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Le devoir de diligence du transporteur maritime de marchandises en droit CEMAC

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par OUSMANOU HADIDJATOU
FSJP UNIVERSITE DE NGAOUNDERE - MASTER EN DROIT PRIVE GENERAL 2014
  

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PARAGRAPHE II-LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR A LA FIN DU VOYAGE

À l'arrivée du navire au port de déchargement, les obligations du transporteur peuvent se ramener à trois, plus ou moins rigoureuses : la ponctualité, le déchargement (A) et la livraison(B).

A- LA NECESSAIRE PONCTUALITE DU TRANSPORTEUR PREALABLE AU DECHARGEMENT

L'aspect lié au retard ne saurait être évité dans cette étude. En effet, être diligent c'est certes être ponctuel. Par ailleurs, les marchandises doivent être déchargées prudemment.

S'agissant préalablement de la ponctualité, le législateur communautaire y a marqué un point d'honneur à travers la possibilité pour le chargeur de voir sa responsabilité engagée en cas de retard. Cependant, malgré les progrès de la navigation, le transport par mer ne peut pas garantir une parfaite ponctualité. Le transporteur maritime n'est donc pas tenu de transporter la marchandise dans un délai déterminé, sauf si une date de livraison a été contractuellement stipulée ou si le chargeur a informé le transporteur de l'urgence de l'expédition. La notion de retard déclinée dans les articles 545 et suivants n'a pas été définie par le code de la marine marchande. Il faut avoir recours à la doctrine ou à d'autres textes pour en avoir une certaine compréhension. En substance, il y a retard lorsque les marchandises n'ont pas été livrées dans les délais convenus. Entendue à la lettre, cette disposition signifie que les parties ont un libre arbitre quant à la détermination de la livraison. Les transporteurs et chargeurs fixeront d'un commun accord ce délai. Cela permet de dire que le transporteur n'est responsable du retard qu'à défaut de livraison de la marchandise dans les délais qu'il aura fixé en accord avec le chargeur. A contrario, il est donc astreint à un devoir de ponctualité. Cela peut être considéré comme une condition sine qua non induisant la quiétude lors du déchargement.

L'article 524 alinéa1 du CMM dispose : « Le transporteur, pendant la durée de sa responsabilité telle qu'elle est définie à l'article 545 et sous réserve de l'article 551, procède de façon appropriée et soigneuse à la réception, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins, au déchargement et à la livraison des marchandises ». Cela signifie que non seulement le transporteur a l'obligation de procéder au déchargement physique de la marchandise mais il doit le faire avec diligence. Le déchargement est l'opération matérielle qui consiste à enlever les marchandises du navire et les placer à quai grâce aux instruments de manutention. C'est aussi pendant ces moments que les marchandises subissent des avaries. Avec l'évolution, les clauses de livraison en cales deviennent illégales36(*).

Une jurisprudence particulièrement constante a tendance à exclure le transfert de cette responsabilité au chargeur en allant même plus loin. Elle a estimé que l'obligation du transporteur demeurait non seulement lorsqu'il y avait faute du préposé lors du déchargement mais également faute de l'entreprise de manutention37(*). Une fois les marchandises déchargées, il revenait au transporteur de les livrer au destinataire.

B- LA DILIGENCE DU TRANSPORTEUR A LA LIVRAISON

L'article 523 du CMM dispose, « le transporteur, dans les conditions prévues par le présent chapitre et conformément aux clauses du contrat de transport, déplace les marchandises jusqu'au lieu de destination et les livre au destinataire ». Cette obligation de livraison a été précisée par l'article 524 du CMM.

La notion de livraison est une notion essentielle dans le contrat de transport maritime. Elle marque la fin des obligations du transport et la fin de la période de responsabilité du transporteur. La jurisprudence est venue pallier les lacunes définitionnelles de la loi.

A ce propos, deux conceptions de la livraison sont envisageables. Une conception matérielle et une conception juridique. Selon cette dernière, la livraison s'exécute de manière abstraite, par la seule remise des documents de transport. Cette approche ne permet pas au destinataire de vérifier l'état des marchandises.

Au contraire, la conception matérielle implique la remise physique de la marchandise. Le choix de la définition est essentiel car il détermine à qui incombent les risques de la marchandise. À titre d'exemple, si une marchandise est entreposée après son déchargement alors que le destinataire ne s'est pas vu remettre physiquement la cargaison mais seulement un bon à délivrer, le vol survenu pendant l'entreposage de la marchandise incombera au destinataire si la livraisonprise en compte est celle juridique, alors qu'il sera à la charge du transporteur si la conception matérielle de la livraison est retenue. Selon la conception matérielle, il s'ensuit, par exemple, que le destinataire ayant reçu le "bon à délivrer", mais n'ayant pu accéder aux locaux de l'acconier, où se trouvait la marchandise, que le lendemain en raison de l'heure tardive à laquelle il s'était présenté la première fois, peut engager la responsabilité du transporteur si la marchandise a été volée dans la nuit, car la livraison n'était pas encore faite38(*).

Faut-il le rappeler, aussi bien la doctrine que la jurisprudence ont été particulièrement divisées sur cette question. Heureusement, la Cour de cassation a mis un terme à ces incertitudes en considérant que la livraison ne résulte pas du seul fait que le destinataire (ou son agent) a reçu, normalement en échange du connaissement, un "bon à enlever" ou un "bon à délivrer". Pour la Cour de cassation, la livraison se définit comme "l'opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant-droit qui l'accepte"39(*).

Ainsi pour qu'il y ait livraison, il faut une acceptation de la marchandise par le destinataire. Telle est la consécration légale aisément perceptible à l'article 533 du CMM qui dispose :

« A la demande du transporteur ou de la partie exécutante qui livre les marchandises, le destinataire accuse réception des marchandises livrées par le transporteur ou la partie exécutante de la manière qui est habituelle au lieu de livraison. Le transporteur peut refuser de livrer les marchandises si le destinataire refuse d'en accuser réception ».

Le transporteur doit s'assurer que la personne à qui il présente la marchandise est bien le destinataire. Il commet donc une faute s'il n'effectue pas la livraison à la personne indiquée sur la lettre de voiture. Il doit donc vérifier le nom et la qualité du destinataire par rapport aux énonciations portées sur le titre de transport ainsi que l'adresse et le lieu où il procède à la livraison. Faute de l'avoir fait, la marchandise est considérée comme n'ayant jamais été livrée40(*).

Dans le transport maritime, elle est faite à celui dont le nom est indiqué au connaissement lorsque ce dernier est à personne dénommée. S'il s'agit d'un connaissement au porteur, la livraison est faite à celui qui le présente. Enfin, s'il est à ordre, la livraison est faite au dernier endossataire. A l'arrivée de la marchandise, le destinataire qui n'est pas à l'origine partie au contrat de transport conclut uniquement entre l'expéditeur et le transporteur en devient. Le transporteur peut donc mettre fin à sa responsabilité dès la remise de la marchandise au destinataire.

* 36Une clause de livraison en cale est celle-là qui a pour objet de mettre fin à la responsabilité du transporteur dès l'ouverture des panneaux de cale et de transférer ainsi au destinataire les dommages de manutention au déchargement.

* 37Cass. com., 2 oct. 1990 : DMF 1991, p. 504 et 1992, p. 150, obs. P. Bonassies.

* 38T. com. Marseille, 25 oct. 1988 : DMF 1990, p. 142, obs. P. Bonassies.

* 39Cass. com., 17 nov. 1992, n° 90-22.147, navireRolline :JurisData n° 1992-003256 ; DMF 1993, p. 563, note P. Bonassies ; BTL 1993, p. 50. (V. dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 2e ch., 30 mai 1991 : DMF 1992, p. 194, note P. Bonassies). La solution qui n'est pas nouvelle (V. Cass. civ., 23 oct. 1929 : D.H 1929, p. 38 précisant que la livraison n'est réalisée qu'à l'arrivée par la remise de la marchandise au destinataire, même si l'arrêt statue sur une question de compétence territoriale), a été confirmée depuis à plusieurs reprises (V. par exemple, Cass. com., 5 juill. 1994, n° 92-13.314 : JurisData n° 1994-001507 ; DMF 1994, p. 760, note Y. Tassel. - Cass. com., 19 mars 1996, n° 94-15.628 : JurisData n° 1996-005652 ; DMF 1996, p. 636, rapp. J.-P. Rémery et obs. H. Hazan. - Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-20.510, inédit. - Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-14.070 : JurisData n° 2007-038956. - CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010, n° 09/09942 : JurisData n° 2010-011468 ; DMF 2011, p. 149, obs. M. Bernié. - Plus récemment, Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-18.490 : JurisData n° 2012-013751 ; DMF 2013, p. 40, rapp. Rémery, p. 46, obs. F. Le Louer ; DMF 2013, H.S,.n° 100, obs. Ph. Delebecque). Cette définition a même été reprise dans les autres modes de transport (V. par exemple, Cass. com., 11 juin 2003 : Bull. civ. 2003, IV, n° 98 ; RTD com. 2004, p. 150, obs. B. Bouloc ; RDC 2004, p. 375, obs. Ph. Delebecque).

* 40 Cass. 18 Oct. 1988, BT, 1988, p.14.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius