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Analyse critique de la loi d'amnistie et son impact sur la paix en République Démocratique du Congo

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par Docky Muheza Nsengimana
Université de Goma - Licence en droit 2009
  

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4° LE CRIME DE GENOCIDE

Le crime de génocide est prévu par la convention en son art II, qui propose une définition.

a) Définition

Dans la présente convention , le génocide s'étend de l'un quelconque de actes ci-après , commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie , un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ;

· Meurtre de membre du groupe ;

· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe,

·  Soumission intentionnelle du groupe a des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

· Mesure visant à entraver les naissances aux seins du groupe ;

· Transfert forcé d'enfant du groupe à un autre groupe. 30(*)

La convention qualifié le génocide de crime contre le droit de gens pouvant être commis , en temps de paix comme en temps de guerre.

Elément moral

Il incombe à la poursuite de faire la preuve non seulement de l'acte matériel mais également de l'intention de l'auteur du crime. Il faut selon la définition, établir l'intention de détruire en tout ou en partie , un groupe national ; ethnique, racial ; ou religieux comme tel. Cet élément moral de l'infraction est souvent décrit comme étant une intention spécifique ou une intention spéciale. En autre terme , il ne suffit pas de prouver que l'accusé avait la simple intention de poser l'acte en question.

La preuve de l'intention se fait normalement par déduction logique à la lumière des actes de l'accusé en vertu du principe selon lequel une personne est censée vouloir les conséquences des actes.

En matière de génocide , des de discours haineux et d'autre manifestations d'animosité envers un groupe victime du crime peuvent suggérer l'intention de commettre un génocide.

Mobile

Les mot « comme tel » qui se trouve à la fin de la définition sont un compromis de rédaction et par conséquent laissent planer une équivoque sur la question du mobile. Lorsqu'un élément de définition a précisé le mobile du crime comme un élément essentiel , certaines délégations l'ont contesté vigoureusement , affirmant qu'il ajouterait un fardeau énorme et difficile sur les épaules du procureur. En effet , on peut imaginer un participant au crime de génocide motivé par plusieurs sentiments autres que celui de la haine raciale ; y compris des motifs d'ordre personnel tels que la jalousie , l'avarice , la crainte et la perversité sexuelle. Une telle personne doit être acquittée du crime (et condamné pour une infraction moindre) si le mobile génocidaire fait partie de la définition dans le cas contraire , il sera responsable du crime de génocide.

Actes de génocide

L'art II de la convention précise cinq Actes de génocide. Le crime de meurtre ne pose pas de difficulté d'interprétation. Par contre, la notion d'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe est moins évidente.

Pour les Etats unies d'Amérique , qui ont formulé une déclaration à cet effet lors de la ratification de la convention dans le cas de l'atteinte mentales, il est essentiel qu'il y ait de séquelles à caractère permanent. Toute fois, le TPIR dans l'affaire AKAYESU, conclut qu'une telle exigence ne doit pas être imposée. Dans un développement jurisprudentiel important , le tribunal ajoute que le viol et d'autres crimes d'ordre sexuel peuvent être considéré comme des actes de génocides contre l'intégrité physique ou mental de la victime. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle constitue une autre forme de génocide prévue par la convention.

En effet, la convention énumère deux formes de génocides «  biologique » ; des mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfant du groupe. Dans l'affaire AKAYESU le TPIR considère que le crime de viol peut constituer, dans certaines circonstance , un genre d' entrave à des naissance au sein d'un groupe. La liste de cinq actes de génocide se limite aux aspects physiques et biologiques du crime. Des amendements visant l'ajout du génocide culturel ont été rejetés par le rédacteur (UN. DOC.A/G.6/SR.83) on a considéré que la notion de génocide culturel était trop éloigné des buts de la convention et qu'elle serait mieux visée par les règles de protection des minorités 31(*).

b) Obligation de prévention

Selon son titre et son art I, la convention vise non seulement la répression des crimes de droit international, mais aussi leurs prévention 32(*). A la différence de la répression , dont la portée de l'obligation, est préciser dans plusieurs disposition de l'instrument, la convention est essentiellement muette quant à l'obligation de prévention. Le juge ELIHU LAUTERPACHT dans une opinion individuelle rédigée en septembre 1993 dans l'affaire BOSNIE, C Yougoslavie , conclu que la pratique des Etats démontre qu'ils ne se sent pas obligés d'intervenir dans des affaires internes d'un autre Etat souverain afin d'arrêter un tel crime.

Sur le plan du droit interne, l'obligation de prévenir peut exiger l'adoption de mesure afin de supprimer les organisations et la propagande de la haine ethnique et raciale. Des telles obligations ne se trouvent pas dans la convention , du moins de façon explicite.

En revanche, elles font partie d'autres instruments, qui d'ailleurs sont ratifiés beaucoup plus que la convention. Le plus important de ceux-ci est la convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale, dont la liste des Etats parties se chiffre à plus de cent cinquante, comparativement à la convention sur le génocide qui compte moins de trente Etats parties.

* 30 Hervé ASCENIO et ali op cit P. 319

* 31 Hervé ASCENCION op cit p. 322

* 32 Idem p.324

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld