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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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b- Les limites du contradictoire dans la phase de jugement

Les limites du contradictoire dans la phase de jugement sont perceptibles aussi bien à l'audience (i)que dans la phase décisoire(ii).

i- Les limites à l'application du contradictoire à l'audience

L'application du contradictoire à l'audience connaît des limites visibles non seulement au niveau du débat oral, mais aussi dans la présentation de certains éléments nouveaux non soumis au contradictoire.

À propos de l'application du contradictoire dans le débat oral, le législateur camerounais l'a strictement restreint. D'entrée de jeux l'article 46 alinéa 1 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 témoigne déjà de cet état de chose lorsqu'il dispose que : « les parties et leurs conseils sont tenus de s'exprimer avec modération et garder en tout le respect dû à la justice ». Ainsi, s'ils ne peuvent pas discuter de leur cause avec la pondération requise, le président du tribunal, qui est chargé de mettre en oeuvre les pouvoirs de police d'audience, à la faculté de leur retirer la parole. Cette limitation qui est moindre parce que justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre à l'audience est renforcée par l'article 52 alinéa 1 de la même loi qui dispose que : « après lecture du rapport sur chaque affaire, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire ou avocat, des observations orales ou plaidoiries à l'appui de leurs conclusions écrites ». Cet article représente sans nul doute le stade de l'audience où l'oralité se révèle particulièrement limitée et improductive, malgré le terme « plaidoiries » utilisé dans le texte ci-dessus rappelé et qui, dans la procédure pénale suppose la liberté des parties d'argumenter et de produire des pièces pour soutenir leur cause devant le tribunal484(*). En effet, les parties ou leurs avocats ne « plaident » pas mais présentent des observations orales485(*), qui ne peuvent être que le strict prolongement de leurs écritures, puisque l'instruction est en principe close avant l'audience486(*). Ceci étant dit, les parties ne peuvent donc plus invoquer lors de l'audience des moyens ou conclusions nouveaux, ce qui du reste est interdit par l'article 52 alinéa 3487(*). Ainsi, ils se bornent à redire ce que le tribunal sait déjà puisque en prenant la parole, ils ne peuvent par des simples observations orales, que commenter et développer les mémoires antérieurement produits, sans y ajouter d'éléments nouveaux, d'où les formules traditionnellement utilisées : « je m'en remets à mes écritures » ou «je m'en remets à l'instruction écrite »488(*).

Cette limitation du contradictoire au débat oral ne s'arrête pas là. Elle est également perceptible au niveau de l'ordre d'intervention des parties. En effet, après appel de l'affaire, le rapport est lu par le rapporteur, le président donne ensuite la parole au défendeur et enfin au procureur général489(*). De cet ordre de passage, il apparaît clairement que : « les interventions se font à la suite, de manière linéaire, en une seule fois, sans possibilité de reprise de parole »490(*). De plus, le fait pour le procureur général d'intervenir en dernière position le met à l'abri de la contradiction de toutes les parties ; il prononce ses conclusions à la fin des auditions et, dès lors les parties qui ne peuvent pas reprendre la parole, sont dans l'impossibilité d'y répondre ni répliquer491(*). Cet avantage qui est donné au ministère public,considéré comme partie au procès, lui donne une position privilégiée par rapport aux autres parties et contribue à mettre à mal le principe de l'égalité des armes recherché par le contradictoire dans la procédure.

Quant aux éléments nouveaux non soumis au contradictoire, ils concernent les moyens d'ordre public c'est-à-dire comme l'expliquait très justement les professeurs AUBY et DRAGO, « un moyen qui peut être soulevé d'office par le juge, qui peut être soulevé pour la première fois devant le juge alors qu'il ne l'a pas été à l'occasion du recours administratif préalable, qui peut être présenté hors du délai ou qui peut être pour la première fois, présenté devant le juge d'appel ou de cassation »492(*). Ils peuvent être relevés par les parties au procès et le juge peut régulièrement fonder sa décision sur ces moyens même maintenus hors de l'instruction écrite contradictoire. De même, au cours de l'audience, la juridiction peut et doit, à l'occasion du rapport, des conclusions ou du délibéré, soulever d'office tel ou tel moyen d'ordre public que jusqu'alors, les parties à l'instance ont ignoré.

Lorsqu'ils sont exposés par une partie dans des mémoires écrits, ils sont régulièrement communiqués à la partie adverse, ceci dans les conditions de nature à assurer le respect du contradictoire. Par contre, lorsqu'il arrive qu'ils soient soulevés à l'audience, soit par une partie au procès à l'occasion de la présentation des observations orales, soit d'office par la juridiction lors de la présentation du rapport, des conclusions du ministère public ou au délibéré, les parties sont surprises de leur existence et la question de leur communication se pose alors avec acuité. En principe, les exigences d'une procédure écrite et contradictoire impliquent que le juge qui entend retenir un moyen d'ordre public dans sa décision soit tenu d'en demander confirmation par écrit et de procéder à la réouverture de l'instruction en vue de la communication, dans un délai suffisant, de ce moyen aux parties pour qu'elles puissent en prendre connaissance et présenter leurs observations. Or, au Cameroun, aucune disposition organisant la procédure administrative contentieuse ne fait obligation au juge de procéder à la réouverture de l'instruction. Le principe étant la non réouverture, il n'est donc pas en la matière fait application du principe de la contradiction. Ce défaut de communication des moyens d'ordre public porte ainsi gravement atteinte au principe du contradictoire, alors même que le juge peut régulièrement fonder sa décision sur ce moyen pourtant maintenu hors de l'instruction écrite contradictoire. La dispense de tout débat sur les moyens relevés d'office a pourtant été généralement critiquée par la doctrine. C'est « injustifiable », a écrit Christian Debouy dans sa thèse493(*). C'est « une atteinte caractérisée à la contradiction », a aussi dénoncé Olivier Gohin494(*). Qu'en est-il des limites à l'application du contradictoire dans la phase décisoire.

  • * 484voir EFFA (J-P), «Le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun », op.cit., p.283.

* 485 On peut remarquer que la rédaction du texte camerounais, qui parle seulement d' « observations orales », est préférable au décret Français du 7 janvier 2009, lequel admettait la possibilité pour les parties ou leurs conseils de faire de « brèves observations orales »(ancien articles R. 732-1 et R.733-1 du CJA). Cependant, dans le fond, la situation est inversée, le mécanisme français répondant mieux au besoin ressenti d'un débat oral contradictoire. En effet, il s'agissait ici d'une reprise de parole des parties après le prononcé des conclusions du ministère public. C'était donc un « complément d'intervention » (PACTEAU (B), « Du commissaire au rapporteur, suite...à suivre ! », RFDA, 2009, p.67). Qui présentait l'avantage d'insérer le rapporteur public dans le contradictoire, par un droit des parties de lui répliquer oralement. Fût-ce par de brèves observations ». Sur la question, voir GOHIN (O), « Une réforme... ? », JCP Adm, 2009, p.216. Note EFFA (J-P).

* 486 Article 44 de la loi n°2006/022 op.cit.

* 487Selon les textes, « les demandes nouvelles présentées à l'audience sont irrecevables ».

  • * 488 Voir EFFA (J-P), «Le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun », op.cit., p.283.

* 489 Voir article 52 alinéas 1 de la loi n°2006/022 op.cit.

* 490EFFA (J-P), op. cit., p. 284.

* 491 C'est justement pour résoudre cette difficulté que le décret français précité du 7 janvier 2009,enson article 1 (ancien article R. 732-1 du CJA), prévoyait une reprise de parole des parties après le prononcé des conclusions, pour présenter de « brèves observations orales ». Cette intervention complémentaire leur permettait enfin de répliquer ou répondre au rapporteur public.

* 492 AUBY (J-M) et DRAGO (R), Traité des recours en matière administrative, Paris, Litec, 1992, p.335.

* 493 Voir DEBOUY (C), Les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse, PUF ? 1980, préface de LACHAUME (J-F), pp.457 et s. Aussi note sous CE 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France, AJDA, 1980, 1980, p. 250.

* 494 Voir GOHIN (O), La contradiction dans la procédure administrative contentieuse, op. cit., p.464

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