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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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Et au paragraphe 2 de completer :

g Les immunites ou regles de procedure speciales qui peuvent s'attacher a la qualite officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empechent pas la Cour d'exercer sa competence a l'egard de cette personne D.

Autrement dit, la qualite officielle d'une personne ne constitue pas un obstacle a la mise en oeuvre de la sanction penale internationale. Mieux encore, la levee de l'immunite de juridiction penale est une condition de forme a l'application de la sanction penale internationale. Cette condition

288 Voir Proces des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, op.cit., P.234.

28 9 Voir Doc. Distribue sous la cote A/CONF.183/ 9, en date du 17 juillet 1 998, et amende par les procés verbaux en date des 10 novembre 1 998, 12 juillet 1 999, 30 novembre 1 999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entre en vigueur le 1er juillet 2002.

n'est pas indispensable a l'application de la sanction aux autorites non etatiques.

B- Les conditions de forme relatives a la sanction des autorites non etatiques

La sanction penale internationale peut aussi frapper les autorites non etatiques. Dans cette mesure, les conditions de forme liees a l'application de la sanction sont toutes aussi importantes. Celles-ci tiennent a l'appartenance a une organisation criminelle (1) et au statut d'executant (2).

1- La sanction des individus a ppartenant a une organisation criminelle

Tl est bien etabli aujourd'hui que l'appartenance a une organisation criminelle constitue un delit2 90. En effet, la participation aux activites menees par une organisation criminelle est un fait generateur de la responsabilite penale du participant. Bien entendu, il doit s'agir d'une g organisation criminelle D. La notion d'organisation, d'une part, renvoie a un groupe presentant un certain niveau de coherence et de hierarchie2 91. La notion d'organisation fait aussi reference a celle de planification c'est-A-dire A des actes premedites. Autrement dit, la notion d'organisation inclut un element organique (groupe) et un element materiel (actes).

D'autre part, le caractere criminel de l'organisation renvoie aux moyens mis en ceuvre afin d'atteindre un but determine. Si me-me ce but peut etre legitime, les methodes pour y arriver sont constituees de violations massives des droits de l'homme.

2 90 Voir MATSON Rafaëlle, La responsabilité individuelle ..., op.cit., PP.301-312.

2 91 Voir LA ROSA Anne-Marie et WUERZNER Carolin, * Groupes armes, sanctions et mise en ceuvre du droit international humanitaire *, op.cit., PP.2-3.

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Ainsi, une organisation criminelle est un groupe qui opere par des moyens criminels pour atteindre un but2 92. Cela dit, le lien organique, mieux encore le lien de connexite entre l'activite individuelle et l'activite de l'organisation, justifie l'application de la sanction penale internationale a un individu appartenant a une organisation criminelle. C'est dans ce sens que l'article 25 du Statut de la CPI dispose a son paragraphe 3d :

g Aux termes du present Statut, une personne est pénalement responsable et peut etre punie pour un crime relevant de la competence de la Cour si :

(...)

d) Elle contribue de toute autre maniere a la commission ou a la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit etre intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser a faciliter l'activite criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activite ou ce dessein comporte l'execution d'un crime relevant de competence de la Cour ; ou

ii) Etre faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;

(...) N.

En fin de compte, nous pouvons dire a la suite du Professeur Rafaëlle MAISON que le lien organique est la condition de la competence des juridictions pénales internationales2 93. L'individu est alors sanctionné du fait de ce lien, ou me-me, du fait de l'ordre supérieur.

2 92 C'est le cas en l'occurrence du terrorisme international qui procéde par des meurtres massifs pour défendre leur cause.

2 93 Voir MATSON Rafaëlle, La responsabilité individuelle ..., op.cit., P.312.

2- La sanction des individus en position d'exécutants

Il s'agit de l'un des plus importants acquis des procés de Nuremberg et de Tokyo : l'ordre du superieur hierarchique ne peut plus Itre invoque comme moyen de defense2 94. Toutefois, l'ordre superieur pouvait Itre regarde comme un motif de diminution de la peine si le tribunal decidait que la justice l'exige2 95. Le Tribunal de Nuremberg a introduit comme critére de la culpabilite la notion du g choix moral D. Il a declare dans son jugement ce qui suit :

g Le vrai criterium de la responsabilite penale, celui que l'on trouve sous une forme ou sous une autre dans le droit criminel de la plupart des pays, n'est nullement en rapport avec l'ordre recu. Il reside dans la liberte morale, dans la faculte de choisir, de l'auteur de l'acte reproche D2 96.

En d'autres termes, l'ordre superieur ne constitue point une excuse absolutoire. La faculte de choisir et la liberte morale sont les seuls criteres determinants pour la mise en oeuvre de la sanction penale internationale. Ceci represente une grande avancee dans l'application de la sanction penale internationale. Comme l'ecrit le Professeur Jaroslav ZOUREK, g cette liberte que possede l'individu de refuser sa participation individuelle a un crime international est l'une des plus grandes conquetes de l'esprit humain D2 97.

Ainsi, les individus ayant agi sous le statut d'executants sont consideres comme des "complices''2 98 des violations des droits de l'homme et sont punis en tant que tels. Mais, l'article 33 du statut de la CPI a apporte davantage de clarifications en ce qui concerne l'ordre hierarchique et l'ordre de la loi. Elle dispose dés lors que :

2 94 Voir article 8 du Statut de Nuremberg et article 6 du Statut de Tokyo. Le Tribunal de Nuremberg declare : * Les dispositions de cet article (article8) sont conformes au droit commun des Etats. L'ordre recu par un soldat de tuer ou de torturer en violation du droit international de la guerre n'a jamais ete regarde comme justifiant cet acte de violence D, Proces des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, op.cit., PP.235 et 236.

2 95 Voir article 8 in fine du Statut de Nuremberg et article 6 in fine du Statut de Tokyo.

2 96 Voir Proces des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, op.cit., PP. 235-236.

2 97 Voir ZOUREK Jaroslav, L'interdiction de l'emploi ..., op.cit., P.87.

2 98 Voir MATSON Rafaëlle, La responsabilité individuelle ..., op.cit., P.354.

g 1. Le fait qu'un crime relevant de la competence de Cour a ete commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un superieur, militaire ou civil, n'exonere pas la personne qui l'a commis de sa responsabilite penale, a moins que :

a) Cette personne n'ait eu l'obligation legale d'obeir aux ordres du gouvernement ou du superieur en question ;

b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre etait illegal ; et

c) L'ordre n'ait pas ete manifestement illegal.

2. Aux fins du present article, l'ordre de commettre un genocide ou un crime contre l'humanite est manifestement illegal D.

C'est autrement dit que la notion du "choix moral'' a cede place a celle d' "ordre legal''. Cette mutation a pour principale consequence de placer l'executant a l'abri de la sanction car l'ordre superieur est a nouveau considere comme une excuse absolutoire. Cela procede de l'idee selon laquelle l'individu en position d'executant n'a en realite pas une liberte de choix. Malgre cela, il n'en demeure pas moins que sa responsabilite demeure intacte pour l'accomplissement de certains actes de violation des droits de l'homme, ceux commis en obeissance a un ordre g manifestement illegal D299.

En bref, comme le souligne le Professeur Emmanuel DECAUX, g en ecartant l'immunite du chef d'Etat et l'exoneration de l'obeissance due, le droit penal a brise un cercle vicieux. Chacun est desormais pleinement responsable, en conscience comme en droit, et doit assumer ses actes D300. Bien entendu, c'est en respect des principes generaux du droit penal international que les sanctions seront mises en oeuvre.

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