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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo

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par Docky Muheza Nsengimana
Université de Goma - Licence en droit 2009
  

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b) La cours pénale internationales

parallèlement, il faut rappeler dans le contexte , que l'élan initial de l'assemblée générale des nations unies et de sa commission du droit international en vue d'élaborer dans le sillage des principes du statut du tribunal de Nuremberg , un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et d'établir une juridiction pénale internationale pour poursuivre les auteurs présumés des crimes qui a été interrompu par l'avènement de la guerre froide et a été ressuscité quelque peu à la fin des années 80 avec la reprise des travaux sur le code et l'examens de la possibilité d'établir une juridiction pénale internationale dans ce cadre.

L'établissement des deux tribunaux ad hoc en administrant la preuve de la faisabilité pratique d'une telle juridiction , a accéléré le mouvement, culminant dans l'adoption à Rome , en juillet 1998, du statut de la CPI.

Ce statut comprend un très long article 8 intitulé «  crimes de guerre » qui représente l'articulation la plus détaillé et la plus récente de cette notion. Un projet de code des crimes contre la paix et de la sécurité de l'humanité (DOC A/ CN.4/L 532 du 8 juillet 1996) avait d'ailleurs été adopté par la CDI à sa 48e session de 1996 et transmis à l'assemblée générale, qui ne l'a pas formellement adopté , cependant , ce projet a été largement dépassé par le statut de la CPI qui couvre en grande partie le terrain 23(*).

3° CRIME CONTRE L'HUMANITE

Cette expression vise à la fois des massacres des civils spécialement ciblés et les auteurs des exactions qui devront en répondre. La locution est donc assez ancienne et assez explicité sur le plan diplomatique. Sa définition juridique est plus récente et plus vague. Les commentateurs n'ont pas manqué de relever la part irréductible d'incertitude, d'ambiguïté et d'approximation qui rend le concept de crime contre l'humanité difficile à appliquer dans les mesures où ses éléments constitutifs doivent être recherchés dans plusieurs instruments au fils desquels ils sont évolué.

Sa première version , apparue dans l'accord de l'ordre portant statut du tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg du 8 Août 1945, a été interprétée par celui-ci comme un « accessoire » des crimes conte la paix ou des crimes de guerre. En effet, l'art 6 de ce texte affirme : «  les actes soumis à la juridiction du tribunal et entraîne une responsabilité individuelle :

Les crimes contrent la paix

Les crimes de guerre

Les crimes contre l'humanité ; c -à -d ,l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contres toutes populations civiles, avant ou après la guerre , ou bien les persécution pour des motifs politiques, raciaux ou religieux commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou s'y rattachant , que les persécutions aient constitué ou non une violation du droit interne du pays ou elles ont été perpétrée » 24(*)

L'internationalisation de ces crimes est aujourd'hui consacré et leur dimension transfrontière n'est plu mise en doute. Dans son jugement du 20 novembre 1996 dans l'affaire ERDEMOVIC, le TPIY souligne qu'ils «  ne touchent pas des intérêts d'un seul Etat mais heurtent la conscience universelle. Il n'est pas des crimes d'un caractère purement interne.

Ces sont réellement des crimes de caractère universel bien connu en droit international comme des violations graves du droit international humanitaire et qui transcendent l'intérêt d'un seul Etat. Il ne peut , par conséquent , y avoir d'objection a ce qu'un tribunal légalement constitué juge ces crimes au nom de la communauté internationale.

Reste à déterminer sur quelle base juridique , les crimes contre l'humanité est régi par des normes parfois complexes ou disparates tantôt internationales tantôt internes. Les unes conventionnelles, les autres coutumiers, parfois jurisprudentielles, souvent doctrinales. On en dégager un faisceau d'indices cumulatif qui permettent d'affirmer la qualification de ces infractions favorite des médias et casse-tête des juristes . il s'en dégage quatre éléments identificateurs dont la portée variée suivant les périodes ou les circonstances : l'humanité , les caractère discriminatoires, leurs connexité avec un conflit ou une attaque et enfin des actes constitutifs dont la liste est périodiquement complétée sans atteindre l'exhaustivité.

a) l'humanité

La notion d'humanité est souvent associée à celle, tout aussi subjectif , de gravité des actes. De sorte que le concept désigne d'avantage des actes générateurs d'indignations qu'une qualification clairement concernée. Les diverses définitions des crimes contre l'humanité et notamment celle qui se trouve à l'art 6 c du statut du TMI se réfèrent bien à tout acte inhumain commis contre toute population civiles.

L'expression crime contre l'humanité désigne certains faits graves de violences commis sur une grande échelle par des individus qu'ils soient ou non des agents de l'Etat ; contre d'autres individus dans un but essentiellement politique , idéologique, racial, national, ethnique et religieux.

La gravité

Dans le langage courant, la gravité est caractère de ce qui peut entraîner des conséquences importantes , serveuses, ou lourde Eminemment subjective , l'expression c'est d'avantage encore en droit international pénal.

Comment évaluer de façon précise, scientifique , impartiale ou neutre la gravité d'un fait illicite ?

La question a été évoquée à la commission du droit international des N.U (CDI) a propos du code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

M. DOUDOU Thian à montré qu'un fait illicite international devient un crime du code, non seulement s'il est d'une extre gravité, mais aussi si la communauté internationale décide qu'il en sera ainsi car l'extrême gravité est un critère trop subjectif qui laisse place à beaucoup d'incertitude 25(*). La doctrine , il est vrai, retient pour l'essentiel des critères qui sollicitent la morale avant le droit , or précisément, la gravité de ces crimes semble non seulement constituer un élément de leur qualification, mais aussi fonder leur internationalisation en ce que , a travers les personnes qui en sont les victimes , c'est la communauté humaine tout entière qui est visée 26(*)

Les expressions employées de nos jours, par la chambre d'appel du TPIY sont , à cet égard , assez significatives . le jugement retient parmi les actes constitutifs de crimes contre l'humanité, le fait de soumettre les individus à des conditions inhumaines. ils sont des crimes des lèse-humanité et les normes les interdisant sont d'un caractère universel et ne sont pas limitées géographiquement. Ces crimes par conséquent en raison de leur domaine et de leurs caractères particulier, sont précisément d'un type différent et contraire aux délits politiques.

Facteur éminemment qualitatif, la gravité des actes se combine avec une composante quantitative, dans la même ou le juge n'ignore pas l'échelle suivant la quelle les infraction ont été accomplies.

L'ampleur

le philosophe exprime a partir de l'ethnique , la dimension du crimes que le droit s'efforce de canaliser en norme de comportement social , ce crime la est incommensurable a quoi que ce soit d'autre. Il faut se référer à son caractère massif. Mais cette référence donne elle-même lieu à deux interprétation différentes d'une part , celle la quelle un acte ne constitue un crime contre l'humanité qu'à condition d'être inscrit dans une action à grande échelle. Un acte particulier unique en sa qualité de fraction, de parcelle de composante de cette vaste acte peut recevoir la qualification de crime contre l'humanité. D'autre part, celle, considérablement plus restrictive selon la quelle , les crimes contre l'humanité doit lui-même être générateur d'un nombre élevé des victimes dans cette hypothèse, un acte provoquant un seul victime unique ne pourrait pas entrer dans la catégorie des crimes contre l'humanité . Le droit international positif combine trois critères pour distinguer les crimes contre l'humanité, des actes fortuits isolés , la personne poursuivie doit avoir participée à une attaque généralisée et systématique contre un groupe relativement nombreux.

Encore faut -il s'assurer qu'un acte unique ne peut en aucun cas constituer un crime contre l'humanité. La question a fait l'objet d'un débat que reflète une jurisprudence assez disparate développée immédiatement après la deuxième guerre mondiale. La doctrine postérieure est également nuancée. Pierre -Marie DUPUY est d'un avis analogique en ce qui concerne le crime d'Etat. Il ne parait pourtant pas évident qu'on soit ici dans un domaine ou la quantité joue un rôle. La même réflexion est faite à propos des crimes contre l'humanité par CATHERINE Grynfogel lorsqu'il dit que le crime contre l'humanité commence avec le meurtre de la première victime , prise parmi toutes celles que leurs appartenances ethnique , raciale et religieuse digne à la vindicte criminel 27(*).

Un concept juridique en quête d'identité ; le crime contre l'humanité. Exiger un nombre minimal des victimes heurte la conscience et comment évaluer la massivité des violations ? A partir de combien des morts, on parle de crimes contre l'humanité ? Devant cette situation , certains doctrinaires finissent par considérer que la massivité était un critère trop controversé et ont décidé de l'éliminer. Selon eux , le caractère nécessairement massif du crimes contre l'humanité doit en vérité être interprété comme comprenant a côté d'acte dirigé contre des victimes individuelles, des actes de participation à des crimes massifs.

Ce pendant dans la mesure ou il présente un lien avec l'attaque généralisée ou systématique contre une population civile, un acte unique pourrait remplir les conditions d'un crimes contre l'humanité. De ce fait , un individu qui commet un crime contre une seule victime ou un nombre limité des victimes peut être reconnu coupable d'un crime contre l'humanité si ses actes font parties du contextes spécifique.

b) l'intention discriminatoire

L'élément psychologique c'est -à -dire l'intentionnalité qui est tout à fait déterminant dans la qualification du crime de génocide est-il également une propriété du crime contre l'humanité ? sur ce point , la réponse est lion d'être unanime on distingue grosso modo , deux écoles. Selon la première, l'intentionnalité discriminatoire des actes est primordiale dans la définition recherchée. C'est elle qui singularise l'acte par rapport à d'autres violences. Pour le second , certaines actes peuvent fortement constituer des crimes conte l'humanité , indépendamment des mobiles qui ont animer leur auteurs 28(*)

Exigence d'une discrimination

L'intention peut être prise en considération de deux façons différentes. Tantôt on se place du côté de l'auteur de l'acte et on recherche son mobil ; tantôt on se place du côté du destinataires de l'infraction et on recherche l'appartenance des victimes à un groupe visé en tant que tel.

Ø L'identification du dessein criminel , mobil ségrégationniste est l'application d'une théorie d'antisémitisme qui situe ainsi le crime imprescriptible dans sa filiation idéologique . il observe que l'extermination des juifs ne fut pas , comme le massacre d'Armenier une flambée de violences : elle a été doctrinalement fondée, philosophiquement préparée , systématiquement perpétrée par les doctrinaires le plus pendant qui est jamais existé. Il est claire que la dimension idéologique des actes est essentielle tant dans la jurisprudence que dans la doctrine tant pour le génocide que pour le crime contre l'humanité .

Ø Catégorie des cibles : les victimes atteintes à raison de leur appartenance.

La qualité de la victime occuperait , selon une seconde tendance , la place centrale dans l'élément psychologique ou moral du crime contre l'humanité. Une partie de la doctrine de l'immédiat après guerre , sans doute encore influencées par l'indignation provoquée par les crimes des Nazir , considérait que l'incrimination de crime contre l'humanité n'a pas pour objet de protéger l'individu entant que tel , mais comme membre d'une certaine communauté.

Réfutation partielle du critère de discrimination

Quelles que soient le références historiques , jurisprudentielles ou normative, ce n'est pas parce que les criminels cherchent à atteindre leurs victimes a raison de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe que le juge doit toujours épouser cette qualification fasse pour en réprimer les effets. Les crimes contre l'humanité doivent viser les civils identifiés par leurs race , leurs religion ou leur conviction politique conduit à gommer une distinction bien établie par le différents statut entre deux catégorie des crimes ; d'une part l'assassinat , l'extermination , la réduction en esclavage , la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civils ; d'autre part les persécutions pour de motifs politiques, raciaux ou religieux. 29(*)

Entre l'énumération de chacune des deux catégories des crimes , les rédacteurs de l'art 6 du statut du TMI ont eu soin de placer la conjonction de coordination « ou bien » enfin de le séparer clairement. Or , la première catégorie , dont la liste énumérative est complétée au fil des statut postérieurs à celui du TMI ne comporte aucune considération relative au mobiles qui ont conduit à le commettre , à l'exception de celle figurent dans le statut du tribunal pour le Rwanda ( la liste figurant à l'art 3 du statut du TPIR ) et précédé de la condition d'intentionnalité : «  en raison de son appartenance nationale, politique , ethnique , raciale ou religieux » qui est repris sans référence nationale pour les persécution pour des raison politique , raciales et religieuse.

* 23 Hervé ASCENCION et Ali op cit p. 275

* 24 Idem

* 25 Pierre AKELE Adau et Angélique SITA MULA AKELE , les crimes contre l'humanité en droit congolais , Kinshasa , CEPAS ,1999 p.24

* 26 Idem p. 26

* 27 Hervé ASCENCIO et Ali Op cit p. 304

* 28 Pierre AKELE et Ali Op cit ..p 24

* 29 Idem .p. 24

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery