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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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PARAGRAPHE 2 : La manifestation de certains princi pes relatifs au proces penal

En rapport au proces pénal, certains principes émanent de l'application de la sanction pénale internationale. En d'autres termes, conséquemment a ladite application, l'on voit émerger des principes inhérents au proces pénal. C'est le cas d'une part du principe de g l'égalité devant le droit D (A) et d'autre part de la prévisibilité liée au jugement de légalité (B).

A- L'emergence du princi pe de « l'egalite devant le droit »

L'une des conséquences de l'application de la sanction pénale internationale est l'affirmation du principe de l'égalité devant le droit. Ce principe veut dire que la sanction est mise en oeuvre de fagon objective a l'encontre de tout individu responsable des violations des droits de l'homme. Autrement dit, la sanction pénale est appliquée conformément au droit. Comme l'écrit le Professeur Hans KELSEN :

g L'égalité devant la loi signifie que les organes chargés d'appliquer la loi ne doivent faire des différences que la loi ne reconnait pas. Ils doivent l'appliquer comme elle entend etre appliquée. L'égalité devant la loi signifie application de la loi conformément a la loi... Elle est un postulat formulé a l'intention des organes chargés d'appliquer la loi. Elle n'est pas un droit des sujets de droit N355.

La mise en oeuvre de la sanction pénale internationale fait émerger ce principe. En effet, la sanction est appliquée sans tenir compte de la puissance de l'Etat a l'intérieur duquel ressortit l'individu auteur de l'acte illicite. En d'autres termes, les individus appartenant a un Etat développé ne peuvent pas se prévaloir de ce statut pour échapper a la sanction pénale internationale. En outre, le systeme de sécurité institué dans la Charte

permet a un Etat disposant du droit de veto d'être a l'abri des sanctions politiques :

« Cette systematisation de l'action de tous contre tous, et de tous avec tous, selon la formule de Michel VIRALLY, n'a jamais ete totale, en ce sens que certains Etats echappent a sa logique : a l'epoque de la SDN, les Etats puissants pouvaient exploiter les « fissures » du Pacte ; dans la Charte, les membres permanents du Conseil de securite sont, grace au veto, a l'abri de la mise en oeuvre des sanctions collectives D356 ; ce qui leur permet de mettre quelques « proteges D hors d'atteinte des sanctions.

Or, la sanction penale permet de briser ce cercle vicieux en frappant tous les responsables des violations des droits de l'homme. De surcroit, le principe de l'egalite devant le droit est talonne par son corollaire c'est-A-dire la fin de l'impunite. Les developpements faits ci-dessus montrent a quel point l'impunite est generalisee au gre du niveau de puissance des Etats ou des affinites qu'ils ont avec d'autres. Dans son rapport final revise, Monsieur Louis JOINET definit l'impunite comme l'

« absence, en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilite penale des auteurs de violations des droits de l'homme, ainsi que de leur responsabilite civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils echappent a toute enquête tendant a permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur Jugement et, s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation a des peines appropriees, y compris a reparer le prejudice subi par leurs victimes D357.

C'est dire que la fin de l'impunite, de même que l'egalite devant le droit, sont issues de l'application de la sanction penale internationale. En punissant un individu pour des raisons de violation des droits de l'homme,

356 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P. 927.

357 Voir JOINET Louis, Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et politiques), Commission des droits de l'homme, Rapport final revise en application de la decision 1 996/11 9 de la Sous-Commission, E/CN.4/Sub.2/1 997/20/Rev.1 (Annexe II, Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité, Definitions, A), 2 octobre 1 997.

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le juge pénal international rétablit une égalité devant le droit. Au fond, celleci provient du principe de légalité de laquelle émane a son tour la prévisibilité de la sanction pénale.

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