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Vision africaine du droit des peuples à  disposer d'eux-mêmes

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par Wendeyida Jessie Josias OUEDRAOGO
Université Privée de Ouagadougou - Licences es Sciences Juridiques; Option: Droit public 2012
  

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B. La notion d'autodétermination

À l'issue de la Révolution française, un principe se verra consacrer : le principe des nationalités25(*). La juridicité de ce principe sera toutefois contredite en faveur d'un autre principe ; celui de l'autodétermination des peuples (1). Ce dernier principe qui connaitra de nombreuses applications surtout en Afrique surtout ne réussira tout de même pas à unifier la doctrine sur la question de son domaine d'application (2).

1. Du principe des nationalités au droit à l'autodétermination

Ce « principe » est apparu en Europe en 1848 « à la base une doctrine politique qui présume que la paix du monde sera définitivement établie du jour où les groupes nationalitaires auront pu se constituer en États indépendants : du moment que les aspirations des peuples se trouvent satisfaites, la paix est assurée »26(*). Dans une approche plus juridique, « la thèse se présente sous la forme d'un droit naturel des groupes nationalitaires à se constituer en États »27(*). Ce principe offre donc à la Nation la souveraineté d'elle-même et de son territoire.

Si le « principe des nationalités » a connu nombre d'applications28(*), sa juridicité est équivoque. Tout au moins, on peut affirmer que celui-ci ne s'opposait pas à la SDN et ne faisait même pas partie des règles du droit des gens29(*). C'est ce qui fait dire à Chantal Carpentier que « le prétendu principe des nationalités n'est ni une règle fondamentale, ni une règle impliquée. S'il existe bien un principe fondamental, c'est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ce principe tel qu'il est actuellement interprété »30(*).

Le droit des peuples à l'autodétermination, tel qu'il est actuellement interprété a connu sa première consécration juridique dans l'article premier de la Charte des Nations Unies. Il s'agit d'un principe « révolutionnaire » selon Marcelo G. Kohen et Mamadou Hébié31(*). Celui-ci sera tout de suite transposé en Afrique puis en Asie dès 194532(*). Plus tard, l'insertion de ce principe dans les deux pactes de 1966 permet d'affirmer que le caractère juridique de ce principe est désormais fermement établi33(*).

D'origine libérale et démocratique, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes exclut d'une part toute forme de cession et d'annexion forcées d'un peuple et d'autre part établit un lien entre son consentement et la structure étatique dans laquelle il doit se développer et trouver son bien34(*). D'ailleurs, « pour l'ONU, droit des peuples signifie droit à l'autodétermination interne et externe face à trois problèmes : domination coloniale, apartheid, occupation étrangère »35(*).

Également, il est à noter que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne saurait se réaliser sans un certain nombre de droits dont l'existence lui est intimement liée36(*). Dans cet ordre d'idées, la Commission ADHP précise au point 32 de son projet de directives et principes sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que « le droit à l'autodétermination, dans son application aux peuples [...] est compris comme englobant une série de droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à la reconnaissance de leurs structures et de leur mode de vie traditionnel ainsi que la liberté de préserver et de promouvoir leur culture »37(*). Posons-nous donc à présent la question de savoir le domaine d'application de ce droit.

* 25 Voir l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ».

* 26 Chantal CARPENTIER, « Le principe mythique des nationalités : tentative de dénonciation d'un prétendu principe », Revue belge de Droit international, n°2, 1992, p. 353.

* 27 G. SCELLE, Manuel élémentaire de D.I.P., Paris, Montchrestien, 1943, p. 116. cité par Chantal CARPENTIER, op. cit., p. 353.

* 28 Chantal CARPENTIER, op cit., p. 351.

* 29 Voir Société des nations, Journal officiel, Supplément spécial n°3, octobre 1920, p.5 : « la consécration de ce principe dans un certain nombre de traités internationaux ne saurait suffire pour le faire considérer comme une des règles du droit des gens ».

* 30 Chantal CARPENTIER, op cit., p. 353

* 31 Marcelo G. KOHEN et Mamadou HEBIE, « Territory, Acquisition », Max Planck Encyclopedia of Public International Law www.mpepil.com.

« Self-determination is the most revolutionary of the principles enshrined in the UN Charter, since for the first time it grants to a specific community, a "people" (as this term is understood in the international law), the right to modify territorial sovereignty through the change of the status of the territory upon which self-determination is exercised. This occurs through the creation of a newly independent State, or its integration or free association with a new or an existing one ».

* 32 Dominique N. FABRE, « Droits des peuples : qu'est-ce à dire ? », Autres Temps. Les cahiers du christianisme social, n°11, 1986, p. 47.

« Dès mars 1945, le Congrès panafricain, sous l'impulsion du Dr N'Krumah adoptait une déclaration aux peuples colonisés proclamant « le droit pour tous les peuples colonisés d'assumer leur propre destin... La longue nuit est morte !... Peuples colonisés et peuples opprimés du monde entier, unissez-vous !». Les conférences afro-asiatiques et le mouvement des non-alignés ont adopté les mêmes positions ».

* 33 Denis GINGRAS, « L'autodétermination des peuples comme principe juridique » Laval théologique et philosophique, vol. 53, n° 2, 1997, p. 374.

* 34 Ibid., p. 365.

* 35 Dominique N. FABRE, op cit., p. 47.

* 36 « LE DROIT DES PEUPLES À L'AUTODÉTERMINATION ET À LA SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LEURS RESSOURCES NATURELLES SOUS L'ANGLE DES DROITS HUMAINS », Brochure élaborée par Melik ÖZDEN, Directeur du Programme Droits Humains du CETIM et Représentant permanent auprès de l'ONU et Christophe Golay, Docteur en droit international, IHEID, Genève :

http://www.cetim.ch/fr/documents/bro12-auto-A41-fr.pdf consulté le 22/02/2013 à 11h09.

Il s'agit notamment du libre choix du statut politique et du développement économique, social et culturel, de la souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles, de l'égalité de droits des peuples, de la non- discrimination, de l'égalité souveraine des États, du règlement pacifique des différents, de la bonne foi dans l'accomplissement des obligations et dans les relations internationales, du non-recours à la force, de la coopération internationale et du respect de la part des États de leurs engagements internationaux, en particulier en matière de droits humains.

* 37 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, op cit., par. 32, p. 13.

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