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Recherches sur l'état membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

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par Arsène Silvère EKO MENGUE
Université de Yaoundé II-Soa - Master II de recherche en droit public international et communautaire 2012
  

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B/ Le problème de la souveraineté des Etats membres de la CEMAC

Il est incroyable de constater à quel point la doctrine s`est intéressée à la notion de souveraineté131. Il est désormais unanime parmi Ces auteurs que la caractéristique

128 Ibid.

129 NABLI (B), « L'union des Etats et les Etats de l'union », op cit P 117.

130 NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER (P), PELLET (A) et FORTEAU (M), Droit international public, op cit, p 661.

131 La souveraineté est entendu premièrement comme le caractère d`une puissance (summa protestas) qui n`est soumise à aucune autre à l`instar de la souveraineté de l`Etat, de la loi (puissance suprême et inconditionnée dans

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propre de l`Etat c`est d`être souverain. La souveraineté est le critérium, le trait distinctif de l`Etat, car seul l`Etat peut être souverain132. Mais la notion de souveraineté est polysémique. « Rien que dans le domaine juridique, la souveraineté revêt une dizaine de significations différentes, ce qui fait qu'il y a autant de théories de la souveraineté que de disciplines et cela sans compter la diversité qui existe à ce sujet dans chaque branche du droit »133. Tout compte fait, il est impératif de présenter la conception de la souveraineté selon le droit international(1) avant de démontrer l`exercice de la souveraineté pour l`Etat membre de la CEMAC au sein de la communauté(2).

1) La conception de la souveraineté en droit international.

Il faut dire au préalable que le principe de souveraineté éclaire la distinction entre la sphère intérieure de l`Etat et celle des relations internationales. Dans ce sens, l`on distingue dans l`appréhension de la souveraineté, une conception interne de la souveraineté134 et externe135. La souveraineté désigne le caractère suprême d`une puissance pleinement indépendante. Elle désigne également la position qu`occupe dans l`Etat le titulaire suprême de la puissance étatique et ici la souveraineté est encore appelé souveraineté dans l`Etat136 , à ce sujet, Jean BODIN affirmera que « la souveraineté est ce pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni contraint par qui que ce soit sur la terre »137. La souveraineté arbore dans ce sens une idée négative, dans la mesure où la souveraineté devient la négation de toute entrave ou subordination. Sur le plan interne la souveraineté de l`Etat fut

laquelle l`ordre international reconnait un attribut essentiel de l`Etat mais qui est aussi reconnue, par exception, à certaines entités). Deuxièmement c`est le caractère d`un organe qui n`est soumis au contrôle d`aucun autre et se trouve investi des compétences les plus élevées (la souveraineté dans l`Etat). Voir CORNU (G), Vocabulaire juridique, PUF, dernière édition mise à jour, 2006, p 121.

132 CARRE DE MALBERG (R), Contribution à la théorie générale de l'Etat, librairie de la société du recueil Sirey, tome premier, 1920, P 73.

133 Lider BAL, « Le mythe de la souveraineté en droit international, la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international », thèse de doctorat en droit international, université de Strasbourg, 2012, p 20.

134 Ici la notion de souveraineté désigne non pas une puissance mais bien une qualité une certaine façon d`être, un certain degré de puissance. La souveraineté est le caractère suprême d`un pouvoir : suprême en ce sens que le pouvoir n`en admet aucun autre ni au dessus de lui ni en concurrence avec lui. Quand donc on dit que l`Etat est souverain il faut entendre par la que dans la sphère ou son auto détermination est appelé à s`exercer, il détient une puissance qui ne relève d`aucun autre pouvoir et qui ne peut être égalée par aucun autre pouvoir. Voir CARRE DE MALBERG (R), Contribution à la théorie générale de l'Etat, op cit p 70.

135 La souveraineté externe se manifeste dans les rapports internationaux des Etats elle implique pour l`Etat souverain l`exclusion de toute subordination, de toute dépendance vis-à-vis des Etats étrangers. Dire les Etats sont souverains dans leurs relations réciproques, cela signifie aussi qu`ils sont respectivement égaux les uns aux autres, sans qu`aucun d`eux puisse prétendre juridiquement à une supériorité ou autorité quelconque sur aucun autre Etat. Voir CARRE DE MALBERG (R), Contribution à la théorie générale de l'Etat, op cit, p 71.

136 Ibid. p78.

137 BODIN (J), Les six livres de la république 1583, version numérique, les classiques des sciences sociales, la bibliothèque Paul-Emile-Boulet de l`université du Québec à Chicoutimi, 1993, p 76.

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considérée pendant longtemps comme absolue, beaucoup se refusant même de reconnaître l`hypothèse de l`existence d`une souveraineté au plan international. LE FUR l`affirmera lorsqu`il dit qu` « il n'existe pas à proprement parler de souveraineté extérieure138». Pourtant DESPAGNET relativisera en disant que le terme souveraineté devrait être réservé pour l`intérieur et remplacé à l`extérieur par celui d`indépendance. La souveraineté interne c`est une autorité suprême parce qu`elle ne possède pas une puissance inférieure au sein de l`Etat. Ici la souveraineté exprime la puissance étatique la plus haute existant à l`intérieur de l`Etat : elle est une summa potesta139. Dans ce cas on verra très mal une coexistence pacifique entre les Etats. Pourtant dans l`ordre juridique international la souveraineté dite externe n`est que la résultante de la souveraineté interne. En d`autres termes la souveraineté externe est l`expression de l`existence de l`Etat. Réciproquement la souveraineté interne n`est pas possible sans la souveraineté externe140. De toute évidence, l`Etat est le principal sujet du droit international parce qu`il est souverain. « L'Etat sans souveraineté c'est la situation d'un Etat dont les compétences internationales sont exercées par un autre Etat »141 . Pour le droit international, la souveraineté appartient à l`Etat et caractérise sa personnalité juridique internationale142 et la nature de son pouvoir. La souveraineté externe en droit international signifie indépendance. Le Professeur DUPUY dira même que « si l'indépendance est le critère de la souveraineté, la souveraineté est le garant de l'indépendance »143, la souveraineté, dans l`ordre juridique international équivaut à la plénitude des compétences susceptibles d`être dévolues à un sujet de droit international. La souveraineté de l`Etat, à la différence de la souveraineté dans l`Etat, dégage une idée positive. D`une part, à l`intérieur, la prérogative pour l`Etat d`édicter et d`imposer tout ce qu`il juge utile, d`autre part, puissance extérieure de faire les actes qui répondent à l`intérêt national144 . On peut aussi relever deux caractéristiques fondamentales de la souveraineté de l`Etat à savoir

138 LE FUR (L), Etat fédéral et confédération d'Etats, 1896, réédition, éditions panthéon amas, 2000, XVII-839P, cité par Lider BAL, « le mythe de la souveraineté en droit international, la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international », op cit, p 22.

139 CARRE DE MALBERG (R), contribution à la théorie générale de l'Etat, op cit p 72.

140 CHAUMONT (C), « recherche du contenu irréductible du concept de souveraineté internationale de l'Etat », p 13, cité par Lider BAL, « le mythe de la souveraineté en droit international », op cit p 21.

141 Ibid. p 72.

142 Les attributions juridiques sont attachées à la possession de la personnalité juridique : capacité de produire des actes juridiques, de se voir imputer des faits illicites internationaux ;de devenir membre et de participer pleinement à la vie des organisations internationales ; d`ester en justice devant les juridictions et tribunaux arbitraux internationaux ; d`exercer la généralité des compétences territoriales et la plénitude des compétences personnelles ; d`apprécier librement ( mais de bonne foi) l`existence, le sens et la portée des droits et des obligations dont il est titulaire. Voir DUPUY (PM), « l'unité de l'ordre juridique international », op cit p 100.

143 Ibid. p 95.

144 CARRE DE MALBERG (R), contribution à la théorie de l'Etat, op cit p 80.

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- L`identique souveraineté ou l`égalité souveraine comme fiction juridique145. Le principe de l`égalité souveraine signifie que tous les Etats ont les mêmes obligations au sein de l`ordre juridique international. Il exprime également, le fait que les Etats, quelque soit leur situation naturelle, doivent recevoir de la part de cet ordre juridique, un traitement juridiquement identique, il s`agit bel et bien d`une fiction, cependant d`une fiction juridique c`est-à-dire un « procédé de technique juridique consistant à supposer un fait ou une situation différente de la réalité pour en déduire des conséquences juridiques »146

- La souveraineté donne à l`Etat la plénitude de la personnalité juridique dans l`ordre juridique international147. L`Etat dispose d`un ensemble de prérogatives inhérentes à sa qualité d`entité juridique souveraine. Il faut cependant signifier que l`on reconnaît à certaines organisations internationales la personnalité juridique internationale. Mais il s`agit d`une personnalité juridique fonctionnelle inhérente au principe de spécialité qui est reconnue à toute organisation internationale148.

Toutefois, la conception de la souveraineté dans l`ordre juridique international devient problématique lorsque l`Etat est obligé de la limiter, ou bien de la transférer pour coexister au niveau international. La véritable question est celle de savoir si l`Etat reste souverain après avoir contracté ou transféré des compétences souveraines à une entité juridiquement créée par lui et ses pairs?

Les solutions sont nuancées, dans la mesure où deux grandes thèses s`affrontent : la première affirme que l`on ne peut plus parler de souveraineté quand elle est limitée dans son exercice. Et la deuxième thèse voit dans la limitation de la souveraineté une manifestation de l`exercice du pouvoir souverain. Avant de présenter les différentes thèses, il nous est obligé de constater à quel point dans la littérature de droit public, il existe une confusion entre la limitation de la souveraineté et celle de l`exercice de la souveraineté ou plus exactement celle de l`exercice des compétences souveraines. Et ce niveau se joue l`opposition entre les deux thèses.

La Professeure CHALTIEL, tout au long de son étude portant spécifiquement sur le statut de l`Etat membre de l`union européenne, défend clairement l`idée selon laquelle un transfert

145 DUPUY (PM), « l'unité de l'ordre juridique international », op cit p 98.

146 Les présomptions et les fictions en droit, études publiées par ch. PERELMAN et P. FORIENS, Bruxelles, bruylant, 1974, notamment P.FORIENS, « présomptions et fictions », p 8 ss. Cité par DUPUY (PM), « l'unité de l'ordre juridique international », op cit p 98.

147 Ibid. p 100.

148 Voir à ce sujet l`arrêt de la C.I.J, Avis du 11 avril 1949, réparations des dommages subis au service des nations unies, Rec., p 178.

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définitif de certaines compétences étatiques signifie une limitation de la souveraineté de l`Etat149. Elle affirmera, qu`un Etat qui devient membre d`une organisation internationale comme l`Union Européenne et qui lui cède irréversiblement l`exercice de certaines compétences souveraines, ne peut plus être considéré comme un Etat souverain traditionnel150. C`est dans le même ordre d`idées, que le Professeur PELLET affirmera qu`une entité politique est souveraine ou elle ne l`est pas, mais en tout état de cause, elle ne peut pas l`être « un peu », « beaucoup » ou « en partie »151. Allant également dans le même sens, KRANZ affirmera que « parler à propos d'un Etat de l'abandon partiel de la souveraineté, du transfert de la souveraineté, de la souveraineté limitée ou de la nécessite de recouvrer la pleine souveraineté témoigne d'une fausse conception de la notion de souveraineté »152. Il est clair pour ces quelques auteurs que la limitation, le transfert de souveraineté, revient à un abandon par l`Etat de sa souveraineté. Sans doute, la thèse épouse les idées absolutistes des conceptions internistes de la souveraineté. Par conséquent proclament l`existence d`Etat sans souveraineté du seul fait de leur adhésion à des organisations supranationales telles que la CEMAC ou l`UEMOA.

Pourtant aucune limitation, ou transfert de souveraineté n`est faite sans « l'animus contrahendi » c'est-à-dire sans la volonté claire de l`Etat. Par conséquent, il agit moins d`une limitation, ou d`un abandon de souveraineté, mais au contraire, de l`exercice de compétences souveraines reconnues à l`Etat. La jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale, sur ce point soutient clairement dans l`affaire Vapeur Wimbledon que la cour « se refuse à voir dans la conclusion d'un traité quelconque dans lequel l'Etat s'engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté » et elle continue en disant que « sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre, apporte une restriction à l'exercice des droits souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle imprime à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat »153. La doctrine volontariste incarnée par cet arrêt a trouvé des adeptes à la personne d`ANZILOTTI qui dit : « les limitations de la liberté d'un Etat qu'elles viennent du droit international commun

149 CHALTIEL (F), la souveraineté de l'Etat et l'union européenne, l'exemple français. Recherche sur la souveraineté de l'Etat membre, LGDJ, 2000, p 96.

150 CHALTIEL (F), « contribution à la théorie juridique du statut de l`Etat membre de l`union européenne : l`exemple français » in démarche communautaire et construction européenne, F. HERVOUET (sous dir.), vol 1 : dynamique des objectifs, la documentation française, 2000, pp 163-178, spec. p 170.

151 PELLET (A), « cours général : le droit international entre souveraineté et communauté internationale », annuaro brasileiro de directo international, 2007, vol 2, p 28.

152 KRANZ (J), « notion de souveraineté et le droit international », archiv des völkerrechts, n° 30, 1992, p 440.

153 Arrêt Navire à vapeur de Wimbledon, 17 aout 1923, CPJI, série A n° 1, p 25.

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ou d'engagements contractés n'affectent aucunement en tant que telles son indépendance »154, synonyme en droit international de souveraineté. Il devient évident qu`au niveau international, l`Etat est une entité exceptionnelle « relevant du droit international »155. A la différence des organisations internationales, ils sont dotés de la souveraineté, faculté qui leur confère la capacité d`être titulaire direct des droits et obligations en vertu du droit international156. Cependant le système communautaire, qualifié de contraignant et d`autoritaire de par les principes fondamentaux qui le structurent, pose un problème particulier concernant la souveraineté. La communauté bénéficie des Etats lors de leur adhésion, d`un transfert de compétences souveraines dans le but d`atteindre un certain nombre d`objectifs. Peut- on dire à la suite de ce transfert de compétences que la souveraineté des Etats n`est pas limitée ?

2) La souveraineté des Etats membres de la CEMAC : adéquation entre exercice de la souveraineté et transfert des compétences souveraines.

Il est nécessaire pour mieux cerner la problématique de cette partie de présenter d`abord la notion de compétences, car elle est au centre du problème de la souveraineté en droit communautaire. Il faut dire que la compétence est une notion de droit public interne. Elle désigne en droit communautaire, un ensemble de prérogatives anciennes exercées par les Etats et confiées, grâce l`acte d`adhésion, à la communauté pour une coordination et une harmonisation des activités nationales pour un objectif commun. L`apparition de la notion de compétences juridiques dans son sens actuel est probablement liée au phénomène d`institutionnalisation du pouvoir politique. Au sens de Max WEBER, il s`agit d`un type de légitimité du pouvoir157. Autrement dit, la compétence relève de la légitimité légale rationnelle du pouvoir. C`est une constitutionnalisation du pouvoir, véritablement la naissance de la notion juridique de compétence. Pour A. LEVADE la notion de compétence d`une autorité publique n`acquiert sa pleine signification que dans l`optique d`une séparation fonctionnelle des autorités et prend concrètement un sens lorsque l`autorité politique se trouve limitée par un texte constitutionnel158. A cet effet, on peut appréhender la compétence dans une distinction avec le pouvoir comme « le titre juridique qui fonde un

154 Opinion dissidente d`ANZILOTTI dans l`affaire du régime douanier Austro-allemand, CPJI, série A/B, N°41, p 57 cité par DAILLIER (P), PELLET (A) et FORTEAU (M), droit international public, op cit, p 467.

155 C.I.J dans son avis sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, op cit

156 DAILLIER (P), PELLET (A) et FORTEAU (M), Droit international public, op cit p 468.

157 WEBER (M), in winckelman (HRS9), wirtchaft und Gesellshaft, grundrissdes verstehenden soziologie, 1964, Kiepenheurer& witsch, p 157.

158 LEVADE (A), « souveraineté et compétences des Etats », thèse de doctorat, Paris XV, 1997, p 12.

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individu à exercer un pouvoir et donc indirectement une action »159. Dans la mesure où, « le pouvoir(ZUSTÄNDIGKEIT) est le droit ou le devoir d'exercer une action, tandis que la compétence(KOMPETENZ) est « le droit à ce pouvoir ». On pourrait dire que « la compétence est donc le titre du pouvoir, tandis que le pouvoir est l'attribution ou la somme d'attributions autorisées par le droit de la compétence »160. Cependant, il est difficilement envisageable de rencontrer dans les traités instituant les communautés d`intégration, des dispositions relatives aux compétences (transfert, modes d`exercice et consistance des compétences transférées). Toutefois, une étude plus minutieuse permet de manière implicite de soulever une grille de compétences au niveau communautaire. Si l`on prend en compte le fait que la communauté est mise en place pour exercer et instituer certaines politiques communes, mesures ou politiques d`intégration, afin d`atteindre les objectifs visés par les Etats fondateurs. Il est aussi clair que les Etats fondateurs mettront à la disposition de la communauté des compétences fonctionnelles. Il importe avant tout de remarquer à la lumière de ce qui suit que « les communautés [...] n'ont pas été établies selon la logique de l'attribution, répartition des compétences qui a prévalu dans la formation de la plupart des Etats fédéraux, mais selon une logique différente, celle de l'énonciation des objectifs à atteindre ». De plus, « les communautés n'ont pas été fondées sur une constitution adoptée selon les exigences du droit public interne, mais sur un traité international conclu conformément aux règles du droit international et ratifié selon les dispositions constitutionnelles pertinentes de chaque Etat partie »161. L`on ne peut trouver dans aucun traité constitutif des dispositions expresses mettant en exergue les compétences souveraines nationales transférées à la communauté. Serait-ce véritablement question des compétences souveraines ? La réponse à cette question ne peut qu`être qu`affirmative ; dans la mesure où, parmi les compétences à reconnaître à la souveraineté sans distinction d`appréhension de cette notion, les auteurs s`accordent à dire que certaines sont qualifiées de «régaliennes » ou de « souveraines » pour exprimer le fait qu`elles concernent de près l`existence même et les missions les plus fondamentales de l`Etat162. Cependant lorsque « certaines des compétences étatiques les plus importantes ont été dévolues à l'union -comme c'est le cas du fait des dispositions concernant l'union économique et monétaire- se pose alors, dans cette

159 CONTANTINESCO (V) et MICHEL (V), « compétences de l'Union Européenne », Répertoire communautaire, Dalloz, juin 2011, p 7.

160 Ibid. p7

161 Ibid. p 8. Cependant la cour de justice de la communauté européenne a eu à qualifier les traités constitutifs de « charte constitutionnelle d'une communauté de droit » Voir à cet effet CJCE 23 avril 1986, les verts c/ parlement, Aff. 294/83, Rec. 1339-Avis de la cour N°1/91, 14 décembre 1991, Rec. I. 6079.

162 Ibid. p 12.

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conception « quantitative » de la souveraineté, la question du maintien de la souveraineté des Etats membres et donc celle de la persistance de la qualité d'Etat »163, au sens du droit international. En d`autres termes, Peut-on encore parler de souveraineté de l`Etat membre de la CEMAC, suite à l`exercice de compétences souveraines des Etats par la communauté ?

Tout transfert de compétence à une entité quelconque constitue vraisemblablement une limitation de la souveraineté de l`Etat. Cependant au sein de la CEMAC la situation est tout autre. Certes les Etats membres ont dévolu certaines compétences importantes (économiques et monétaires) à la communauté, mais ils n`ont pas limité ou abandonné leurs compétences souveraines, tout au contraire, ils restent maîtres et souverains de leurs compétences transférées. On peut appeler cela un transfert « rédhibitoire »164. C`est à dire que les compétences transférées à la communauté pour son fonctionnement, sont récupérées et exercées au niveau de la communauté par ces Etats membres au sein des organes de la communauté par conséquent le transfert de compétence est rendu presque néant. Au sein de la CEMAC, la communauté est soumise au diktat et aux caprices des Etats membres. De ce fait, toute compétence nationale transférée par les Etats membres de la CEMAC est encore exercée par ceux-ci. Par conséquent, le transfert de compétences est une fiction juridique parce qu`en somme il s`agit d`un exercice partagé des compétences entre l`Etat et la communauté.

Selon la conception « qualitative », la souveraineté ne s`exprime pas dans une énumération additive des compétences, mais elle est quelque chose d`autre, ou d`une autre nature, d`une autre substance, ou d`une autre qualité165. A ce niveau la souveraineté est la source des compétences de l`Etat et non leur somme. Autrement dit, un Etat souverain jouit de ses compétences, et ce n`est pas parce qu`il détient un ensemble non dénombrable de compétences qu`il est souverain166. La souveraineté apparaît comme le titre ou la qualité qui permet à un Etat de définir l`étendue de sa propre compétence. Par conséquent la souveraineté peut être définie comme la compétence de la compétence167. Dès lors, les Etats membres sont

163 Ibid. p 12. « La mission essentielle de la communauté est de promouvoir la paix et le développement harmonieux des Etats membres, dans le cadre de l'institution de deux Unions : une Union économique et une union monétaire... ». Voir l`article 2 du traité révisé CEMAC signé le 25 juin 2008 à Yaoundé et le préambule de la convention régissant l`union économique de l`Afrique centrale « convaincus que l'intégration des Etat membres en une communauté économique et monétaire exige la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté nationale au profit de la communauté dans le cadre d'une volonté politique collective »

164 Voir OWONA (J), « l'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : études de quelques « constitutions Janus », op cit, p 235.

165 Vlat CONSTANTINESCO et Valérie MICHEL, « compétences de l'union européenne », op cit p 10.

166 Ibid.

167 Ibid. p 11.

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libres, de conférer ou de transférer certaines de leurs compétences à l`ordre juridique communautaire par eux créé, sans pour autant compromettre ou renoncer à leur souveraineté, laquelle constitue précisément leur titre à pouvoir le faire. Par analogie, l`Etat membre de la CEMAC, bien qu`ayant transféré quelques compétences à la communauté, n`a pas pour autant renoncé, perdu, ou abandonné sa souveraineté. De plus il ne faudrait pas oublier que « les compétences de l'union se développent à l'intérieur du champ d'application défini et donc limité, d'un point de vue territorial, personnel, matériel et fonctionnel, tandis que, puisque la souveraineté ne définit pas les compétences, elle ne peut donc pas être quantifiable, et demeure nécessairement indéterminé »168.

Au demeurant, on peut dire comme l`ont affirmé Vlad CONSTANTINESCO et Valérie MICHEL que « la souveraineté se présente aujourd'hui, dans le cadre [communautaire], sous une forme double : issue des gouvernements nationaux et exprimant la compétence de la compétence selon le droit international. Elle se combinerait avec celle des peuples des Etats membres, en tant que titulaires d'une souveraineté d'ordre interne et d'origine constitutionnelle »169.

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