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Le juge de l'excès de pouvoir au Congo

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par Edson Wencelah TONI KOUMBA
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur)  2011
  

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SECTION IIÓ LES AMENAGEMENTS DANS LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LES AUTRES JURIDICTIONS EN MATIERE D'EXCES DE POUVOIR.

Aujourd'hui, l'annulation des actes de l'administration pour cause d'illégalité est une mission dont la charge n'incombe plus au seul juge administratif, d'autres juridictions s'étant vue attribuer à titre exceptionnel cette même compétence.

Il serait donc nécessaire d'organiser des aménagements dans la repartition des compétences entre ces différents juges .

Dans ses conclusions prises dans l'affaire Ministre de l'intérieur c/ Cohn-BENDIT (C.E. Ass. 22 décembre 1978), B. Genevois, commissaire de gouvernement écrivait qu' « il ne doit y avoir ni gouvernement des juges ni guerre des juges. Il doit y avoir place pour le dialogue des juges »205(*).

En effet, dans le cadre particulier de l'annulation des actes de l'administration où plusieurs juges peuvent intervenir, le dialogue de ces juges peut être un élément essentiel dans le renforcement de la protection des droits et libertés des citoyens contre l'arbitraire administratif. Ainsi, ce dialogue n'est possible que dans la mésure ou leurs compétences se trouvent aménagées. Il conviendrait donc de reviser les compétences du juge constitutionnel dans le domaine de l'annulation des actes administratifs (§1) et de proposer une répartition équilibrée des compétences entre le juge communautaire et le juge en charge de l'excès de pouvoir au plan interne (§2).

Paragraphe 1Ó La révision des compétences du juge constitutionnel dans le domaine de l'annulation des actes administratifs.

Nous examinerons d'abord, la redistribution des compétences entre le juge administratif et le juge électoral dans l'annulation des actes se rapportant aux différentes élections (A). Ensuite, la reconnaissance effective d'une compétence dans l'annulation des actes contraires à la constitution (B).

A)-La redistribution des compétences entre le juge administratif et le juge électoral dans l'annulation des actes se rapportant aux différentes élections.

En l'état actuel de notre droit positif, le Tribunal de Grande Instance est juge des élections locales lorsqu'il statue en matière administrative (article 105 de la loi électorale de 2001). Ceci étant, est- il compétent pour connaître de l'annulation des actes se rapportant à ces élections? (1). S'agissant des élections présidentielle, législative et sénatoriale par principe, l'annulation des actes s'y rapportant relève de la compétence du juge constitutionnel. Mais, en élargissant le domaine d'application de la théorie des actes détachables du contentieux électoral, le juge administratif peut récupérer une partie du contentieux de l'annulation de ces actes (2).

1- Le tribunal de grande instance et l'annulation des actes se rapportant aux élections locales.

En se fondant sur la théorie du tout indivisible et sur la règle le juge de l'action est juge de l'exception, si le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître de l'ensemble du contentieux des élections locales, alors peut-il de ce fait annuler un acte qui se rattache à cette élection?

L'article 62 alinéa 3 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire qui parle de la compétence du tribunal de grande instance en matière administrative dispose que Ó « Cette compétence ne lui est toutefois reconnue qu'à défaut du Tribunal Administratif dans le ressort ». Or, lorsqu'il statue en lieu et place du tribunal adiministratif, le tribunal de Grande Instance est selon l'article 83 de la même loi Ó « juge de Droit commun en premier ressort, et au plan contentieux, il est au cours des instances dont il est saisi, compétent pour interpréter les décisions des diverses autorités administratives et apprécier leur régularité juridique, à la demande de l'une des parties, sans pouvoir en prononcer l'annulation qui est de la compétence de la Cour Suprême ».

Une réponse positive à la question posée ferait du contentieux des élections locales, un contentieux sui generis qui n'obéit pas aux règles établies par la loi portant organisation judiciaire. Cependant, il ne peut en être le cas, car, selon les termes des articles 105 et 107 de la loi électorale, c'est en « statuant en matière administrative » que le Tribunal de Grande Instance connaît du contentieux des élections locales. C'est ainsi que lorsqu'il est saisi d'un acte se rapportant à cette élection, il ne peut qu'en apprécier la régularité, l'annulation étant de la compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême.

Notre proposition consisterait à faire du Tribunal de Grande Instance à la fois juge de l'élection locale et juge du recours pour excès de pouvoir des actes administratifs se rapportant à ces élections.

2- Récupération du contentieux de l'annulation des actes se rapportant aux élections par le juge administratif Ó la théorie des actes détachables

Dans son arrêt n°09/GCS-2006 du 27 juillet 2006, Joseph KIGNOUMBI et André MILONGO, le juge administratif en se fondant sur les articles 63 et 110 alinéa 1 de la loi n°9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale s'est déclaré incompétent pour connaître d'un acte administratif se rapportant à une élection présidentielle ou parlementaire.

Cette position de la Chambre administrative de la Cour Suprême est celle adoptée pendant longtemps par le Conseil d'Etat français, ce dernier s'est toujours abstenu de connaître des actes se rapportant au contentieux des élections présidentielles et parlementaires. Le Conseil constitutionnel disposant en la matière d'une plenitude de juridiction avait compétence même dans l'annulation des actes préliminaires aux opérations desdites élections.

C'est ainsi que le juge administratif a refusé de connaître de l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur adressant des instructions au Préfet en vue du second tour de l'élection présidentielle ( C.E 6 mai 1966, Dame Chaix ).

Par la suite, à cette théorie « du tout indivisible ou du tout indissoluble », le Conseil d'Etat a substitué « la théorie des actes détachables». Pour André De LAUBADERE, c'est en 1993 que le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent « pour statuer sur la légalité d'actes touchant à l'organisation générale de la campagne ou de l'élection pour lesquelles il est nécessaire de se prononcer avant le scrutin » (C.E. Ass. 12 mars 1993, Union Nationale Ecologiste et Parti pour la Défense des Animaux).

Au Congo, jusqu'en 2006, la chambre administrative de la Cour Suprême a appliqué la conception classique du tout indivisible. En effet, elle s'est déclarée incompétente pour connaître de l'annulation d'un décret portant nomination des membres du bureaux de la Commission Nationale d'Organisation des Elections estimant que ce dernier n'est pas détachable et forme avec l'ensemble des opérations électorales un tout indivisible.

Or, le juge administratif congolais devrait à l'exemple de son homologue français s'approprier la connaissance des actes se rapportant à ces élections en appliquant la théorie des actes détachables.

Mais, les compétences du juge constitutionnel peuvent être renforcées dans la protection des droits et libertés des citoyens en annulant les actes contraires à la constitution.

* 205CE.Ass. 22 décembre 1978, Cohn-Bendit , GAJA op cit

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe