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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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PARTIE II :

LA GREVE, L'EXERCICE D'UN DROIT GENERATEUR DE RESPONSABILITE.

Les grèves par leurs conséquences économiques et financières : pertes et marchandises avariées, déroutement de navire et frais supplémentaires, pertes d'exploitation en général, etc...., engendrent de nombreuses actions en justice.

Celles- ci peuvent s'exercer entre personnes privées ou s'exercer à l'encontre des pouvoirs publics.

Il conviendra de mesurer dans cette deuxième partie les responsabilités qui peuvent découler de l'exercice du droit de grève tant chez les acteurs privés (chapitre I), que chez les autorités publiques (chapitre II).

CHAPITRE I :

LES RESPONSABILITES DES ACTEURS PRIVES.

Le fait de grève peut causer des préjudices divers et variés ; il peut entraîner dans le transport maritime, des litiges en cascade : immobilisation de la marchandise, déviation de navire, retard à la livraison, frais d'entrepôt et/ou de gardiennage supplémentaires, chômage technique, surestaries, pertes d'exploitation...La plupart des corps professionnels présents sur un port, sont pris en otage d'une grève d'un de ces derniers. Un tel mouvement laisse des marchandises en souffrance sur les quais, crée des délais d'acheminement allongés, perturbant ainsi toute la chaîne logistique. Le transporteur maritime se trouve en première ligne quant aux effets d'un tel blocage, de telles conséquences emportent nécessairement des effets sur sa responsabilité, engendrant ainsi de nombreuses actions en justice.

Il s'agira d'envisager les responsabilités qui peuvent naître des rapports grévistes et employés (section I), sans oublier les responsabilités entre les employeurs et les tiers (section II), du fait des conflits collectifs de travail.

Section 1 : DANS LES RAPPORTS GREVISTES ET EMPLOYEURS

Il s'agira ici, d'analyser la notion de force majeure dans la grève (paragraphe I) puis de faire, une appréciation jurisprudentielle et doctrinale de cette notion dans la grève (paragraphe II).

Paragraphe 1 : la grève en tant que cas de force majeure.

Lorsque le transporteur a démontré l'existence d'une grève, constitutive soit d'un cas excepté, soit d'un cas de force majeure, et qu'il s'est par cette démonstration, dégagé de la responsabilité qui pesait sur lui, le débat est-il clos, le procès s'arrête t-il ?

La plupart des corps professionnels présents sur un port, sont soumis, quant à leur responsabilité contractuelle au droit commun (en fait, presque tous, excepté le transporteur et l'acconier qui sont soumis au régime légal impératif).

S'agissant en général soit d'une obligation de moyen, soit de faire le résultat, ils sont soumis à l'article 1147 du Code Civil qui dispose que, le débiteur est responsable vis à vis du créancier du seul fait de l'inexécution du contrat, sauf s'il établit le fait du créancier ou du tiers ou la force majeure. La grève en tant qu'événement de force majeure, revêt un intérêt particulier dan le contrat d'affrètement.

En effet, la grève peut donc constituer un événement de force majeure, dans la mesure où elle est imprévisible, irrésistible et présente l'élément d'extériorité.

La grève, pour constituer un événement de force majeure, doit être tout d'abord imprévisible. L'imprévisibilité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, le débiteur contractuel ne doit pas avoir pu prévoir la grève au moment de son engagement.

Cette solution est affirmée expressément dans deux décisions : le Tribunal de commerce dans l'affaire du navire « Joseph Duhamel », a rappelé que « l'événement était imprévisible au moment de la conclusion du contrat ». En l'espèce, il s'agissait d'un navire de l'armement Delmas-Vieljeux, qui rentrait en forme de radoub, pour travaux ayant été retenu par une grève du chantier de réparation naval, l'armateur ayant assigné le chantier pour détention illégale. La Cour d'appel de Rennes, a quant à elle, énoncé que « la demande en dommages et intérêts pour retard dans l'exécution du contrat et la livraison du navire se heurte à un événement de force majeure », à savoir l'arrêt soudain de l'activité du chantier. Il peut s'agir par exemple d'une grève sans préavis.

Ainsi, la Cour d'appel d'Aix en Provence73(*), qui connaissait la solution très rigoureuse adoptée par la Cour de cassation en la matière74(*), prend bien soin de souligner les circonstances de fait par lesquelles elle estime devoir considérer que l'interruption de travail présentait en l'espèce, un caractère imprévisible : des grutiers concernées avaient travaillé en début de matinée et d'après-midi, ils ont «  subitement, dans des conditions parfaitement illicites », décidé de cesser leur activité en d'exécution du contrat de location, «de surcroît pendant une courte durée n'autorisant aucune mesure utile pour pallier les conséquences du comportement illégal».

Il est de jurisprudence constante, que cette conception retenue de l'imprévisibilité en matière de grève dans le domaine maritime, n'est pas spécifique à ce dernier, comme le prévoit la Cour de Cassation Chambre Mixte, qui énonce que «lors de la signature du contrat, il n'était pas possible de prévoir les grèves qui devaient se produire presque dix ans après»75(*).

La grève doit ensuite être irrésistible ou insurmontable. L'irrésistibilité, s'apprécie au cas par cas. L'analyse de la justice étant in concreto : « Attendu qu'en se déterminant ainsi... s'en rechercher concrètement. » L'irrésistibilité, comme l'a dit le Doyen Cornu, contient en elle-même deux éléments :

- Il faut d'abord que le débiteur contractuel n'ait pu empêcher la grève. Pour cela, il ne faut pas que la grève ait été suscitée par son attitude, son refus de négocier avec les salariés.Aujourd'hui, le patron ne peut rarement éviter la grève dans la mesure où les revendications sociales, surtout dans une enceinte portuaire, s'adressent le plus souvent à la politique nationale.

- Il faut ensuite que le débiteur contractuel ne puisse pas éviter les effets de la grève, autrement dit qu'il ne puisse pas réaliser son travail en prenant des mesures nécessaires. Ainsi saisir le juge par la voie des référés peut remettre en cause la licéité de la grève.

La Cour de cassation en France76(*) apprécie sévèrement cette impossibilité de s'opposer aux effets de la grève. Elle demande aux Cours d'Appel, de bien mettre en évidence cet «état de contrainte» du débiteur contractuel, de nature à le mettre dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations.

La grève doit enfin présenter un élément d'extériorité. On constate très souvent qu'il s'agit de la grève du propre personnel de l'entreprise débitrice. Alors, où est l'élément d'extériorité ?

Une partie de la doctrine, considère que les juges se contentent de rechercher l'extériorité, dans les causes du déclenchement du mouvement de grève, ce qui tend à rechercher de nouveau l'irrésistibilité.

Une autre partie de la doctrine, estime que l'extériorité résulte du fait que le personnel, en faisant grève, n'agit plus dans l'exercice de ses fonctions et n'a donc plus la qualité de préposé de l'entreprise.

En réalité, la notion d'extériorité est assez confuse et les juges ne semblent pas trop s'attacher à rechercher cet élément dans leur décision. Cette solution est tout à fait louable, car elle évite des solutions absurdes, qui ne retiendraient la force majeure qu'en cas de grève d'une autre entreprise.

Une grève, qui présente toutes les particularités de la force majeure, exonère automatiquement le débiteur contractuel.

En conclusion, en droit commun, une fois que la force majeure a été établie, tout le monde s'accorde pour admettre que le réclamant ne peut plus prétendre démontrer, l'existence d'une faute du débiteur contractuel relative à l'événement.

On peut considérer, qu'il s'agit de solutions logiques constamment réaffirmées par la jurisprudence, car il est difficile d'apprécier de manière générale un concept strict de la force majeure et une appréciation compréhensive de ce critère si rigoureux.

Par ailleurs, la force majeure, cause d'exonération de responsabilité, joue un rôle très important en matière de contrat d'affrètement, notamment en ce qui concerne les staries et l'obligation du fréteur.

* 73 CA Aix en Provence 22 février 1994, DMF 1995 p. 145, note Y. Tassel.

* 74 Cass com 31 mai 1989, DMF 1990 p.374, note R. Rézenthel & DMF 1991p. 14, obs. P Bonassies.

* 75 Cass. Ch. Mixte., 4 février 1983.

* 76 Cass 22 février 1994, DMF 1995 p. 141

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault