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Droit international et changement climatique. Impact des marchés-carbone sur la protection de l'environnement.

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par Cédric Jean-Jacques TWANA SHERIYA
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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2. Les mécanismes sur base des projets : la mise en oeuvre conjointe (art.6) et le

mécanisme de développement propre (art.12 )

A la différence des échanges de permis, où les droits d'émission ont un prix

monétaire bien défini, les transactions sur base des projets se font dans une logique de troc : il

s'agit de troquer ses unités de quantité attribuée contre un projet émanant d'une entité désireuse

de compenser ses émissions (pour atteindre ses objectifs de Kyoto ou d'un autre instrument

ou pour des raisons d'image). Le projet peut être de réduction d'émissions (projet énergétique

ou industriel) ou d'absorption (projet forestier).

Le Protocole de Kyoto prévoit deux mécanismes de projets, toujours dans le

but d'aider les 38 pays industrialisés figurant à l'annexe B d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Il s'agit de la mise en oeuvre conjointe et du mécanisme de développement propre.

2.1 La mise en oeuvre conjointe

A l'instar du mécanisme de permis négociables, le mécanisme de mise en

oeuvre conjointe est aussi consacré par l'art.6 et supposent la participation de deux pays de

l'Annexe B. l'idée est simple : par un investissement sur un projet pouvant réduire des émissions

de GES dans un pays de l'annexe B, un autre pays, lui aussi de l'annexe b, reçoit des

crédits d'émission qui sont ajoutés à ses unités de quantité attribuée.

Les projets de ce type génèrent des unités de réductions des émissions (URE)

correspondant aux réductions d'émissions de GES ; leur quantité précise est certifiée par un

vérificateur indépendant. Les projets MOC doivent être approuvés par le pays hôte et enregistrés

auprès du Secrétariat de la CCNUCC. Ils ne créent pas de nouveaux crédits mais entraînent

le transfert des unités de réduction d'un pays de l'Annexe B vers un autre : pour chaque

crédit transféré et ajouté aux quotas du pays récipiendaire, la quantité équivalente de quotas

est annulée dans le pays hôte.75

Une grande majorité de projets MOC sont mis en oeuvre en Russie, en Ukraine

et dans les pays d'Europe de l'Est. Néanmoins, d'autres pays ont commencé à développer des

projets MOC, notamment l'Allemagne et la France.76

75 DELBOSC (A.) et PERTHUIS (C.), Les marchés du carbone expliqués, Paris, Caring for Climate Series, 2009, p.14

76 Idem

44

2.2 Le mécanisme de développement propre

L'art. 12 du protocole établi un mécanisme de développement « propre ». Ce

mécanisme s'appuie sur le même principe que le MOC, mis à part le fait qu'il est mis en

oeuvre dans des pays qui ne font pas parties de l'Annexe B. Leur financement doit être assuré

par un pays de l'Annexe B, ou un porteur de projet basé dans un pays de l'Annexe B. Une fois

le projet approuvé et enregistré auprès du Secrétariat de la CCNUCC et les réductions

d'émissions vérifiées par une entité indépendante, les participants aux projets MDP reçoivent

la quantité correspondante d'unités de réduction certifiée des émissions (URCE, ou CER pour

Certified Emissions Reductions). Les pays non Annexe B n'ayant pas de plafond d'UQA, les

crédits MDP sont créés ex-nihilo.77

Aux termes du §2 du même article mécanisme pour un développement

«propre» poursuit un double objectif ; « ...aider les Parties ne figurant pas à l'annexe I à parvenir

à un développement durable ainsi qu'à contribuer à l'objectif ultime de la Convention,

et d'aider les Parties visées à l'annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et

de réduction de leurs émissions ». Il s'agit en fait de promouvoir l'investissement des pays

industrialisés dans les PED et encourager le transfert des technologies faiblement émettrices

de GES.

Si le système de Kyoto avait défini clairement ses objectifs, il ne permettait pas

le déploiement, en son sein, d'un dispositif complet et cohérent d'incitation au respect des engagements

ainsi que de contrôle de ce respect. Dans le cas spécifique des mécanismes de

flexibilité, plusieurs zones d'ombre demeuraient quant à leur mise en ouvre.

Il y'a d'abord la question de la supplémentarité car le Protocole spécifie que les

mécanismes de flexibilité viennent en appui à des mesures et politiques nationales de réduction.

Comment alors éviter que certains pays de l'annexe B, sans réaliser des efforts de réduction

au plan interne, réalisent l'essentiel de leurs réductions par les mécanismes de flexibilité?

En outre, les dispositions instituant ses mécanismes ne se limitent qu'à définir

les critères de participation à ces mécanismes et à la limite, à mettre sur pied un comité de supervision.

Ni plus ni moins.

77 DELBOSC (A.) et PERTHUIS (C.), Op cit, p.14

45

Or, un dispositif d'observance serait la clé de voute d'une bonne mise en oeuvre

des mécanismes de flexibilité et un pare-feu à une application anarchique des articles 6, 12 et

17.

C'est dans le souci de palier à cette carence, que lors de la COP778 (qui devait

préparer l'entrée en vigueur du Protocole), l'essentiel des négociations porteront sur la mise

en oeuvre des mécanismes de flexibilité. Conformément au §2 de l'art.6, à l'art.12 §7 et à l'art

17 du Protocole, les accords de Marrakech adopteront quatre décisions :

- 15/CP.7 portant principes, nature et champ d'application des mécanismes prévus aux

articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto .

- 16/CP.7 portant lignes directrices pour l'application de l'article 6 du Protocole de

Kyoto

- 17/CP.7 relative aux modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un

développement propre tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto.

- 18/CP.7 relative aux modalités, règles et lignes directrices applicables à l'échange de

droits d'émission (art. 17 du Protocole de Kyoto).

La décision 16 /CP7 concerne essentiellement le mécanisme de mise en oeuvre

conjointe. Après un rappel des définitions en son paragraphe premier, elle définie le rôle de la

COP qui est de donner l'orientation concernant l'application de l'art.6.Quant à la supervision

78 La 7ème session de la Conférence des Parties (COP/MOP), tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre

2001 à déboucher sur les accords de Marrakech. Les principaux enjeux des négociations de la CP 7 étaient de

permettre l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto malgré le retrait en mars 2001 des Etats-Unis, de ne pas

renégocier l'accord de Bonn comme étaient suspectés de vouloir le faire la Russie, le Canada, le Japon et

l'Australie et d'établir un système contraignant. L'accord conclu à Marrakech finalise donc le Plan d'Action de

Buenos Aires établi en 1998 en résolvant plusieurs problèmes techniques sensibles. Les points principaux de

l'Accord de Marrakech concernent :

· le maintien de l'intégrité de l'accord politique conclu à Bonn en juillet 200 1 ;

· la mise en place d'un système de respect des engagements fort qui sera d'application dès l'entrée en vigueur

du Protocole de Kyoto, mais la question de la contrainte légale a été reportée à la prochaine CP ;

· les règles et modalités des mécanismes prévus dans le Protocole Kyoto, ce qui permet un départ rapide des

projets MDP et le lancement dès 2008 des projets d'AC ;

· un marché international de droit d'émissions qui sera mis sur pied dès 2008 ;

· la définition des règles d'éligibilité pour participer aux mécanismes de flexibilité ;

· les procédures de surveillance et de rapport ont été établies en ce qui concerne les mécanismes de flexibilité

ainsi que des procédures de comptabilisation : les unités d'émissions issues des 3 mécanismes de flexibilité

peuvent être transférées plusieurs fois comme des unités égales ;

· des règles pour l'utilisation de crédits à partir d'activités de puits dans la foresterie et l'agriculture, ce qui renforce

l'intégrité environnementale du Protocole de Kyoto ;

· un ensemble de décisions pour les pays les moins développés vulnérables aux effets du changement climatique

qui prévoit l'octroi des ressources nécessaires dans les prochaines années pour les aider à construire

leurs capacités à adapter leurs économies aux inévitables effets des changements climatiques.

46

de ce mécanisme, il a été institué un comité de supervision du MOC composé des représentants

des Parties au protocole. Ses rôles et fonctions sont définis au §3.79 Les critères de participation

et d'admissibilité des Parties au MOC sont établis du §20 au §29. Le §30 éclaire

quant à la procédure de vérification des projets et de leurs admissibilités au MOC.

S'agissant du mécanisme pour un développement propre, la décision 17/CP7

en définie les modalités et procédure d'application. Elle institue un Conseil exécutif chargé de

superviser le MDP sous l'autorité de la COP/MOP. Ses fonctions et sa composition sont posées

respectivement par le §5 et 8.80Sont aussi définies, les normes d'accréditation et les

79 Décision 16/CP7 §3 :

« Le comité de supervision au titre de l'article 6 supervise la vérification des URE générées par des activités

menées dans le cadre de projets relevant de l'article 6, visée dans la section E ci-dessous. Ses fonctions sont les

suivantes:

a) Rendre compte de ses activités à chaque session de la COP/MOP;

b) Accréditer les entités indépendantes conformément aux normes et procédures figurant à l'appendice A ;

c) Examiner les normes et procédures d'accréditation des entités indépendantes visées à l'annexe A, en prenant

en considération les travaux pertinents menés par le conseil exécutif du mécanisme pour un développement

propre (MDP) et, le cas échéant, en faisant des recommandations à la COP/MOP sur la révision de ces

normes et procédures;

d) Examiner et réviser les lignes directrices en matière de notification et les critères intéressant la détermination

des niveaux de référence et la surveillance visés à l'appendice B ci-après, pour examen par la COP/MOP, en

prenant en considération les travaux pertinents menés par le conseil exécutif du MDP, selon qu.il conviendra;

e) Élaborer le descriptif du projet relevant de l'article 6, aux fins d'examen par la COP/MOP, en prenant en considération

l'appendice B de l`.annexe sur les modalités et procédures d'application d'un mécanisme pour un

développement propre et en prêtant attention aux travaux pertinents menés par le conseil exécutif du MDP,

selon qu'il conviendra;

f) Entreprendre la procédure d'examen indiquée aux paragraphes 35 et 39;

g) Élaborer tout règlement intérieur complétant les dispositions de la présente annexe, aux fins d'examen par

la COP/MOP.

80 Le Conseil exécutif supervise le MDP sous l'autorité de la COP/MOP et suivant les orientations que celle-ci

pourra lui donner, et est pleinement responsable devant la COP/MOP.

À cet égard, le conseil exécutif:

a) Fait des recommandations à la COP/MOP au sujet de nouvelles modalités et procédures pour le MDP, selon

qu'il convient;

b) Fait des recommandations à la COP/MOP au sujet des modifications ou des ajouts éventuels à apporter, s'il y

a lieu, au règlement intérieur du Conseil exécutif figurant dans la présente annexe;

c) Fait rapport sur ses activités à la COP/MOP à chacune des sessions de cette dernière;

d) Approuve les nouvelles méthodes concernant, entre autres, la définition des niveaux de référence, les plans

de surveillance et la délimitation du périmètre des projets, conformément aux dispositions de l'appendice C ciaprès;

e) Examine les dispositions concernant les modalités et procédures simplifiées et la définition des activités de

projet de faible ampleur et fait des recommandations à la COP/MOP;

f) Est responsable de l'accréditation des entités opérationnelles, conformément aux normes d'accréditation

figurant dans l'appendice A ci-après, et fait des recommandations à la COP/MOP au sujet de la désignation des

entités opérationnelles, conformément au paragraphe 5 de l'article 12. Cette responsabilité consiste notamment

à:

i) Se prononcer sur le renouvellement, la suspension et le retrait de l'accréditation;

ii) Mettre en oeuvre les procédures et normes d'accréditation;

47

fonctions des entités opérationnelles chargées de valider les activités de projets proposés.81 Le

paragraphe 28 quant à lui, concerne les critères de participation au MDP. L'évaluation du projet,

sa validation et son enregistrement sont régis au §35. La vérification et la certification du

projet au §61. Et enfin la procédure de délivrance d'unités de réduction certifiées au §64.

Quant à l'application de l'échange des droits d'émission, c'est la décision

18/CP7 qui en établit les modalités, règles et lignes directrices, dans la même logique que

pour les deux mécanismes précédents, mis à part le fait que ces sont les parties prenantes qui

supervisent la cession ou l'acquisition des crédits-carbone.82

g) Examine les normes d'accréditation figurant dans l'appendice A ci-après et fait des recommandations à la

COP/MOP pour qu'elle les examine, selon qu'il convient;

h) Fait rapport à la COP/MOP sur la répartition régionale et sous-régionale des activités de projet relevant du

MDP en vue d'identifier les obstacles systématiques ou systémiques à leur distribution équitable;

i) Rend publiques les informations pertinentes, qui lui ont été soumises à cette fin, sur les activités de projet

proposées au titre du MDP pour lesquelles un financement est nécessaire et sur les investisseurs à la recherche

de possibilités d'investissement afin d'aider à organiser, si nécessaire, le financement d'activités de projet relevant

du MDP;

j) Rend publics tous les rapports techniques qui auront été commandés et prévoit une période de huit semaines

au minimum pour permettre au public de faire des observations sur les projets de méthodes et

d'orientations avant que la version définitive des documents soit mise au point et que des recommandations

éventuelles soient présentées à la COP/MOP pour qu'elle les examine;

k) Établit, gère et tient à la disposition du public un recueil des règles, procédures, méthodes et normes approuvées;

l) Établit et tient le registre du MDP tel que défini à l'appendice D ci-après;

m) Met sur pied et gère une base de données accessible au public sur les activités de projet relevant du MDP

qui contient des informations sur les descriptifs des projets enregistrés, les observations reçues, les rapports de

vérification, ses décisions ainsi que des informations sur toutes les URCE délivrées;

n) Examine les questions de respect des modalités et procédures d'application du MDP par les participants aux

projets et/ou des entités opérationnelles et en rend compte à la COP/MOP;

o) Élabore et recommande à la COP/MOP, pour qu'elle les adopte à sa session suivante, des procédures permettant

d'effectuer un réexamen ainsi qu.il est indiqué aux paragraphes 41 et 65 ci-après, y compris des procédures

visant notamment à faciliter l'examen des informations provenant des Parties, des parties prenantes

et des observateurs accrédités au titre de la Convention. Tant qu'elles n'auront pas été adoptées par la

COP/MOP, ces procédures seront appliquées à titre provisoire;

p) S'acquitte de toutes les autres fonctions qui pourront lui être dévolues en vertu de la décision 17/CP.7, de la

présente annexe et des décisions pertinentes de la COP/MOP.

81 17/CP7 §20-27

82 18/CP7 §5

48

Schématisation simplifiée des mécanismes de flexibilité

Avec les contraintes de Kyoto et les mécanismes de flexibilité, les émissions de

CO2 deviennent des véritables actifs négociables dans un lieu où l'offre (une émission évitée)

peut rencontrer une demande (des émissions à compenser), le marché carbone, et qui fera

l'objet du paragraphe suivant.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe