsi dans une
situation de sécurité, sécurité d'autant plus
renforcée lorsqu'on prend en compte l'impartialité du
tribunal.
b. Le droit à un tribunal impartial
62. L'impartialité du
tribunal est garantie en pratique par la récusation75 et le
renvoi d'une juridiction à une autre. Sur le plan théorique, elle
est garantie par la séparation des fonctions de justice
répressive dans la mesure où le juge de jugement n'étant
pas habilité à passer les actes de poursuite ni ceux de jugement,
pourrait avoir une appréciation beaucoup plus objective que s'il
connaissait des trois fonctions à la fois. De même le cumul des
fonctions de poursuites et d'instruction était une source de
partialité du magistrat instructeur qui, ayant déjà une
connaissance de la personne de l'inculpé dans la phase d'enquête
de police judiciaire, pouvait mener l'information avec moins
d'objectivité.
Par ailleurs, étant chargé de soutenir
l'accusation dans la phase de jugement et après avoir déjà
engagé les poursuites, le Ministère public se présentait
à la phase d'information judiciaire beaucoup plus comme juge et partie,
ce qui augurait sans trop de doute une instruction plus à charge
qu'à décharge. Le suspect ne pouvait plus compter que sur le juge
de
74 GONO (S) op. Cit. p.36
75 L'art. 146 (3) reconnaît le droit aux parties
de demander par requête motivée le dessaisissement du juge
d'instruction au profit d'un autre ; c'est en quelque sorte un droit de
récusation à l'étape de l'instruction.
jugement pour faire chuter la dose de subjectivité que
regorgeait le dossier parvenu à la phase de jugement. Si on prend aussi
en compte le fait que les droits du suspect n'étaient pas suffisamment
pris en compte à l'étape des enquêtes
policières76, on peut toute suite apprécier le
degré d'insécurité ou d'injustice dans laquelle pouvait se
trouver les justiciables. Le retour du juge d'instruction opéré
par le CPP peut de ce point de vue être considéré comme la
garantie du droit à un tribunal impartial, surtout que
l'impartialité nécessite comme préalable,
l'indépendance qui n'est pas vraiment l'apanage du Procureur de la
République.
Le retour à la séparation des fonctions de
poursuites et d'instruction constitue aussi le gage d'une justice
éclairée.
II. La garantie d'une bonne justice
63. L'effectivité de
l'instruction préparatoire n'était pas garantie avec le
système antérieur dans la mesure où le Procureur de la
République, magistrat instructeur, pouvait trouver inutile la reprise
des actes qui avaient déjà été effectués
lors des enquêtes de police. Celles-ci acquerraient une puissance
importante à laquelle le CPP a mis un terme (a), terme qui se trouve
davantage renforcé avec le double degré d'instruction (b)
a. Le frein à la toute puissance du
Ministère public
64. Parler de la toute puissance du
Ministère public renvoie au fait qu'il pouvait faire des PV de la police
ce qu'il voulait, et qu'en pratique, seuls ces PV parvenaient à la
juridiction de jugement. Pourtant ces PV contenaient des éléments
de preuve obtenus par les moyens insoupçonnés de torture ou de
toutes autres exactions. Ceci exposait le juge à des erreurs judiciaires
inavouables77. Car sa décision pouvait être
influencée en grande partie par ces PV. Le code de 2005 vient mettre un
terme à cela en garantissant par le retour de la séparation des
fonctions de poursuites et d'instruction, l'effectivité des
investigations78 à la deuxième phase du procès
pénal79, permettant ainsi de remettre en cause la force
probante des PV de police judiciaire.
b. Le double degré de l'instruction
Si le retour du juge l'instruction marque la fin de la toute
puissance du Ministère
76 BOKALLI (V-E), la protection du suspect dans le
code de procédure pénale in RASJ V.4, n°1 2007, p.11.
77 BOKALLI (E-V), op. Cit. p. 13
78 On se demandait si effectivement le Procureur de la
République pouvait se saisir personnellement et par quels actes.
79 La doctrine et la jurisprudence avait
déclaré la caducité des actes de saisine validant ainsi
les procès dans lesquelles la phase d'information judiciaire
n'était pas à respectée (T. G. I. du WOURI, le jugement
108/crim. Du 23 février 1995, J.P n° 25, janvier, février
mars 1996. Cité par MEBU NCHIMI (J C) op. Cit.
public, il faut dire que la chambre de contrôle de
l'instruction constitue elle, un frein à l'omnipotence du juge
d'instruction80. En effet celui-ci n'étant soumis à
aucune autorité, pourrait se considérer comme un juge avant
jugement et ses actes81 se présenteraient comme l'expression
de la volonté du prince ne souffrant d'aucun contrôle. La chambre
de contrôle de l'instruction82 garantit donc le double
degré de l'instruction permettant la reformation ou l'annulation des
actes du juge d'instruction.
65. La chambre de contrôle de l'instruction est une
innovation du code de procédure pénale dans la mesure où
la réforme de 1972 avait supprimé la chambre de mise en
accusation que l'on peut considérer comme son ancêtre. Elle
connaît des appels contre les actes du juge d'instruction. Toute partie
peut demander l'annulation d'un acte de procédure d'instruction pris en
violation de ses droits83. Le Ministère public peut
requérir l'annulation de tout acte d'instruction. Dans tous les cas, le
juge d'instruction en est avisé par écrit. Lorsque c'est le
Ministère public qui le fait, il requiert la transmission du duplicatum
du dossier de l'instruction au président de la chambre de contrôle
de l'instruction en vue de l'annulation de l'acte. Le juge d'instruction peut
faire droit à cette requête (il prend une ordonnance de
transmission) ou alors, par ordonnance motivée et notifiée au
Ministère public et aux autres parties, s'opposer à cette
transmission (il prend une ordonnance de refus de transmission). La voie
d'appel est alors ouverte dans ce cas84.
66. Mais la saisine de la chambre reste limitée,
puisque seul le Procureur de la République peut la saisir lorsqu'il faut
requérir l'annulation d'une ordonnance de renvoi total ou partiel ou une
ordonnance de non-lieu partiel ou total. La reconnaissance des mêmes
droits aux autres parties, surtout à la défense à notre
avis, devrait être opérée.
La séparation des fonctions de poursuites et
d'instruction n'est pas absolue. Comme déjà dit, elle
connaît quelques atténuations, mieux quelques limites qui
pourraient être d'un impact considérable sur le procès
pénal.
B. La relativisation de la séparation des
fonctions de poursuite et d'instruction
80 Cette toute puissance du juge d'instruction et le
fait qu'il reprend en partie les actes de l'enquête préliminaire a
été, et continue d'être le motif de la demande de son
élimination du système judiciaire français.
81 Les décisions telles que les ordonnances de
non lieu partiel ou total, de renvoi total ou partiel, de placement en
détention provisoire...
82 La chambre de contrôle de l'instruction
est une formation spéciale de la Cour d'Appel présidée par
un magistrat du siège de la Cour, désigné par ordonnance
du Président de ladite Cour pour une année judiciaire. Le
Ministère public et les autres parties ont le droit d'assister à
ses audiences.
83 Le juge d'instruction peut constater
lui-même d'un acte de procédure d'instruction est entaché
de nullité dans ce cas, il avise le Procureur de la République
par écrit. Ce dernier requiert la transmission du duplicatum du dossier
de procédure au président de la chambre de contrôle de
l'instruction.
84 Voir les articles 272 CPP et suivants pour la
procédure devant la chambre de contrôle de l'instruction.
67. Le juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir même
en cas de flagrance comme c'était le cas avec le CIC; il doit
l'être par le réquisitoire introductif d'instance du Procureur de
la République85 ou la plainte avec constitution de partie
civile de la victime. Et en cas de découverte de nouveaux faits, le juge
d'instruction est tenu de requérir un réquisitoire
supplétif, ce qui le place en situation de
quémandeur86 devant le parquet. Si les relations du juge
d'instruction avec le Procureur de la République sont conflictuelles,
celui-ci peut bloquer l'action de celui-là, ce d'autant plus qu'aucune
sanction, ni délai n'est prévu pour pouvoir contraindre le
Procureur à réagir. Et si le juge d'instruction procède
à l'inculpation en violation de l'article 169 CPP87, celle-ci
sera frappée de nullité absolue puisqu'il s'agira de la violation
d'une règle de procédure pouvant porter atteinte aux droits de la
défense88. Cette réglementation contribue au
renforcement de la séparation des fonctions de poursuites et
d'instruction qui pourtant n'est pas conçue de façon absolue. En
effet le législateur relativise ce principe par la procédure de
flagrant délit (II) et par la possibilité de mettre un terme
à l'information judiciaire (I) reconnue au Procureur
générale près la Cour d'Appel.
I. L'arrêt de l'instruction par le
Ministère public via le Procureur Général près la
Cour d'Appel89
68. L'article 64 CPP dispose que « (1) le Procureur
Général près la Cour d'Appel, sur autorisation
écrite du Ministre de la justice, peut demander l'arrêt des
poursuites à tout stade de la procédure avant l'intervention
d'une décision de fond, lorsque celles-ci sont de nature à
compromettre l'intérêt social ou la paix publique ;
(2) dans le cas prévu au paragraphe1er
du présent article, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement
constate son dessaisissement sur l'action publique et donne mainlevée
des mandats éventuellement décernés contre le
bénéficiaire de l'arrêt des poursuites ».
Cette disposition peut être une arme dangereuse entre
les mains du Ministère public et par transitivité, du
gouvernement qui, en l'instrumentalisant, pourrait contrôler la justice
répressive et éventuellement, faire échapper ses
protégés aux filets de la répression. Comme le pense un
auteur, « c'est un anachronisme »90 dans un pays
qui entend consolider l'Etat de droit car l'égalité des citoyens
devant la loi se trouve menacée, ce qui peut être source de
85 La plainte avec constitution de partie civile peut
également le saisir.
86 ROBERT (J-H), de la nécessite d'un
Ministère public, office du juge : part de souveraineté ou
puissance nulle, études rassemblées par Olivier CAYLA et
Marie-France RENOUX-ZAGAME, éd. Bruyant LGDJ, 2001 p. 231
87 Cette disposition fait obligation au juge de
requérir le réquisitoire supplétif.
88 Voir art. 3 et 251 CPP.
89 TCHAKOUA (J-M), la considération de
l'intérêt social et de la paix publique en matière de
poursuites : conjectures autour de l'article 64 du code de procédure
pénale, les tendances de la nouvelle procédure pénale
camerounaise, PUA, pp 81 et s.
90 DJOUENDJEU GAMENI (E-N), op. Cit. p. 11
frustrations. Et l'encadrement dont fait l'objet cette
possibilité, notamment l'antériorité à
l'intervention d'une décision de fond et la compromission de
l'intérêt social et de la paix publique, pourrait se
révéler fallacieux ce d'autant plus que les notions de paix
sociale et d'intérêt social ne font pas l'objet de
définitions par le législateur.
Le Procureur de la République peut aussi exercer les
fonctions d'information.
II. L'exercice des actes d'instruction en cas de
flagrance
69. En cas de flagrant délit, le Procureur de la
République a la faculté de saisir le juge d'instruction ou de
procéder lui-même aux actes que l'on peut qualifier d'actes
d'instruction. La plus importante est la décision de placement en
détention provisoire, en dehors de l'identification du suspect et de son
interrogatoire sommaire, véritable inculpation. L'on peut justifier cela
par le besoin de célérité dans la procédure de
flagrance. En effet lorsqu'on se trouve dans un cas de flagrant délit le
Procureur de la République, après avoir effectué ses
diligences va dresser un PV. Quand il aura décidé d'engager les
poursuites, il traduira directement le suspect devant la juridiction de
jugement à la plus prochaine audience.
On peut constater que la séparation des fonctions de
poursuites et d'instruction est respectée de façon
unilatérale en cas de flagrance dans la mesure où le Procureur de
la République peut poser les actes d'instruction alors que le juge
d'instruction ne peut même pas s'autosaisir.
70. Il nous semble par ailleurs que la limitation de
l'obligation d'information aux crimes et aux infractions commises par les
mineurs de 18 ans n'est pas satisfaisante. En effet si cette limitation tient
compte de la gravité de la sanction, cela ne saurait également
être valable pour tous les cas de délits puisque certains sont
assortis de sanctions élevées91. Le législateur
pourrait se référer à la sanction encourue pour une
infraction et non à la nature de celle-ci pour l'exigence de
l'information judiciaire. Les lenteurs de la procédure souvent
évoquées pour justifier cette limitation ne sont pas
convaincantes ; elles résultent en général, non pas du
double degré des investigations, mais du formalisme
procédural92.
71. A la clôture de l'information judiciaire, le juge
d'instruction est tenu de communiquer le dossier au Procureur de la
République afin que celui-ci prenne son réquisitoire
définitif sur la décision de renvoi ou de non-lieu. Le Procureur
de la République dispose à cet effet de cinq jours93
à compter de la réception, pour retourner le dossier au juge
d'instruction,
91 Le délit est une infraction punie d'une
peine d'emprisonnement supérieur à 10jours et ne pouvant
excéder 10 ans et ou d'une amende supérieur à 25000
francs.
92 MEBU NCHIMI (J C), le Procureur de la
République « décoiffée » de sa casquette de
magistrat instructeur, les tendances de la nouvelle procédure
pénale camerounaise, PUA, pp 241 et s.
93 Délai assez court si l'on tient compte du
volume des dossiers de procédure et du nombre d'affaires qu'ont
à
accompagné de son réquisitoire. Ce
réquisitoire ne lie pas le juge d'instruction.
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