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Le juge de l'excès de pouvoir au Congo

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par Edson Wencelah TONI KOUMBA
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - Diplôme de là¢â‚¬â„¢ENAM (Option Magistrature, cycle Supérieur)  2011
  

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Paragraphe2Ó La répartition des compétences entre le juge communautaire et le juge administratif national dans le domaine de l'annulation des actes administratifs.

La quasi-inexistence des décisions rendues par le juge communautaire dans l'annulation des actes administratifs contraires au droit C.E.M.A.C est liée au faite que, ce juge est ignoré et éloigné des ressortissants de la C.E.M.A.C. Pour pallier à cette difficulté, il est plus que souhaitable de procéder à une répartition des compétences entre le juge national et le juge communautaire.

C'est ainsi que dans le domaine de l'annulation des actes administratifs contraires aux dispositions communautaires, il conviendrait d'instituer un système d'annulation à deux vitesses. Le juge administratif interne serait alors compétent pour annuler ces actes en premier et dernier ressort avec la possibilité d'un recours en cassation devant le juge communautaire (A). Cette innovation ne pourrait être envisageable qu'à certaines conditions qui méritent un examen. (B)

A)-La mise en place d'un système à deux vitesses dans l'annulation des actes administratifs contraires au droit communautaire.

L'exercice de la justice est une mission régalienne de l'Etat. Il demeure souvent difficile de l'aliéner en totalité au profit d'un juge communautaire, et le juge national est souvent mieux placé pour apprécier l'opportunité de certaines décisions prises par les autorités administratives dans des circonstances particulières. Or, il est aussi plus qu'évident que seul le juge communautaire est garant de la légalité communautaire. Il serait donc plus judicieux de trouver une solution de juste mesure, qui tiendrait compte tant de la souveraineté des Etats membres que de la primauté du droit communautaire sur le droit national.

Pour cela, il conviendrait d'attribuer au juge administratif national une compétence en premier et dernier ressort dans l'annulation des actes administratifs contraires au droit communautaire (1). Toutefois, la Cour de justice de la C.E.M.A.C, en sa qualité de garante de la légalité communautaire sera juge de cassation (2).

1-Le juge administratif compétent en premier et dernier ressort dans l'annulation des actes administratifs contraires au droit communautaire.

Le juge administratif de l'Etat membre (l'exemple du Congo) est mieux placé pour apprécier l'intérêt de la décision prise par l'autorité administrative nationale. Il peut veiller à l'équilibre entre l'intérêt national et l'intérêt communautaire. Il serait donc à même d'assurer la conformité des décisions administratives au droit C.E.M.A.C. et à ce titre, sa compétence dans l'annulation de ces actes se justifie.

De ce fait, il serait judicieux de lui attribuer compétence en premier et dernier ressort dans l'annulation de ces actes. Cette répartition aurait ainsi un double avantage à savoir Ó

- D'une part, celui de garantir la souveraineté des Etats membres dans l'exercice de la justice en matière administrative et de jouer en premier lieu et au niveau interne, le rôle de contrôleur de la conformité des actes administratifs au principe de la légalité communautaire.

- D'autre part, celui de promouvoir l'uniformisation et l'harmonisation d'une jurisprudence communautaire en faisant de la Cour de justice de la C.E.M.A.C, un juge de cassation dans ce contentieux.

En ayant un pouvoir de cassation, la Cour de justice C.E.M.A.C aurait la possibilité de censurer les décisions des hautes juridictions des Etats membres, elle veillerait ainsi au caractère contraignant des normes communautaires.

2-La Cour de justice C.E.M.A.C, juge de cassation en matière des recours en annulation des actes administratifs contraires au droit communautaire.

Pour garantir l'harmonisation et l'uniformisation du Droit C.E.M.A.C, il serait plus judicieux de confier au juge communautaire des compétences dans l'appréciation du bien fondé des décisions rendues par le juge administratif national en matière d'annulation des actes non conforme au droit communautaire. En effet si chaque juge interne (des Etats membres) donnait sa propre interprétation des dispositions du droit communaire, cela pourrait entrainer des divergences dans la jurisprudence communautaire.

Ainsi, la mise en place d'un système à deux vitesse offre au ressortissant de l'Etat membre, insatisfait de la décision rendue par sa juridiction nationale, la possibilité de saisir un juge de niveau le plus élevé (Cour de justice de la C.E.M.A.C) aux fins de s'entendre dire droit selon les termes de la législation communautaire.

De plus, le juge de la C.E.M.A.C étant le seul garant de la légalité communautaire, il pourrait grâce à sa compétence de juge de cassation, censurer les décisions rendues par le juge administratif de l'Etat membre. Cette proposition présente plus de garantie et d'équilibre, elle permettrait donc d'uniformiser la jurisprudence communautaire.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery