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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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A- L'application de la publicité des audiences à géométrie variable

La publicité des audiences est un principe fondamental du droit à un procès équitable. Elle est une garantie de la démocratie et de l'Etat de droit508(*)conformément au célèbre adage, « il ne suffit pas que la justice ait été rendue, il faut que chacun puisse voir qu'elle l'ait été ».

En procédure, elle « désigne l'ensemble des moyens destinés à permettre d'informer le public de l'existence, du déroulement, de l'issue d'une instance juridictionnelle»509(*). Il s'agit en effet d'une « exigence qui permet le contrôle des activités des juges et fournit, en ce sens, une garantie au justiciable contre l'arbitraire des juges »510(*). La cour européenne des droits de l'homme l'a souligné dans son arrêt Axen c. République fédérale d'Allemagne en ces termes : « la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'article 6 paragraphe 1 protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ;elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux,par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 paragraphe 1 :le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la convention »511(*). Boulatignier affirmait pour sa part qu'elle « oblige les juges à se respecter et les contient dans les limites de leurs devoirs »512(*).

La publicité des audiences constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable tel qu'il est consacré dans les instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. En effet, en vertu de leurs dispositions qui la consacrent, il ressort clairement que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et Publiquement(...) ». Cependant,le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès lorsque la circonstance l'exige.

En droit positif camerounais, la publicité des audiences est poséedans l'article 48 alinéa 2 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs. D'après cet article, « les audiences sont publiques. Toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s'il estime cette publicité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce cas mention en est faite dans le jugement ». De même, l'alinéa 3 de cet article poursuit en ces termes : « dans tous les cas, les jugement sont rendus en audiences publiques ». Par ailleurs, les jugements du tribunal administratif mentionnent « qu'il a été statué au vu des pièces du dossier, en audience publique, après délibéré »513(*). Ainsi libellé, ces articles, appuyé par la jurisprudence, laissent clairement percevoir que l'application de la publicité des audiences dans le procès administratif camerounais varie dans certains cas comme dans d'autres. En effet, il est tout d'abord posé l'obligation de respect de la publicité des audiences dans les procédures ordinaires et en matière électorale (1) et ensuite on peut percevoir une possible dérogation de ce principe(2) notamment dans le cas où le tribunal ordonne le huis clos mais aussi dans certaines procédures accessoires et spéciales.

1- L'obligation de respect de la publicité des audiences dans les procédures ordinaires et en matière électorale

La publicité des audiences est une obligation dans les procédures ordinaires dont le non-respect peut entrainer l'annulation du jugement par une juridiction supérieure. Elle s'applique en instance, en appel et en cassation.Elle suppose l'accès du public à l'audience. Cela signifie que toute personnepeut y assister.

Les audiences se tiennent à la date fixée par arrêté du ministre de la justice sur proposition des présidents des tribunauxet débutent lorsque le président du tribunal administratif ou de la chambre administrative estime que l'instruction est terminée et que le procès est en état d'être jugé. Dans ce cas, il convoque les parties à l'audience. Cette dernière, c'est-à-dire l'audience doit être publique. De même, les jugements doivent être rendus publiquement. Ceci confère la faculté à n'importe qui d'y assister.Toutefois, les parties et leurs conseils sont tenus de s'exprimer avec modération et de garder en tout le respect dû à la justice. De même, les personnes qui assistent aux audiences doivent, sauf dispositions contraires de la loi, se tenir découvertes dans le respect et le silence. Le président est chargé du maintien de l'ordre et de la police des audiences : «Tout ce que le président ordonne... est exécuté à l'instant »514(*) . Ainsi, si un ou plusieurs individus donnent des signes d'approbation ou de désapprobation, provoquent le tumulte de quelque manière que ce soit, et si après avertissement du président ils ne rentrent pas dans l'ordre sur le champ, il leur enjoint de se retirer.Les récalcitrants sont, sur ordre du président, saisis et déposés dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures (24) heures. S'il se commet une infraction pénale à l'audience, le président procède aux constatations utiles qu'il fait consigner au plumitif dont une expédition est transmise au procureur de la République. Ce dernier peut faire procéder à l'arrestation de l'auteur de l'infraction515(*).

S'agissant de la matière électorale, elle est en principe organisée selon la procédure d'urgence. M. Mejan écrit d'ailleurs à ce propos qu'en « matière électorale, il y a toujours urgence étant donné les courts délais impartis au tribunal administratif pour statuer »516(*). À cet effet, elle devrait éventuellement connaître des dérogations aux règles qui organisent les procédures ordinaires, ce qui n'est pas le cas. En pratique, toutes les audiences en matière électorale sont publiques au même titre que dans les procédures ordinaires et les jugements sont également lus en audience publique dans tous les cas. En effet, le rapport de chaque affaire est alors fait en audience publique par le rapporteur, et les parties présentes soit en personne, soit par mandataire, « des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ». Par la suite, le procureur donne ses conclusions sur tous les points soumis à la décision du tribunal ou de la chambre. Ces conclusions clôturent le débat et ouvrent la phase du délibéré à la suite de la laquelle le jugement est prononcé.Ce prononcé du jugement est aussi public. Il a été qualifié de dernier « bastion du principe de la publicité de la justice »517(*).Comme tout principe, la publicité des audiences connait des dérogations ou des exceptions.

* 508CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), Théorie générale du procès op. cit., p. 663.

* 509D'AMBRA (D), V° publicité, in CADIET (L) (dir), Dictionnaire de la justice. Cité par CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), Théorie générale du procès op. cit., p. 660.

* 510CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S),op. cit., p. 660.

* 511Axen c. République fédérale d'Allemagne, 8 décembre 1983, paragraphe 28. Voir MOLE (N) et HARBY (C), « Le droit à un procès équitable. Un guide sur la mise en oeuvrede l'article 6de la Convention européennedes Droits de l'Homme », op. cit., p.23.

* 512Cité par DEBBASCH (C) et RICCI (J-C), Contentieux administratif, 7e éd., Paris, Dalloz, 1999, p.483.

* 513 Article 54 alinéa1(a) de la loi de 2006/022 précitée.

* 514Article 49 de la loi précité

* 515 Article 49 alinéa 5 de la loi op. cit.

* 516MEJAN, « Le nouveau référé administratif » ? Rev. Adm., 1955, p. 161. Cité par GUIMDO (B-R), Le Juge administratif camerounais et l'urgence : Recherches sur la place de l'urgence dans le contentieux administratif camerounais, op. cit., p. p. 264.

* 517 KAYSER (P), Le principe de la publicité de la justice dans la procédure civile, in Mélanges Pierre Hébraud, 1981, pp. 501 sq cité par CADIET (L), NORMAND (J) et AMRANI MEKKI(S), op.cit., p. 671.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault