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Les critères du procès administratif equitable en droit positif camerounais

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par Jean Duclos Ngon a moulong
Universités de Yaoundé 2 soa - Master 2 2012
  

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2- La possible dérogation au principe de publicité

Le principe de la publicité a un caractère relatif, laissant place au secret518(*). Les textes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, dans leurs dispositions qui consacrent le droit à un procès équitable, prévoient la possibilité de déroger au principe de la publicité des audiences pour des raisons impérieuses. Ces hypothèses de dérogation sont nombreuses et parfois spécifiques à la matière pénale. C'est la raison pour laquelle, il sera question pour nous, en raison de la spécificité du procès administratif, de nous référer à l'article 48 alinéa 2 de la loi de 2006/022519(*)et à la jurisprudence du juge administratif camerounais dans les contentieux accessoires et spéciaux de l'urgence. En effet, il souffre de nombreux tempéraments tenant soit à la faculté d'ordonner le huis clos par le tribunal (a) soit dans certaines procédures accessoires et spéciales de l'urgence.

a- La faculté d'ordonner le huis clos par le tribunal

L'article 42 dispose sans ambages que : «les audiences sont publiques. Toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s'il estime cette publicité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce cas, mention en est faite dans le jugement ». Ceci étant dit, il ressort clairement que le juge a la faculté d'apprécier librement s'il doit ordonner le huis clos ou non sur le fondement de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ce qui peut être de nature à porter atteinte au principe de la publicité des audiences car ces deux concepts en droit positif camerounais ont des significations contingentes et partant difficiles à cerner. Àcôté de cette exception, on note également un défaut de publicité dans les procédures accessoires et spéciales de l'urgence.

b- Le défaut de publicité d'audience dans les procédures accessoires et spéciales de l'urgence

Dans les procédures d'urgence accessoires, précisément en matière de sursis à exécution et de référé administratif et dans toutes les procédures d'urgence spéciales où le juge statue seul par ordonnance,en l'occurrence en matière de dissolution d'association et de légalisation de partis politiques,il n'existe pas de publicité d'audience. En effet, le président du tribunal statue soit seul, soit en présence, lorsqu'il estime utile, des parties, du ministère public et des avocats dans son cabinet sur la base de la requête et du dossier de l'affaire. Cette situation découle du fait que : « la publicité des audiences n'est exigée devant lesjuridictions administratives qu'à la condition qu'un texte législatif ou réglementaire impose l'observation de cette règle de procédure »520(*). Or, en matière d'urgence au Cameroun, aucun texte n'a prévu ni organisé l'audience publique, ni même l'audience tout court. L'absence de publicité de l'audience est peut être « justifiée par la nécessité du traitement de l'urgence au moyen de procédures visantà protéger les intérêts et les droits en présence »521(*).

* 518 COUCTOUS (M), DI RUZZA (E), DUMOULIN (J), GLEIZAL (J-J), La justice face aux fonctions sociales du secret, Etude socio-économique et juridique, IREP, documentation française,1981. Voir ibid., p. 667.

* 519 « Les audiences sont publiques toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s'il estime cette publicité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce cas mention en est faite dans le jugement »

* 520 CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, 3 éd., Paris, Montchrestien, 1991, p. 615.

* 521 BOITEAU (Claudie), « Le juge unique en droit administratif », RFDA, 1996,p. 27.

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