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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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ii- Les limites à l'application du contradictoire dans la phase décisoire

Les limites du contradictoire dans cette phase touchent les documents préparatoires et le délibéré. En terme général, dans la phase décisoire, il y a non seulement un défaut de communication des documents préparatoires mais aussi une exclusion du contradictoire dans le délibéré.

Concernant le défaut de communication des documents préparatoires à la décision du juge, la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 prévoit que lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le rapporteur clôture l'instruction et rétablit le dossier au greffe, sans y joindre son rapport495(*). Une fois le rapport établi, le greffier le transmet avec le dossier au procureur général qui le rétablit dans les trente jours au greffe avec des conclusions496(*). Le rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au président du tribunal qui en communique copie au procureur général également sur pli confidentiel497(*). Le dossier rétabli au greffe est transmis sans délai au procureur général498(*)qui propose une solution dans ses conclusions et les communique sous pli confidentiel au président dans un délai de trente jours499(*).Dans le même délai, il rétablit le dossier au greffe. Le dossier rétabli au greffe est soumis au président pour fixation de la date d'audience500(*).

La navette telle que ci-dessus décrite permet de se rendre compte que lors de la préparation de la décision du juge, il existe une contradiction interne entre les membres de la juridiction, précisément entre le rapporteur et le procureur général. En revanche, le jeu de vases communicants ou de la compensation entre contradiction interne et contradiction externe fait défaut ; le rapport du rapporteur pas plus que les conclusions du procureur général n'étant transmis aux parties501(*). Pour le professeur Chapus, le rapport est «un document de travail interne à la formation de jugement »502(*). Pourtant, la cour européenne des droits de l'homme adopte une position contraire en soumettant le rapport, quelle que soit d'ailleurs la juridiction considérée, au principe du contradictoire. Appliquant une conception de la contradiction fondée sur le principe de l'égalité des armes, elle juge que le rapport ne saurait être communiqué au procureur général sans qu'il le soit également aux parties503(*).Outre ce défaut de communication du rapport, il se trouve également exclu de la contradiction les conclusions du ministère public. En effet, selon la loi n°2006/022, les conclusions du procureur général échappent à la contradiction des parties dès lors qu'elles ne leurs sont pas communiquées et que celles-ci ne peuvent y répliquer ni par écrit ni lors de la présentation des observations orales, les conclusions n'intervenant qu'après que les parties soient entendues. Ainsi, il peut par exemple soulever des moyens non évoqués par les parties, même s'ils ne sont pas d''ordre public, sans qu'il soit pour autant procédé à une discussion contradictoire de ces moyens. Ce qui constitue une violation du principe de l'égalité des armes, étant donné que le ministère public, à certains égards peut être partie principale au procès.

Relativement à l'exclusion du contradictoire dans le délibéré, le législateur camerounais a opté pour la non présence ni des parties, ni du procureur de la République à cette phase de la procédure. Cette position s'explique par le souci de respecter la règle du secret du délibéré qui est un des grands principes dans le procès administratif, posé en France dans la décision Légillon du 17 novembre1922504(*). Ce respect du secret du délibéré en principe ne devrait pas être avancé pour exclure le contradictoire du délibéré. C'est ce que le droit français laisse percevoir avec la pratique de la note en délibéré. Elle permet d'étendre l'application du principe du contradictoire jusqu'au moment de la prise de la décision par le juge, sans porter atteinte au secret du délibéré505(*). Elle peut ainsi servir à attirer l'attention de la juridiction sur un mémoire n'ayant pas été soumis à la contradiction506(*). De même, elle permet aujourd'hui de répondre, y compris de manière essentiellement symbolique, aux conclusions du rapporteur public507(*).

* 495 Article 44 alinéa 1 de la loi n°2006/022, op.cit.

* 496 Article 44 alinéa 2, ibid.

* 497 Article 45 , ibid.

* 498 Article 46 alinéa 1, ibid.

* 499 Article 46 alinéa 2, ibid.

* 500 Article 47, ibid.

  • * 501EFFA (J-P), « Le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun », op.cit., p.295.

* 502CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 13 éd., 2008, p.898.

* 503Un arrêt Lilly France c/ France du 14 octobre 2003 rappelle que « la question de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur au justiciable ne soulève un problème au regard de l'article 6 (de la convention EDH) que dans la mesure où, ledit rapport a été communiqué à l'avocat général avant l'audience » (CEDH, 2e sect., 18 octobre 2003, req. 53892/00, paragraphe 25.

* 504 CE 17 novembre 1922, Legillon, Lebon, p. 849 ; GACA, 2007, n°62, obs. Cassia.

  • * 505EFFA (J-P), « Le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun », op. cit., p.304.

* 506 CE 27 juillet 2005, Friez, n° 263115.

* 507 Voir GOHIN (O), « commissaire (Gouvernement) et contradiction (s), à propos des évolutions du salut du commissaire et de celui de ses conclusions », JCP Adm., 2007, n°22, p.2132. Note EFFA (J-P).

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