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Les incidences juridiques de l'interpretation des critères de convertibilité sur les anciens titres forestiers de la province orientale.

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par Trésor SOPO MOTIMAISO
Université de Kisangani RDC - Licence en droit économique et social 2010
  

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Section 3. L'interprétation de la Commission interministérielle sur les critères de convertibilité en session de recours gracieux.

Il sied de noter tout d'abord que la fiche d'examen des requêtes de conversion telle qu'élaborée et utilisée lors de la session ordinaire de la Commission interministérielle, est restée valable pour cette session de recours.

Au demeurant, la Commission interministérielle estimant que cette session de recours est revêtue d'une certaine spécificité par rapport à la précédente, décide d'adopter une position adéquate à cet effet.

II.3.1. Positions et interprétation spécifiques des critères de convertibilité lors de la session de recours gracieux.

Pour statuer sur les recours, la Commission interministérielle a commencé par clarifier les questions préalables suivantes46(*) :

1. La nature des délais de 15 jours de la session de recours gracieux (francs ou calendaires ?).

Se fondant sur sa décision prise en date du 16 septembre 2008 lors de la session ordinaire modifiant ses règlements intérieurs, la Commission retient que les 15 jours sont ouvrables et non calendaires, excluant ainsi les jours fériés, les samedis et dimanches.

2. Conditions de recevabilités des recours par rapport au délai.

Comme dans le cas précédent, la Commission décide que les 15 jours de préparation et de présentation des dossiers de recours sont bel et bien ouvrables.

Ce délai cours à partir du jour où l'intéressé (requérant) a été notifié des recommandations de la Commission interministérielle à l'issu de la session ordinaire.

3. Conditions de recevabilité des pièces produites au soutènement des recours.

Il s'agit ici d'une question qui est partie de l'idée qu'à la suite de la session ordinaire, plusieurs requérants ont vu leurs titres proposés à la résiliation, au motif que les pièces produites, au titre d'éléments constitutifs du dossier soumis à la conversion, ont été insuffisantes pour entraîner une décision favorable de la Commission. Il revenait, dès lors, aux requérants, lors de la session de recours gracieux, de compléter les pièces manquantes ou les pièces jugées insuffisantes. La préoccupation suscitée a été de déterminer le temps à partir duquel les pièces produites devraient être établies pour leurs recevabilités à cette session de recours.

La Commission décide de considérer le 30 juillet 2008, date de sa saisine effective ; avec comme conséquence, toute pièce soumise à l'examen de la Commission interministérielle et établie avant la date de sa saisine effective, est jugée recevable. La Commission interministérielle a justifiée cette position de la manière suivante :

Ø Le droit congolais, particulièrement celui des sociétés, accepte des cas de régularisation tardive des défauts constatés, notamment dans l'accomplissement des formalités relatives à la constitution et à la vie des sociétés ;

Ø Les seules pièces que les tribunaux refusent de recevoir au débat, sont celles qui sont établies in tempore suspecto.

4. La conformité ou non de la fiche d'examen des requêtes ayant servie lors de la session ordinaire.

La Commission interministérielle a décidé, après débats, de confirmer la fiche d'examen des requêtes de la session ordinaire. Cependant, tout en prenant une telle option, elle s'est accordé d'avoir une lecture plus souple de ladite fiche, en tenant compte de la particularité de la session de recours, à l'occasion de laquelle sont prévues la production des pièces supplémentaires et la réalisation des auditions.

5. Conditions de recevabilité des preuves de paiement de la redevance de superficie.

Lors de la présente session, plusieurs exploitants dont les requêtes ont bénéficié d'une recommandation défavorable de la Commission interministérielle pour défaut ou insuffisance des preuves de paiement de la redevance de superficie, ont produit des preuves de paiement, dont certaines attestent effectivement le paiement allégué ; d'autres, un paiement tardif.

La question qui s'est posé a été de savoir à partir de quand, d'après les dispositions légales en la matière, un paiement tardif est jugé régulier ?

La loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception règle cette question, estime la Commission interministérielle, en son article 6 en déterminant le délai de 6 mois, à compter de la fin de la période fixée par Arrêté des ministres compétents.

De là, la Commission interministérielle a retenu, pour le paiement des exercices concernés (années 2003,2004 et 2005), la date du 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné. Ainsi, tous les paiements intervenus après cette date, ont été jugés irrecevables par la Commission interministérielle.

6. La clarification du concept « unité de transformation » : fixe ou mobile ?

La Commission interministérielle a considéré uniquement l'unité de transformation fixe étant donné que dans l'histoire même de l'exploitation forestière industrielle en RDC, l'exigence de la détention d'une unité de transformation a toujours renvoyé à la construction d'une usine de transformation à un endroit précis (voir le guide de l'exploitant forestier de 1986).

7. Détermination du moment exact du caractère fonctionnel de l'unité de transformation.

La question suscitée ici, a été de savoir à partir de quel moment, pour être recevable à la conversion, une unité de transformation doit être fonctionnelle.

La Commission interministérielle a décidé que le moment à prendre en compte est celui actuel, c'est-à-dire le moment même où elle siège pour le recours.

8. La clarification du concept « expiration du terme », dans le cadre du processus actuel de conversion.

La fiche d'examen des requêtes de conversion ayant servi à l'évaluation des dossiers lors de la session ordinaire avait écarté, s'agissant des titres attribués avant la publication du Code Forestier, tous les titres qui avaient été abrogés à la date de dépôt de requêtes (le 25 janvier 2006) ou qui avaient déjà expirés à cette même date.

Au cours de cette session, la Commission interministérielle a été amenée à clarifier le critère de « l'expiration du titre » en tenant compte du retard pris par l'Etat congolais dans l'organisation du processus de conversion. Si en effet, ce processus avait été organisé dans le délai d'une année comme prévu par le Code Forestier, de tels exploitants n'auraient pas été victimes de l'expiration de leurs titres.

C'est ainsi que la Commission interministérielle a jugé qu'il y avait lieu de faire la part des choses entre un requérant qui a vu son titre expiré pendant qu'il respectait toutes les obligations en découlant (paiement de la redevance de superficie, construction et maintien en fonctionnement d'une unité de transformation, etc.) et un autre dont le titre a expiré pendant qu'il n' en a respecté aucunes obligations ou qu'il ne les a respectées qu'en partie.

De ce qui précède, et au regard du critère de la validité juridique, la Commission interministérielle a décidé d'avoir une lecture de l'expiration du titre qui ne retient pas un requérant qui a respecté toutes ses obligations découlant de son titre, mais dont le tire a expiré du retard pris dans l'organisation du processus de conversion.

* 46 WRI-AGRECO, Rapport de l'Observateur Indépendant sur les travaux de la Commission interministérielle de la conversion des anciens titres forestiers dans l'examen de recours (attestation de régularité et de conformité), 14 janvier 2009 p.54 disponible sur «   www.conversiontitresforestiers-rdc.org » (consulté, le 28 août 2010).

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